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T. com. 7301, 4 août 2026, n° 2026P00440


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Date
04/08/2026
Numéro
2026P00440
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
MàJ source
2026-08-16
Id
6a7453de195da062e0bdf5ca

Texte de la décision

6,874 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 04 août 2026

Références : 2026P00440 / 2026J00469

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2026, délivré à la requête du :

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE [Adresse 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE:

SAS ALPES HOTEL PRALONG [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 918040791.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 21 juillet 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :

M. [R] [V], inspecteur des finances publiques, représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, selon pouvoir sous seing privé, lequel a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ALPES HOTEL PRALONG.

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE fait état, dans son assignation, d'une créance d'un montant de 305 586,07 euros qu'il détient à l'égard de la SAS ALPES HOTEL PRALONG, dont il n'a pas pu obtenir l'apurement malgré l'envoi d'avis de mise en recouvrement, de mises en demeure de payer et de nombreuses saisies à tiers détenteur, dont il justifie.

C'est pour ces raisons, qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ALPES HOTEL PRALONG et, à titre subsidiaire, d'une procédure de redressement judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

Le caractère infructueux des poursuites diligentées par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE aux fins d'obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d'un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SAS ALPES HOTEL PRALONG.

Ainsi, il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS ALPES HOTEL PRALONG est en état de cessation des

paiements et il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SAS ALPES HOTEL PRALONG doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Il résulte des informations communiquées à l'audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à ses dettes fiscales dues au titre de l'année 2024 et 2025 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 04 février 2025.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ALPES HOTEL PRALONG.

Fixe au 04 février 2027 la fin de la période d'observation.

Fixe au 04 février 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. [L] [O] et M. [T] [I].

Désigne la SELARL [S] [Q] / Me M. [Q], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [B] [W], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit

sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 19 octobre 2026 à 15 heures 20, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 21 juillet 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, Mme Corinne CLESSE et M. Jean-Luc COMBAZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 04 août 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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