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CA Agen, 5 août 2026, RG 26/00181


Vérifier : CA Agen, 5 août 2026, RG 26/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742330195da062e0b75bf8

Texte de la décision

10,754 caractères

ARRÊT DU

05 AOÛT 2026

DB / NC


N° RG 26/00181

N° Portalis DBVO-V-B7K- DMTO


[J] [E]

C/

[F] [X]

[1]

[2]

SA [1]

[3]


ARRÊT n° 228-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile - Surendettement

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre

dans l'affaire

ENTRE :

[J] [E]

né le 5 mai 1992 à [Localité 1], commune [Localité 2] (Maroc)

domicilié : [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 22 janvier 2026 dans une affaire RG 25 315

d'une part,

ET :

[F] [X]

née le 3 avril 2004 à [Localité 3] (47)

domiciliée : [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

[1]

Chez [3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Société [2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A. [1]

[Adresse 4]

[Localité 6]

[3]

Agence Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 4]

Tous non comparants

INTIMÉS

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Dominique BENON, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, Président de chambre et Valérie SCHMIDT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS :

Le 19 novembre 2024, [J] [E] (né le 5 mai 1992) et [F] [X] son épouse (née le 3 avril 2004), demeurant à [Localité 3], ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).

Ils ont déclaré les situations suivantes :

- M. [E] : ouvrier en CDI depuis 2019 pour un salaire net mensuel de 1 512 Euros,

- Mme [X] : sans emploi.

Le 10 janvier 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable et l'a orienté vers des mesures imposées.

Le 4 avril 2025, la Commission a décidé des mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sans intérêts, sur la base de ressources mensuelles de 2 454 Euros, de charges de 1 905 Euros, soit une capacité de remboursement de 549 Euros.

L'état des créances établi le 30 avril 2025 mentionne les montants suivants :

- [3] : restant dû : 914,33 Euros,

- [2] : montant exigible : 6 370,42 Euros,

- [1] :

* restant dû : 39 367,82 Euros ; impayé : 20,26 Euros,

* impayé : 2 447,31 Euros.

Le plan prévoit les effacements suivants à son terme :

- [3] : 77,72 Euros,

- [2] : 543,38 Euros,

- [1] : 3 343,25 Euros.

M. [E] et Mme [X] ont déclaré contester ce plan.

Par jugement rendu le 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal judiciaire d'Agen a :

- déclaré recevable le recours en contestation de M. [E] [J] et Mme [X] [F] l'encontre de la décision rendue le 4 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne à leur bénéfice,

- confirmé la décision rendue par la Commission de surendettement le 4 avril 2025 à l'encontre de M. [E] [J] et Mme [X] [F],

- renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne pour poursuite de la procédure et mise en place des mesures,

- dit que faute pour les débiteurs de respecter les mesures fixées et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le ré-aménagement sera caduc,

- dit qu'en cas de changement significatif dans la situation des débiteurs (augmentation ou baisse de leurs ressources ou charges mensuelles), ils devront en informer la Commission de surendettement,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le juge des contentieux de la protection a procédé à un nouveau calcul de la situation de M. [E] et Mme [X] (salaire du mari d'une moyenne de 2 585,66 Euros selon le cumul net imposable de novembre 2025 + allocations CAF) et des charges (1 974,01 Euros).

Par lettre recommandée envoyée le 2 février 2026, M. [E] a déclaré former appel du jugement en expliquant que les ressources du couple ne proviennent que de son activité professionnelle ; que la somme de 537,42 Euros prise en compte au titre des prestations de la CAF est la prime d'activité, variable, et que son épouse a donné naissance récemment à un enfant, sollicitant un nouvel examen de sa situation financière ou un rétablissement personnel.

M. [E] a été convoqué pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 avril 2026.

Il a comparu à l'audience et a expliqué sa situation financière.

Mme [X] a été convoquée pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 24 avril 2026.

Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.


MOTIFS :

Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation :

'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'

L'article L. 741-1 du même code précise :

'Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.'

En l'espèce, la situation de M. [E], telle qu'elle a été étudiée par le tribunal, et selon les documents qu'il dépose à son dossier, est la suivante, étant rappelé que les calculs sont basés sur les forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation.

- revenus : cumul net imposable en avril 2026 : 6 411,09 Euros, soit 1 602,77 Euros en moyenne + 494,46 Euros de prestations sociales en avril (la prime d'activité évoluant) = 2 097,23 Euros.

- charges (sans changement) :

* forfait de base : 1 074 Euros,

* forfait habitation : 205 Euros,

* forfait chauffage : 211 Euros,

* logement : 484,01 Euros.

Total des charges : 1 974,01 Euros.

Soit un différentiel mensuel positif de 123,22 Euros dont l'existence permet la mise en place d'un plan de surendettement, étant précisé que dès lors qu'il présente une capacité de remboursement positive, M. [E] ne peut être considéré comme étant dans une situation irrémédiablement compromise et ne peut réclamer un effacement immédiat pur et simple de son passif.

Selon le barème de saisie des rémunérations, sa contribution mensuelle ne peut excéder 167,43 Euros.

Une mensualité limitée à 123 Euros sera mise en place.

Par conséquent, un nouveau plan sera mis en oeuvre et le jugement réformé.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- déclaré recevable le recours en contestation de M. [E] [J] et Mme [X] [F] l'encontre de la décision rendue le 4 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne à leur bénéfice,

- dit que faute pour les débiteurs de respecter les mesures fixées et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le ré-aménagement sera caduc,

- dit qu'en cas de changement significatif dans la situation des débiteurs (augmentation ou baisse de leurs ressources ou charges mensuelles), ils devront en informer la Commission de surendettement,

- STATUANT A NOUVEAU,

- ADOPTE le plan d'apurement du passif suivant :

- DIT que les dettes de [J] [E] sont ainsi réaménagées sur une durée de 84 mois par mensualités de 123 Euros selon les modalités suivantes, sans intérêts :

1) chaque mois à compter d'août 2026, [J] [E] devra s'acquitter d'une mensualité de 123 Euros répartie :

- 80 Euros pour la [1] (41266912599008),

- 20 Euros pour la [1] (0004133350030104109545446),

- 15 Euros pour [2] (83050358368),

- 8 Euros pour [3] (4126691259100),

2) si une dette est apurée avant le terme du plan, sa mensualité correspondante sera répartie à égalité entre les autres créanciers restant jusqu'au terme des 84 mensualités ;

3) les paiements effectués avant août 2026 viennent en diminution du montant des dettes à apurer ;

- DIT que si le plan est respecté, les dettes qui ne sont pas soldées après la 84ème mensualité sont effacées ;

- MET les dépens de l'appel à la charge de M. [E] ;

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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