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CA Versailles, 5 août 2026, RG 26/04860


Vérifier : CA Versailles, 5 août 2026, RG 26/04860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/04860
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742361195da062e0b76123

Texte de la décision

8,755 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04860 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAH4

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[G] [I]

Me Dominique KAZI TANI

[Y] [I]

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 05 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [I]

Actuellement hospitalisé à l' hôpital d' [Localité 3]

Non comparant

Représenté par : Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office

APPELANT

ET :

Madame [Y] [I]

née le 26 Décembre 2001 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante non représentée

CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 05 Août 2026 où nous étions M. Bertrand MAUMONT, Conseiller assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[G] [I], né le 22 décembre 1998 à [Localité 7] (91), fait l'objet depuis le 21 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Simone Veil d'[Localité 3] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [Y] [I], née le 26 décembre 2001, sa s'ur.

Le 24 juillet 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [Etablissement 1] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le même jour par [G] [I].

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [G] [I] fait valoir que le tiers mentionné dans l'ordonnance est erroné, qu'il est écrit « Monsieur [I] [Y] » alors que le tiers non comparant se nomme « Madame [Y] [I] », qu'ainsi non seulement une dame a été mentionnée en tant que « Monsieur » mais en plus de ça, l'ordre des prénoms et du nom de famille a été inversé.

Le 29 juillet 2026, M. [G] [I], Mme [Y] [I] en tant que tiers, ainsi que l'établissement hospitalier Simone Veil d'[Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 31 juillet 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 5 août 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [Y] [I] et le centre hospitalier Simone Veil d'[Localité 3] n'ont pas comparu.

M. [G] [I] a été entendu. Lors de son audition, il a précisé qu'il se sentait bien.

Le conseil de [G] [I] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée, soulevant une irrégularité tenant à l'identité du tiers convoqué à l'audience, soulignant le fait qu'il n'est pas certain que la convocation à l'audience ait été délivrée à la bonne personne.

Sur le fond, il a fait valoir que la levée de l'hospitalisation sous contrainte se justifiait, M. [G] [I] souhaitant bénéficier d'un suivi sérieux auprès d'un psychologue, ce qui n'est pas possible au sein de l'établissement.

M. [G] [I] a été entendu en dernier. Il a précisé qu'il était sous traitement, que le poste de psychologue était vacant dans son établissement et que que tout avait été dit.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d'appel.

L'appel d'[G] [I] à l'encontre de la décision du 24 juillet 2026 a été interjeté le même jour, soit dans les délais légaux.

Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de la mention du nom du tiers demandeur à la mesure

M. [G] [I] relève une erreur figurant dans le chapeau de l'ordonnance dont appel, dans lequel Mme [Y] [I], tiers demandeur à l'admission, est mentionnée en tant que « Monsieur [I] [Y] ».

Il s'agit toutefois d'une simple erreur matérielle qui ne remet pas en cause l'identité parfaitement connue du tiers demandeur, la pièce d'identité de Mme [Y] [I] étant versée au dossier.

Les pièces de la procédure révèlent en outre que l'adresse à laquelle a été envoyée la convocation correspond bien à celle mentionnée par Mme [Y] [I] dans sa demande d'amission en soins psychiatriques.

Ce grief, qui n'est pas de nature à justifier la réformation de la décision entreprise, sera écarté.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 21 juillet 2026 et les certificats suivants des 22 juillet 2026 et 24 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [G] [I].

L'avis motivé du 4 août 2026 du docteur [W] indique : « Patient transféré des urgences psychiatriques où il a été amené par les pompiers pour tentative de défenestration sur injonction hallucinatoire. Connu du secteur récemment pour une hospitalisation à [Localité 8], pour tentative de suicide par défenestration avec un passage en réanimation, de courte durée (du 03/07/26 au 08/07/2026), sortie suite à la levée de la contrainte par le JLD et refus de sa famille et du patient de poursuivre l'hospitalisation en SPL.
Ce jour, patient calme, de contact étrange. [T] neutre, légère tension psychique. Persistance d'un délire énigmatique et philosophique. Le patient prend son traitement mais reste dans le déni de ses troubles. Critique partielle. Refuse les soins. Pas d'idées suicidaires verbalisées à ce jour. »

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [G] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

Etant relevé, au surplus, que l'absence alléguée de psychologue au sein de l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause les éléments médicaux mis en avant et dont il ressort qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré, l'ordonnance sera donc confirmée et M. [G] [I] sera maintenu en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [G] [I] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 05 août 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière.

La Greffière, Le Conseiller

Bénédicte NISI Bertrand MAUMONT

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