T. com. 7301, 6 août 2026, n° 2018F00221
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2018F00221
Expertise : SDE TRANSALLIANCE EUROPE SAS TRANSWATERS Toutes deux représentées par Me BOUZOL Sabrina
C/ SAS BOURGEY MONTREUIL Représentée par Me DOYEN Hélène
ORDONNANCE
Nous, M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 4 Septembre 2019 qui a désigné Mme [L] [Q] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu l'ordonnance du 28 Mars 2025 qui a désigné M. [O] [F], en qualité d'expert en remplacement de Mme [L] [Q],
Vu la demande qui précède de l'expert,
PROROGEONS jusqu'au 31 janvier 2027 la date du dépôt du rapport de l'expert.
DISONS
que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS
à la somme de 41,82 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à [Localité 1], le 6 août 2026.
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