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CA Versailles, 5 août 2026, RG 26/04879


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Date
05/08/2026
Numéro
26/04879
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-14
Id
6a742365195da062e0b76173

Texte de la décision

10,850 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04879 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAM3

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Q] [X] [Z]

Me Dominique KAZI TANI

ARS DU VAL D'OISE

CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

Association ATIVO

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 05 Août 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Q] [X] [Z]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital d' [Localité 2]

Comparante

Assistée de : Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d'office

APPELANTE

ET :

ARS DU VAL D'OISE

Service Régional des soins psychiatriques sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté

Association ATIVO

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 05 Août 2026 où nous étions M. Bertrand MAUMONT, Conseiller assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[Q] [X] [Z], née le 22 mai 1982 à [Localité 6] (78), fait l'objet depuis le 18 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier d'[Localité 2] (95), initialement sur décision du maire de [Localité 7] (95) puis, à compter du 20 juillet 2026, sur décision du représentant de l'Etat en la personne du préfet du Val d'Oise, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.

Le 21 juillet 2026, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par [Q] [X] [Z] par déclaration du 29 juillet 2026 réceptionnée le 30 juillet 2026, aux termes de laquelle elle demande sa sortie de l'établissement.

Le 30 juillet 2026, [Q] [X] [Z], l'association ATIVO en tant que curateur, le préfet du Val d'Oise et l'établissement hospitalier d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 31 juillet 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 5 août 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'association ATIVO, le préfet du Val d'Oise et l'établissement hospitalier d'[Localité 2] n'ont pas comparu.

[Q] [X] [Z] a été entendue précisant qu'elle est bien, contente de parler avec un magistrat et en confiance ; qu'elle est à l'hôpital depuis 3 semaines et qu'elle demande qu'on l'aide à en sortir.

Le conseil de [Q] [X] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée.

Constatant que le curateur de sa cliente a bien été convoqué, elle entend néanmoins relever une irrégularité tenant à la délégation de pouvoir de signature de l'arrêté d'admission, soulignant que la signataire ne bénéficie que d'une délégation générale, non d'un pouvoir spécial visant l'hospitalisation sous contrainte.

Sur le fond, elle relève que Mme [Q] [X] [Z] sollicite la levée de la mesure, et souhaite suivre un traitement à l'extérieur de l'établissement.

[Q] [X] [Z] a été entendue en dernier, précisant qu'elle souhaitait récupérer son fils, son « petit lutin » qui lui manque tellement.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen pris de l'absence de délégation de signature spéciale de l'auteur de l'arrêté préfectoral d'admission

L'article 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, dans sa version issue du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, dispose, au 13°, que le préfet de département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ».

En l'espèce, l'« arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire » du 20 juillet 2026 ayant ordonné l'admission en soins psychiatrique de Mme [Q] [X] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète est signé par « la secrétaire générale, pour le préfet, Mme [J] [C] ».

Or, l'arrêté préfectoral n° 26-018 du 23 février 2026 prévoit, en son article 1er, que « délégation est donnée à Mme [J] [C], secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de l'arrondissement de [Localité 8] à l'effet de signer tout arrêté, décision, circulaire, déféré, rapport, correspondance et document relevant des attributions de l'Etat dans le département, ainsi que les requêtes adressées aux juridictions en matière de rétention administrative, à l'exception des mesures de réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ».

Dès lors que le pouvoir de prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques relève des attributions de l'Etat dans le département et que l'arrêté préfectoral de délégation offre au délégataire nommément désigné le pouvoir de « signer tout arrêté ['] relevant des attributions de l'Etat dans le département », précisant ainsi la nature d'arrêté de l'acte susceptible d'être pris par le délégataire et entrant dans les pouvoirs du délégant, l'arrêté d'admission dont a fait l'objet Mme [Q] [X] [Z] apparaît avoir été signé par un délégataire investi du pouvoir nécessaire.

Etant relevé, au surplus, qu'aucune disposition légale ou réglementaire, n'exige pour être valable que ladite délégation de signature mentionne spécialement les arrêtés d'admission en soins psychiatriques, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.

Sur le fond

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 18 juillet 2026 et les certificats suivants des 19 juillet 2026 et 21 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [Q] [X] [Z].

L'avis motivé du 24 juillet 2026 du docteur [U] [N] indique : « Patiente connue du secteur et suivie au CMP de [Localité 9] pour schizophrénie, est transférée de l'hôpital [Localité 10] en SDRE avec arrêté municipal pour troubles de comportement sur la place publique avec armes blanches (pierres et morceaux de bois) dans un contexte délirant et de rupture de traitement et de suivi. A l'examen ce jour : Patiente vue en ce jour avec IDE, Elle est calme lors de l'entretien, contact bon, humeur labile, discours désorganisé avec des bizarreries comportementales et des rires immotivés. La reconnaissance des troubles est médiocre, insight partiel. Elle n'accepte pas l'hospitalisation et négocie son traitement. ».

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

L'avis motivé du 31 juillet 2026 du docteur [L] [K] [M] indique : « à l'examen ce jour, patiente qui reste désorganisée, avec un discours décousu et des idées délirantes de persécutions à mécanisme intuitif et interprétatif, passe du coq à l'âne. Ne présente pas d'auto ou hétéro agressivité, mais les bizarreries du comportement restent présentes. La patiente est dans le déni des troubles et dans l'ambivalence aux soins et à l'hospitalisation ».

Elle conclut : « les troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien et la poursuite de l'hospitalisation complète ».

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [Q] [X] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète (dans la perspective de la préparation d'une sortie).

Au-delà, les pièces du dossier de Mme [Q] [X] [Z] permettent d'établir l'existence de troubles du comportement associés à une schizophrénie, l'absence de consentement aux soins, et des troubles de comportement ( jet de pierres et de morceaux de bois sur la voie publique selon ce qui ressort du certificat médical initial ) propres à compromette la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ayant justifié l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatrique pris en application de l'article précité.

Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies.

L'ordonnance sera donc confirmée et Mme [Q] [X] [Z] sera maintenue en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [Q] [X] [Z] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 05 août 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Bertrand MAUMONT, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Conseiller

Bénédicte NISI Bertrand MAUMONT

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