CA Versailles, 4 août 2026, RG 26/04977
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 300
N° RG 26/04977 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAUN
Du 04 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
né le 21 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par-visioconférence
assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331 et de M. [Z] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
Bureau des etrangers
[Localité 4]
Représentée par Me Diana CAPUANO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 152
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2026 notifiée par le préfet du Val d'Oise à M. [I] [T] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 juin 2026 portant placement en rétention de M. [I] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [I] [T] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par la cour d'appel ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2026 qui a prolongé la rétention de M. [I] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours confirmée par la cour d'appel ;
Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] en date du 2 août 2026 et enregistrée le même jour à 12 h 00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 août 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [T] régulière, et prolongé la rétention de M. [I] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 août 2026;
Le 3 août 2026 à 17 h 10, M. [I] [T] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration (sans plus de développement) ;
L'absence de perspectives d'éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement, faisant valoir que les autorités consulaires n'ont apporté aucune réponse depuis plusieurs semaines ;
L'absence de menace à l'ordre public en ce qu'il n'a fait l'objet que d'une seule mesure de garde à vue ainsi que d'un contrôle judiciaire.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] [T] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée aux motifs de :
Une absence de perspective d'éloignement, faisant valoir que le refus de se rendre au rendez-vous consulaire du 16 juin 2026 est maintenant ancien et que depuis, il n'y a pas eu de réelles démarches de la part de l'administration ;
Une absence de trouble à l'ordre public, M. [I] [T] n'ayant fait l'objet que d'un simple contrôle de police ; qu'il n'a pas été condamné et ne figure pas dans les fichiers de police ; qu'il mène une vie de famille normale sur le territoire français.
Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l'ordre public n'est pas un critère retenu par l'ordonnance dont appel ; que le critère des diligences accomplies est rempli dès lors que M. [I] [T] a refusé le rendez-vous consulaire pour être auditionné, de sorte que la reconnaissance sur dossier est plus longue et a fait l'objet de relances les 7, 14, 21 et 28 juillet 2026.
M. [I] [T] a indiqué qu'il n'était pas allé à l'audition consulaire car il était dans un état de stress aigu.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure.
M. [I] [T] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire prévu le 16 juin 2026.
Par la suite, les services de la préfecture ont effectué des relances par courriels en date des 7 juillet, 14 juillet, 21 juillet et 28 juillet 2026, attestant des diligences effectives faites par l'administration.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 4 août 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Charlène TIMODENT, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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