CA Versailles, 4 août 2026, RG 26/04974
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 297
N° RG 26/04974 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAUK
Du 04 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [K]
né le 11 Octobre 1986 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 27 juillet 2026 et notifié le 28 juillet 2026 à 9h50 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine notifiée le même jour à 9h50 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 31 juillet 2026 à 10 h 20 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de M. [G] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er août 2026 à 14 h35 aux termes de laquelle il :
Déclare la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative recevable ;
Fait droit partiellement à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [G] [K] ;
Annule la mesure de placement en rétention administrative de M. [G] [K] ;
Ordonne la mainlevée de la rétention administrative de M. [G] [K] ;
Rappelle à M. [G] [K] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français vu l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 24 heures.
Le 3 août 2026 à 14 h 21, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette ordonnance.
Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [G] [K] pour une période de 26 jours.
A cette fin, il soutient que l'intéressé n'a présenté au jour de l'acte aucun passeport ; qu'il ne dispose d'aucune adresse stable et personnelle au regard des faits pour lesquels une mesure de garde à vue a été mise en 'uvre et qu'il n'entend pas se soumettre à la mesure d'éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience,
Le conseil du préfet a maintenu les termes de la déclaration d'appel, soutenant que M. [G] [K] ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où son domicile est fixé au même endroit que celui de sa femme qui a déposé plainte contre lui et où il n'a pas de carte d'identité, précisant qu'il n'a remis son titre de séjour qu'à l'arrivée au centre de rétention.
M. [G] [K] ne s'est pas présenté.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté que le ministère public n'ayant pas interjeté appel concomitamment, M. [G] [K] a été remis en liberté, de sorte que la demande du préfet tendant à ordonner la prolongation de sa rétention administrative ne pourrait être effective.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 4 août 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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