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T. com. 7301, 6 août 2026, n° 2018F00221


Vérifier : T. com. 7301, 6 août 2026, n° 2018F00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
2018F00221
Lieu / cour
7301
MàJ source
2026-09-10
Id
6a74502a195da062e0bd6bca

Texte de la décision

1,129 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Rôle : 2018F00221

Expertise : SDE TRANSALLIANCE EUROPE SAS TRANSWATERS Toutes deux représentées par Me BOUZOL Sabrina

C/ SAS BOURGEY MONTREUIL Représentée par Me DOYEN Hélène

ORDONNANCE

Nous, M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,

Vu l'article 279 du code de procédure civile,

Vu la décision du 4 Septembre 2019 qui a désigné Mme [L] [Q] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,

Vu l'ordonnance du 28 Mars 2025 qui a désigné M. [O] [F], en qualité d'expert en remplacement de Mme [L] [Q],

Vu la demande qui précède de l'expert,

PROROGEONS jusqu'au 31 janvier 2027 la date du dépôt du rapport de l'expert.

DISONS

que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.

LIQUIDONS

à la somme de 41,82 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.

Fait et donné à [Localité 1], le 6 août 2026.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.