CA Agen, 5 août 2026, RG 26/00173
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Texte de la décision
ARRÊT DU
05 AOÛT 2026
DB / NC
N° RG 26/00173
N° Portalis DBVO-V-B7K -DMS4
[H] [M] [C]
C/
POLE DE RECOUVREMENT [Localité 1]
[1]
[2]
[3]
ARRÊT n° 226-26
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
[H] [M] [C]
né le 25 août 1974 à [Localité 2] (PAYS BAS)
domicilié : Chez M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 19 janvier 2026 dans une affaire RG 25 175
d'une part,
ET :
POLE DE RECOUVREMENT [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [1]
Chez [4], [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [2]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
tous non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Valérie SCHMIDT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 20 février 2025, [H] [C], (né le 25 août 1974), demeurant à [Localité 3], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du [Localité 4] (la Commission).
Il a déclaré être travailleur indépendant sans activité depuis le 31 décembre 2022, bénéficier du revenu de solidarité active, être hébergé gracieusement, et être divorcé depuis septembre 2020, sans personne à charge.
Le 25 mars 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable et a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sur la base de ressources mensuelles de 610 Euros, et de charges de 1 064 Euros calculant un minimum légal à laisser à disposition de 635,71 Euros.
L'état des dettes, établi le 25 mars 2025, mentionne un montant impayé de 151 525,35 Euros, et un montant exigible de 8 742,94 Euros, l'essentiel des dettes étant constitué d'une dette fiscale d'un montant de 147 200,91 Euros.
Le 27 juin 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques d'[Localité 1] a déclaré contester la mesure de rétablissement personnel en sollicitant la correction de la dette et en indiquant que M. [C] avait manqué à ses obligations fiscales professionnelles et qu'il s'était opposé au contrôle, attitude frauduleuse.
Par jugement rendu le 19 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal judiciaire de Cahors a :
- infirmé la décision de la Commission de surendettement du [Localité 4] du 27 mai 2025 en ce qu'elle impose le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [C],
- fixé les créances du PRS de [Localité 5] à 733,91 Euros (taxe d'habitation 2022) et 147 538 Euros (IR/prélèvements sociaux 2020 et 2021),
- rejeté la demande du PRS de [Localité 5] aux fins d'exclure ses créances de la procédure de surendettement,
- renvoyé le dossier à la Commission de surendettement du [Localité 4],
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que les conditions d'application de l'exclusion des dettes fiscales de l'article L 711-4 du code de la consommation n'était pas démontrées faute de production, par le service des finances publiques, de documents étayant la nature de la dette ; et qu'il n'était pas certain que M. [C] ne pourra pas retrouver une activité professionnelle.
Par lettre recommandée envoyée le 9 février 2026, M. [C] a déclaré former appel du jugement en expliquant que sa situation médicale grave est à l'origine de ses difficultés professionnelles et qu'il est désormais dans l'impossibilité de retrouver une activité.
M. [C] a été convoqué pour l'audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 avril 2026.
Il a comparu à l'audience et a expliqué avoir des problèmes de diabète depuis 2022, avoir dû cesser son activité et que sa situation s'est aggravée, et être hébergé chez son père.
Il a indiqué reconnaître la dette envers le Trésor Public au titre d'impôts 2020-2021, du fait d'une période difficile qu'il a traversée.
Il a enfin expliqué ne plus pouvoir travailler.
MOTIFS :
Le recours du Trésor Public à l'encontre de la décision de rétablissement personnel a été formé par le Centre des Finances Publiques de [Localité 5], Pôle de Recouvrement Spécialisé, [Adresse 6].
Pour une raison indéterminée, ce n'est pas ce service du Trésor Public qui a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection, mais le 'Pôle de Recouvrement Spécial [Localité 4], [Adresse 2]" alors que le dossier ne contient pas de pouvoir qui aurait été donné à ce service par celui d'[Localité 1].
En outre, aucun avis de réception de la convocation du service de [Localité 6] ne figure au dossier.
Enfin, aucun membre du Trésor Public ne s'est présenté à l'audience du juge de proximité.
Par conséquent, la Cour est contrainte de prononcer une réouverture des débats en ordonnant la convocation du service d'[Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
- Avant-dire droit ;
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de cette Cour du vendredi 25 septembre 2026 à 09H00 ;
- DIT que toutes les parties sont convoquées pour cette date et que le Trésor Public sera convoqué à l'adresse suivante : Centre des Finances Publiques de [Localité 5], Pôle de Recouvrement Spécialisé, [Adresse 6] ; et que la convocation lui sera également envoyée sur la boîte courriel suivante : [Courriel 1] ;
- RÉSERVE demandes et dépens.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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