CA Versailles, 5 août 2026, RG 26/04889
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/04889 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAOR
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [U]
Me Dominique KAZI TANI
Etablissement HOPITAL SIMONE VEIL D'[Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [U]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Etablissement 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office
APPELANTE
ET :
Etablissement HOPITAL SIMONE VEIL D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis
à l'audience publique du 05 Août 2026 où nous étions M. Bertrand MAUMONT, Conseiller assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] [U], née le 23 janvier 1975 à [Localité 5] (93), fait l'objet depuis le 22 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Simone Veil d'[Localité 2] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 24 juillet 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 2] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration de Mme [V] [U] datée du même jour et réceptionnée le 30 juillet 2026, aux termes de laquelle la patiente indique s'opposer à la décision de contrainte.
Le 31 juillet 2026, Mme [V] [U] et l'établissement hospitalier Simone Veil d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 31 juillet 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 5 août 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier Simone Veil n'a pas comparu.
Le conseil de Mme [V] [U] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Précisant s'en rapporter sur la procédure, elle précise, sur le fond, que sa cliente a conscience de sa pathologie, mais qu'elle souhaite suivre un traitement à l'extérieur.
Mme [V] [U] a été entendue en dernier et a dit qu'elle souhaiterait recevoir son fils chez elle. Elle a du mal à manger toute seule. Elle n'est pas à sa place à l'hôpital. Elle est prête à retourner chez elle. Les personnes qui s'occupent d'elle la nuit sont odieuses et ne sont pas du tout à l'écoute. Elle voudrait rentrer chez elle prendre des affaires personnelles. Elle veut voir son père qui vit en Alsace, pour se changer les idées. Elle affirme qu'elle prend beaucoup de médicaments. Les médecins ne lui répondent pas, ils la renvoient à d'autres médecins.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d'appel.
L'appel de Mme [V] [U] a été interjeté dans les délais légaux.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 juillet 2026 et les certificats suivants des 23 juillet 2026 et 25 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [V] [U].
L'avis motivé du 27 juillet 2026 du docteur [R] [S] indique : « Patient connue du secteur avec plusieurs hospitalisations, dont la première remonterait à l'âge de 19 ans à l'hôpital d'[Localité 6], et la dernière en février 2023. Suivie au CMP de [Localité 7]. Admise pour troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice.
Ce jour, patiente relativement calme, un peu dispersée, de contact bizarre. Instable sur le plan psychomoteur. Humeur labile. Légère tension psychique. Discours délirant à thématique de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif. Adhésion totale à son délire. Aucune critique de son trouble du comportement. Déni de sa pathologie. Refuse les soins ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
L'avis motivé du 4 août 2026 du docteur [R] [S] indique « ce jour, patiente relativement calme, de contact bizarre. Tension psychique palpable. Légère amélioration de la thymie. Discours véhiculant un délire de persécution à l'encontre de sa s'ur et de sa mère. Instable sur le plan psychomoteur. Dans le déni total, aucune critique de sa pathologie. Pas d'adhésion aux soins. Rétablissement du sommeil. Ne verbalise d'idées suicidaires ce jour ».
Il conclut : « en conséquence, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus à temps complet pour la poursuite des soins et du traitement ».
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [V] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète (dans la perspective de la préparation d'une sortie).
L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [V] [U] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [V] [U] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 05 août 2026
Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Conseiller
Bénédicte NISI Bertrand MAUMONT
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