CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 24/01025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 370 DU 9 JUILLET 2026
R.G : N° RG 24/01025 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXXG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 19
septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le RG n° 23/00494.
APPELANT :
M. [C] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat postulant, au barreau de
Guadeloupe/[Localité 2]/[Localité 3] (Toque 8) et avocat plaidant Me Bejamin
DERSY, du barreau de NICE.
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant, au barreau de
Guadeloupe/[Localité 2]/[Localité 3] (Toque 14), et avocat plaidant Me Eric
MANDIN, de la SARL MANDIN-ANGRAND, du barreau de Paris.
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 5 janvier 2026. Le rapport oral de
l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées que
l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 12 mars 2026,
prorogé au 19 mars 2026 et suivant arrêt de réouverture des débats du 19 mars 2026, dépôt des dossiers le 20 avril 2026, le délibéré a été rendu au 9 juillet 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par
Mme Yolande MODESTE, greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2020, M. [C] [Z] a chuté dans les escaliers extérieurs de sa maison
lui occasionnant un traumatisme crânien. Le 6 mai 2020, M. [Z] a déclaré le sinistre à la société Pacifica, en sollicitant la garantie accident de la vie accordée par son
contrat souscrit le 24 novembre 2006.Une première expertise médicale amiable a eu
lieu le 7 janvier 2021, en présence du médecin conseil de M. [Z], dont le rapporta a
été rendu le 26 février 2021.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] qui a déposé son rapport le 13 février 2023, fixant la consolidation au 8 février 2022 et évaluant le préjudice de M. [C] [Z] comme suit :
- Dépense de santé actuelle : aucune
- Frais divers : une heure d'assistance par tierce personne par jour du 20 février 2020
au 8 février 2022
- Perte de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 8 février 2020 au 8 février 2022
- Dépense de santé future : traitement médical antidépresseur et anti-épileptique et prise en charge neuro-psychologique à raison d'une fois par semaine durant un an à partir de la consolidation
- Frais de logement adapté : aucun
- Frais de véhicule adapté : aucun
- Assistance par tierce personne : l heure par jour, 3 jours par semaine pour
l'organisation des tâches quotidiennes et administratives dans les suites d'un syndrome frontal modéré avec apragmatisme important
- Perte de gains professionnels futurs : M. [Z] n'est plus en capacité d'exercer sa profession de gérant de société
- Incidence professionnelle : constituée pour la gestion et le management
- Préjudice scolaire : aucun
- Déficit fonctionnel temporaire :
Total : du 8 au 19 février 2020
Partiel à 25% : du 20 février 2020 au 8 février 2022
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : néant
- Déficit fonctionnel permanent : 25%
- Préjudice d'agrément : aucun
- Préjudice esthétique définitif : aucun
- Préjudice sexuel et d'établissement : aucun
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a ordonné le paiement d'une provision d'un montant de 30 000 euros.
Par acte du 8 septembre 2023, M. [Z] a fait assigner la SA Pacifica et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices,
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a :
- fixé le montant des préjudices de M. [C] [Z] comme suit et condamné la SA Pacifica à lui verser ces sommes en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- assistance par tierce personne temporaire : 16 537 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4 768,75 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- assistance par tierce personne permanente : 66 126,66 euros,
- incidence professionnelle : 15 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 51 500 euros,
- rejeté le surplus des demandes de M. [C] [Z],
- dit la décision opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
- condamné la SA Pacifica à payer à M. [C] [Z] à la somme de l 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe par acte du 7 février 2025, reçu par personne habilitée ; elle n'a pas constitué avocat.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025, l'affaire a été fixée à plaider le 5 janvier 2026 puis mise en délibéré pour être rendu le 12 mars 2026, lequel délibéré a été prorogé en raison de la fermeture des services de la cour ce jour chômé, au 19 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par arrêt du 19 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats le 20 avril 2026 à 10 heures pour production par M. [C] [Z] de l'état définitif des débours de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ou de tout autre organisme de sécurité sociale dont il dépendrait et observations éventuelles des parties en cas de défaut, réservé les dépens.
M. [C] [Z] a produit l'état définitif des débours de la caisse générale de sécurité sociale arrêté au 13 avril 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026 et le délibéré fixé au 26 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026, en raison de sa remise tardive par le conseiller rédacteur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et
prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SA Pacifica
à lui verser en deniers ou quittance, provisions non déduites, la somme de 16'537 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; :
- infirmer le jugement du 19 septembre 2024 en ce qu'il a fixé la réparation des autres préjudices comme suit et condamné la SA Pacifica à lui verser ces sommes en deniers ou quittance, provisions non déduites :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 768,75 euros
- souffrance endurée : 4 000 euros
- assistance tierce personne permanente : 66 126,66 euros
- incidence professionnelle : 15 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 51 500 euros
- rejeté le surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau,
- juger que la garantie de la compagnie Pacifica est acquise,
- juger que la compagnie Pacifica est redevable des sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 16 537 euros
- perte de gains professionnels actuels : 15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 7 248 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la date de consolidation
- souffrances endurées : 7 500 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la date de consolidation
- assistance par tierce personne : arrérages : 112 658 euros, capital : 725 283 euros
- perte de gains professionnels futurs :
A titre principal, en retenant le revenu de l'année 2019
A titre principal, selon méthode de la capitalisation viagère : 2 088 424 euros (plafond)
A titre subsidiaire, selon méthode de la rente temporaire : 1 883 634 euros
A titre subsidiaire, en retenant le revenu médian des années 2016 à 2019
A titre principal, selon méthode de la capitalisation viagère : 1 948 639,51 euros
A titre subsidiaire, selon méthode de la rente temporaire : 1 757 556,90 euros
- incidence professionnelle :
A titre principal, si capitalisation viagère pour PGPF : 100 000 euros
A titre subsidiaire, si rente temporaire pour PGPF : 689 950 euros
- déficit fonctionnel permanent : 62 500 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
- préjudice moral : 20 000 euros
Soit, sur la base des revenus de l'année 2019, un total, à titre principal, de 3 165 150 euros et, à titre subsidiaire, de 3 550 310 euros
Et, sur la base des revenus des années 2016 à 2019, à titre principal, de 3 025 365 euros et, à titre subsidiaire, de 3 424 233 euros
- condamner la société Pacifica au regard du plafond de garantie figurant dans les conditions générales de la police d'assurance, à lui verser en deniers ou quittance la somme de 2 000 000 euros.
- condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce notamment compris les frais d'expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et
prétentions, la société Pacifica demande à la cour de :
In limine litis
- déclarer irrecevable, comme tardive, la prétention nouvelle formulée par M. [C]
[K] [Z] au titre de la responsabilité contractuelle et du préjudice moral subséquent;
Au principal :
- confirmer le jugement du 19 septembre 2024 en ce qu'il a fixé le montant des
préjudices de M [C] [Z] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 768,75 euros
- souffrance endurée : 4 000 euros
- assistance par tierce personne permanente : 66 126,66 euros
- incidence professionnelle : 15 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 51 500 euros
- pertes de gains professionnels actuels : rejet
- pertes de gains professionnels futurs : rejet
- préjudice d'agrément : rejet
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] [K] [Z] la somme de 16'537 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
Et statuant à nouveau :
- fixer la réparation du préjudice de M. [C] [Z] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à 12 223 euros
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [C] [K] [Z] ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire comptable des pertes de gains professionnels
- ordonner une expertise judiciaire comptable afin de déterminer les éventuelles pertes de revenus de la victime durant la fin de son activité et suite à son départ en retraite ;
En tout état de cause,
- déclarer l'arrêt à venir commun et opposable à la Caisse Générale sécurité sociale assurance maladie de la Guadeloupe ;
- débouter M. [C] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens en
cause d'appel et en tout état de cause, la réduire à de plus justes proportions
- condamner M. [C] [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Agnès Bourachot, avocate au Barreau de la Guadeloupe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'ayant pas constitué avocat
bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à personne habilitée, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la réparation des préjudices
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1963, exerçant la profession de chef d'entreprise en maintenance
et installation de groupes électrogènes lors des faits, sera réparé ainsi que suit' étant
observé que les débours définitifs de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe se sont élevés à la somme de 4201,53 euros, correspondant à des frais médicaux, les frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport.
La cour se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2025 établis sur les
tables de survie de l'INSEE H 2021 ' 2121 (France entière), retenant un taux d'intérêt de 0,5 % le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l'évolution de la durée de vie humaine
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne à raison d'une heure
par jour du 20 février 2020 au 8 février 2022, soit 719 jours.
Sur la base d'un taux horaire de 17 euros, s'agissant d'une aide n'ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à 12'223 euros.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
2) Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise.
Au vu des documents fiscaux produits par M. [C] [Z] ses revenus se sont élevés
à 101 625 euros en 2016, 76 385 euros en 2017, 78 100 euros en 2018, 93'900 euros en 2019, 75'081 euros en 2020, 59'855 euros en 2021 et 56'849 euros en 2022.
L'intéressé était gérant de société, non salarié et l'assureur reconnaît l'existence d'une perte de gains professionnels soit une perte de 18'819 euros en 2020, 34'045 euros en 2021 et 37'051 euros en 2022.
Selon l'état définitif des débours de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, M. [C] [Z] n'a pas perçu d'indemnités journalières.
Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 15'000 euros correspondant au plafond forfaitaire prévu par le contrat d'assurance.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Assistance par tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation dépend des besoins et non de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert retient la nécessité d'une aide humaine de 3 heures par semaine.
Le calcul de l'indemnisation s'établit comme suit :
17 euros x 3 heures x 52 semaines = 2652 euros /an
coefficient de capitalisation pour un homme de 63 ans au 26 juin 2026, selon le barème de la gazette du palais 2025 = 21,031
capital : 2652 euros x 21,0 31 = 55'774,21 euros
arrérages échus du 8 février 2022 au 26 juin 2026 (soit 3 ans et 19 semaines) : 7956
euros + 969 euros= 8925 euros
Total : 55'774,21 euros + 8925 euros = 64'699,21 euros
Conformément à la demande de la société Pacifia, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 66'126,66 euros.
2) Perte de gains professionnels futurs
Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au terme de l'expertise et de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
En l'espèce, aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, il est prévu qu'en cas de blessure laissant subsister des séquelles, le poste de l'incidence professionnelle défini comme 'le retentissement définitif sur l'activité
professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi' donne lieu à indemnisation. Ce poste comprend donc le poste de perte de gains futurs ainsi que les conséquences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
Au cas présent, l'expert judiciaire a retenu que la perte de gains professionnels
futurs de M. [Z] était constituée considérant qu'il n'était plus en capacité
d'exercer sa profession de gérant de société. Pour autant compte tenu d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 25 % pour un syndrome frontal modéré avec apragmatisme important, de la circonstance qu'il ressort des fiches INPI versées aux débats et non contrariées que l'intéressé - qui ne produit aucun relevé de carrière-
était toujours co-gérant de la SARL MGEA et président de la SAS Cap Energie en septembre 2025 en dépit de la vente de parts sociales, il n'est pas justifié d'une impossibilité définitive d'exercer un emploi, ce qui est confirmé par la proposition de stage de la MDPH pour une personne ayant un handicap entre 50 et 80 %.
Par ailleurs, s'agissant d'un homme âgé de 59 ans à la date de sa consolidation,
étant né le [Date naissance 1] 1963, travailleur non salarié qui peut d'ores et déjà faire valoir ses droits à la retraite à 63 ans, la perte de chance de gains professionnels futurs, estimée à hauteur de 50% du revenu annuel moyen de M. [Z] doit être calculée
sur la période du 8 février 2022, date de consolidation au 9 juillet 2026). Ainsi, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une perte de chance de progression de revenus, non établie par les chiffres et non garantie, il sera attribué à ce titre à M. [Z] la
somme totale de 192 941,91 euros (87 502 /2 x 4,41).
M. [Z] sera débouté du surplus de ses demandes et le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
3) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité del'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligationde devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l'espèce, vu l'âge de M. [Z], la durée et l'ampleur del'incidenceprofessionnelle, il y a lieu de considérer que c'est par une exacte appréciation que la juridiction de premier ressort a fixé à 15 000 euros, comme proposé par l'assureur, le poste de l'incidence professionnelle subie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le
préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total du 8 février
2020 au 19 février 2020, soit 11 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à
25 % du 20 février 2020 au 8 février 2022, soit 719 jours.
Sur la base d'une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, les
troubles dans les conditions d'existence subis par M. [C] [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 4768,75 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2) Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées par M. [Z] à 2,5/7.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a évalué la réparation du préjudice
de ce chef à la somme de 4000 euros.
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel
physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité
anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue
à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 51'500 euros la réparation de ce préjudice évalué par l'expert à 25 %, au regard du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel.
2) Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'appréciation s'en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l'âge et du niveau sportif de la victime.
En l'espèce, M. [Z] ne produit aucun justificatif de ce qu'il pratiquait régulièrement avant l'accident une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il ne pourrait plus pratiquer depuis l'accident.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, cette
demande doit être considérée comme accessoire aux prétentions formulées en première instance et par suite recevable contrairement à l'argumentaire de la société Pacifica.
Cependant, M. [Z] ne produit aucune pièce probante au soutien de ses
allégations selon lesquelles il a subi des manoeuvres dolosives et dilatoires de l'assureur ou sa mauvaise foi qui auraient constitué un obstacle à sa reconstruction personnelle et professionnelle. Aussi, sa demande à ce titre sera-t-elle rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pacifia sera condamnée aux paiement des dépens de l'appel et à payer à M. [Z] la somme supplémentaire de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant des préjudices de M. [C] [Z] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à 16 537 euros et rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
- condamne la société Pacifica à payer à M. [C] [Z] les sommes de :
- 12 223 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
- 15'000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 192 941,91 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
Y ajoutant,
- déboute M. [C] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- déboute M. [C] [Z] et la société Pacifica de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la société Pacifica au paiement des dépens d'appel;
- condamne la société Pacifica à payer à M. [C] [Z] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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