CA Lyon, 5 août 2026, RG 26/06305
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Texte de la décision
N° RG 26/06305 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBA6
Nom du ressortissant :
[U] [F]
[F]
C/
[C] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 11 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [C] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juillet 2026, le préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 juillet 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 3 août 2026 à 14 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 4 août 2026 à 12 heures 19, [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant d'une part que le premier juge n'a pas étudié le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée de sa rétention à sa vie privée et familiale, et d'autre part qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie.
Par courriel adressé le 4 août 2026 à 14 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 août 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de [U] [F] reçues par courriel le 4 août 2026 à 15 heures 09 contestant l'application de l'article L. 743-23 du CESEDA au motif que [U] [F] produit des éléments de fait nouveau, notamment la confirmation d'inscription de son fils à l'école ainsi qu'une attestation de sa compagne confirmant la nécessité d'être accompagnée au quotidien pour assurer ses soins et les besoins de leur enfant et l'impossibilité pour elle d'assurer le suivi scolaire à venir de leur enfant au regard du grave accident dont elle a été victime il y a un mois.
Vu les observations complémentaires reçues par courriel le 4 août 2026 à 15h29 précisant que l'enfant de [U] [F] a bien été reconnu par ce dernier.
Vu les observations complémentaires reçues par courriel le 4 août 2026 à 21h01 aux fins de transmettre une pièce complémentaire, à savoir une attestation de la compagne de [U] [F] confirmant qu'elle est dans l'impossibilité de subvenir seule à ses besoins quotidiens, médicaux, et ceux de son enfant, et sollicitant la possibilité d'être convoqué en audience afin de faire valoir ces éléments et bénéficier pleinement du double degré de juridiction.
Vu les observations de l'avocat du préfet de Haute-Savoie reçues par courriel le 5 août 2026 à 8h57 sollicitant la confirmation de l'ordonnance, au regard de l'absence de documents de voyage, et soulignant que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
MOTIVATION
L'appel de [U] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'application de ce texte ne contrevient pas aux principes du double degré de juridiction, l'appel de [U] [F] étant examiné par la cour et les observations des parties prises en considération.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [U] [F] a fait part de sa situation familiale particulière. Contrairement à ce qu'il indique dans sa requête d'appel, le premier juge n'a pas ignoré ce moyen et y a répondu en indiquant que sa situation familiale avait déjà fait l'objet d'un contrôle de proportionnalité avec la mesure de rétention lors de la précédente saisine du juge judiciaire, la cour d'appel ayant jugé le 11 juillet 2026 qu'il n'était pas caractérisé une disproportion de la mesure prise avec le droit à la vie privée et familiale.
À hauteur d'appel, il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait puisque le même moyen est développé. Il verse à la cour plusieurs pièces au soutien de ce moyen, à savoir un courriel de sa compagne sollicitant un examen bienveillant, une attestation sur l'honneur de cette dernière, un contrat de bail, l'acte de naissance de son fils qu'il a reconnu, un SMS du 24 juillet 2026 confirmant l'inscription scolaire de l'enfant, des pièces médicales relatives à des examens à subir par sa compagne ainsi que des ordonnances médicales, et un certificat médical du 10 juillet 2026, soit une date où elle était encore en réanimation, attestant que son état de santé ne lui permet pas de s'occuper seule de son fils pour une durée encore incertaine (possiblement plusieurs semaines).
Il s'évince de l'ensemble de ces pièces que Mme [A], compagne de [U] [F] avec lequel elle a un enfant qu'il a reconnu, a été victime d'un accident de la circulation le 8 juillet 2026 alors qu'elle tenait son enfant dans ses bras. Hospitalisée en réanimation, elle a été transférée le 12 juillet 2026 dans le service de neurochirurgie devant l'évolution favorable pour suite de sa prise en charge. Elle est retournée à son domicile ainsi qu'il se déduit des convocations produites pour les différents examens de contrôle et de poursuite des soins.
À l'occasion de la première prolongation, le délégué du premier président, statuant sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, a estimé que la situation de la compagne de [U] [F] ne permettait pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l'autorité administrative.
La cour ne peut que constater que la situation familiale de [U] [F] a déjà fait l'objet d'un contrôle de proportionnalité avec la mesure de rétention. Les pièces produites ne caractérisent pas une aggravation de l'état de santé de Mme [A] depuis lors, mais établissent à l'inverse une évolution favorable.
Le moyen est donc rejeté.
Par ailleurs, [U] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Les diligences entreprises sont objectivées par les pièces de la procédure.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'administration justifie bien de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d'un éloignement dans un délai raisonnable, d'autant qu'une audition consulaire a eu lieu le 30 juillet 2026 à [Localité 4]. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités saisies pour vérifier l'identité de l'intéressé et délivrer un laissez-passer consulaire.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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