Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 4 août 2026, RG 26/04929


Vérifier : CA Versailles, 4 août 2026, RG 26/04929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/04929
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74236e195da062e0b76276

Texte de la décision

11,014 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N° 296

N° RG 26/04929 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YASB

Du 04 AOUT 2026

ORDONNANCE

LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

ET :

Monsieur [W] [G]

né le 11 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Anciennement retenu au CRA de [Localité 4]

Non comparant

Représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 juin 2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [W] [G] le 2 juin 2026 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 2 juin 2026 portant placement en rétention de M. [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 juin 2026 à 12h01 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire Versailles du 7 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [W] [G] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [G] pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 3 juillet 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 juillet 2026 pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [G] en date du 31 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 11 h 30 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er août 2026 qui a :

Rejeté la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine à l'égard de M. [W] [G] ;

Dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [W] [G] ;

Ordonné la remise en liberté de M. [W] [G] ;

Rappelé à M. [W] [G] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Le 3 août 2026 à 12 h 14, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette ordonnance.

Il sollicite, aux termes de sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [W] [G] pour une durée de 30 jours.

A cette fin, il fait valoir que :

- l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes le 1er août 2026 ; que cette diligence a été adressée en pièce complémentaire au greffe du magistrat du siège ;

- l'administration était en attente du retour des autorités consulaires.

Il considère en conséquence qu'il n'existe aucun manquement à l'obligation de diligence de la part de l'administration.

Le procureur de la République, dans la notification qui lui a été faite de ladite décision, a indiqué ne pas s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

M. [W] [G] ne s'est pas présenté à l'audience. Son conseil a indiqué que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé dans cette affaire et a indiqué que la motivation du premier juge était pertinente.

Le conseil de la préfecture a réitéré oralement les termes de sa déclaration d'appel.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Le magistrat du tribunal, pour ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et rejeter la requête du préfet a retenu que :

La préfecture n'était ni présente ni représentée à l'audience pour soutenir les motifs permettant d'ordonner une troisième prolongation de la rétention ;

Il n'est justifié d'aucune diligence depuis la précédente prolongation de rétention du 2 juillet 2026 pour proposer au retenu de se rendre à nouveau à un rendez-vous consulaire, puisqu'il avait refusé de se rendre successivement à deux auditions consulaires prévues au consulat d'Algérie ; aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est donc établie ;

S'agissant de la menace à l'ordre public, le préfet n'apporte aucun élément objectif permettant de la retenir : aucune condamnation, et en particulier la décision du tribunal correctionnel ayant justifié l'incarcération n'est pas produite, aucun casier judiciaire n'est versé ; la fiche pénale de M. [W] [G] ne fait pas apparaître de peine d'interdiction du territoire français ;

L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 juin 2026 mentionne que M. [W] [G] né le 11 juillet 1999 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a pour alias [W] [X] né le 24 décembre 2002 à [Localité 5], de nationalité marocaine, mais cela n'est pas justifié par les pièces produites à la procédure par la préfecture puisque la consultation décadactylaire datée du 16 novembre 2023 ne mentionne pas le nom de M. [W] [G]. Ainsi, l'ensemble des infractions citées (vols, recels, agressions sexuelles') concernant uniquement les différents alias de [W] [X], de sorte que la menace à l'ordre public n'est pas établie.

Le magistrat a ainsi retenu qu'en l'absence cumulée de perspectives d'éloignement, d'obstruction et de trouble à l'ordre public, les conditions légales d'une prolongation exceptionnelle ne sont pas réunies et le maintien en rétention de M. [W] [G] porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de M. [W] [G].

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Au cas présent, la seule relance des autorités consulaires algériennes, intervenue tardivement le jour même de l'audience, ne saurait suffire à justifier des diligences concrètes accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Dans ces conditions, l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Versailles doit être confirmée et l'appel de la préfecture rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette l'appel de la préfecture des Hauts-de-Seine ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 1] le 4 août 2026 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.