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CA Bordeaux, 6 août 2026, RG 26/00097


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Date
06/08/2026
Numéro
26/00097
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a756749195da062e0d1f2d4

Texte de la décision

16,990 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00097 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVAQ


[B] [Y] épouse [C]

c/

S.A.S. EUREXO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. URETEK FRANCE, Société QBE EUROPE


DU 06 AOUT 2026


ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 AOUT 2026

Jacques BOUDY, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 29 mai 2026, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [B] [Y] épouse [C]

née le 24 Juillet 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 mai 2026,

à :

S.A.S. EUREXO

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 315 547 935

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC, postulant, et Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. URETEK FRANCE

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 407 519 370

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et Me Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Société QBE EUROPE

société commerciale étrangère immatriculée au RCS sous le numéro 842 689 556

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] (BELGIQUE)

représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et Me Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffier, le 30 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 26 février 2026, le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- Débouté Mme [B] [Y] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes formées contre la S.A.S Eurexo

- Mis la S.A.S Eurexo hors de cause

- Débouté Mme [B] [Y] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes (principales au titre de la garantie décennale comme subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle) formées contre la S.A.S Uretek France et son assureur, la société QBE EUROPE SA / NV

- Débouté Mme [B] [Y] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes formées contre la S.A Axa France Iard

- Condamne Mme [B] [Y] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance

- Condamne Mme [B] [Y] épouse [C] à payer à chacun de la SAS EUREXO, de la S.A Axa France Iard, de la S.A.S Uretek France et de la société QBE EUROPE SA / NV la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

- Juge que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

2. Mme [B] [Y] épouse [C] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 avril 2026.

3. Par actes de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, Mme [B] [Y] épouse [C] a fait assigner la S.A.S Eurexo, la S.A Axa France Iard et la S.A.S Uretek France en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par conclusions notifiées le 29 juillet 2026, elle maintient ses demandes et porte le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2.500 euros.

5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les premiers juges ont écarté à tort le rapport d'expertise afin d'apprécier eux-mêmes l'adéquation des mesures prescrites par la S.A.S Eurexo au regard du rapport établi par la société Optisol en contradiction totale avec les conclusions de l'expert judiciaire.

Elle estime qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport d'expertise au seul motif de sa date de réalisation dès lors qu'il se fonde sur les rapports et expertises réalisés peu après les désordres en vue de déterminer les différentes responsabilités.

6. Elle ajoute que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les mesures préconisées par la S.A.S Eurexo étaient justifiées au regard du rapport Optisol alors qu'il n'existe aucune trace ni aucune justification de ces préconisations. Elle ajoute qu'aucune mesure complémentaire de renforcement du sol d'assise n'a été prescrite par la S.A.S Eurexo pourtant chargée de définir les solutions techniques de réparation.

7. Que le cabinet Eurexo a commis une erreur dès lors qu'il aurait dû, en toute hypothèse, prescrire des mesures réparatoires destinées à conforter le sol d'assise, les désordres étant imputables pour partie à la sécheresse et pour partie à des vices de construction et facteurs structurels, ainsi que le relevaient tant le rapport Eurexo que le rapport Optisol.

8. Elle considère également que le tribunal adopte une position contradictoire quant à la valeur probante du rapport d'expertise, puisqu'il est écarté pour apprécier la responsabilité de la société Eurexo au motif de sa postériorité aux faits litigieux, mais est néanmoins retenu pour minimiser la responsabilité de la S.A.S Uretek.

9. Elle s'étonne de ce que le tribunal se borne à écarter successivement les responsabilités invoquées, sans pour autant identifier d'auteur du dommage alors même que l'existence du dommage ne fait aucun doute.

10. S'agissant la responsabilité de la société Uretek, elle estime que l'injection de résine expansive a aggravé les désordres en altérant le sol d'assise compromettant ainsi la solidité de l'ouvrage et entraînant l'apparition de fissures.

11. Elle précise que ce nouveau sinistre a rendu définitivement l'ouvrage impropre à sa destination.

12. Que si le dommage est également lié à des désordres structurels et à des malfaçons antérieurs, il n'en demeure pas moins que les injections réalisées ont rompu le sol d'assise et provoqué des désordres, de sorte que la responsabilité de la société Uretek peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale.

Qu'en tant que professionnel, celle-ci était tenue d'une obligation d'information et de conseil et aurait dû la mettre en garde quant à la nécessité, en parallèle des injections, de remédier aux déséquilibres structurels de la maison et quant au risque de rupture du sol d'assise.

13. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu'elle n'a pas les ressources suffisantes pour faire face aux condamnations.

Qu'en effet, alors qu'elle a été condamnée à payer la somme totale de 10 000 € par application de l'article 700 du code procédure civile, les ressources totales du ménage qu'elle forme avec son mari, reconnu travailleur handicapé, n'excèdent pas 2 923,32 € alors que leurs charges s'élèvent, par mois, à 2 002,47 €.

14. En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2026, soutenues à l'audience, la S.A Axa France sollicite que Mme [B] [Y] épouse [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

15. Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en raison d'une faute qu'elle aurait commise et non au titre d'une faute commise par la société Eurexo et qu'aucune faute la concernant n'a été établie.

16. En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2026, soutenues à l'audience, la S.A Eurexo sollicite que Mme [B] [Y] épouse [C] soit déboutée de ses demandes et que la demande de Mme [B] [Y] épouse [C] soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite que Mme [B] [Y] épouse [C] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, elle sollicite de maintenir l'exécution provisoire du jugement dont appel, de prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution et de condamner Mme [B] [Y] épouse [C] aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

17. Elle fait valoir la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que Mme [B] [Y] épouse [C] n'a pas fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures.

18. Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la motivation d'un jugement ne constitue pas en soi un moyen sérieux de réformation.

Que le rapport Optisol du 31 mai 2013 concluait à un phénomène de sécheresse à l'origine des fissurations, que des travaux de reprise par injection de résine expansive avaient été préconisés puis réalisés par la société Uretek France, que ces travaux avaient été réceptionnés sans réserve par le maître d'ouvrage et que les diligences accomplies à l'époque des faits justifiaient les mesures réparatoires retenues.

19. Elle en conclut que le tribunal a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir les conclusions de l'expertise judiciaire réalisée une dizaine d'années après les investigations initiales. Elle précise que cela relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

20. En outre, elle fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives, la demanderesse n'apportant pas la preuve complète de sa situation financière et patrimoniale.

21. En réponse et aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2026, soutenues à l'audience, la S.A Uretek sollicite que la demande de suspension de l'exécution provisoire de Mme [B] [Y] épouse [C] soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle sollicite que Mme [B] [Y] épouse [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

22. Elle fait valoir que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que Mme [B] [Y] épouse [C] n'a fait aucune observation en première instance et n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement ou une dégradation de ses conditions financières.

23. Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce qu'elle ne fait apparaître aucune violation des textes invoqués. Elle précise que sa responsabilité décennale n'est pas engagée, faute d'imputabilité des désordres aux injections en ce que le seul caractère décennal des désordres est insuffisant pour engager sa responsabilité et que Mme [B] [Y] épouse [C] ne démontre pas l'imputabilité des désordres.

24. Elle considère que les injections ne sont pas causales des désordres, que le rapport d'expertise judiciaire conclut à la poursuite des désordres initiaux liées à la sécheresse, malgré les travaux de reprise financés par AXA en 2015.

Elle précise qu'elle n'est pas intervenue sur les déficiences structurelles du bâtiment ni sur les réseaux défaillants et que la réactivation des désordres est liée à l'insuffisance des travaux réparatoires.

25. Elle considère également que la responsabilité contractuelle de la société Uretek n'est pas engagée, faute d'imputabilité des désordres aux injections.

Elle fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives en ce que la production de bulletins de salaire est insuffisante pour caractériser une situation financière gravement compromise.

Elle conclut que Mme [B] [Y] épouse [C] n'a pas commencé à exécuter la décision dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

26. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

27. Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

28. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

29. Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

30. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

31. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [Y], non seulement, n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, mais qu'en outre, elle avait expressément sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire.

32. Celle-ci objecte qu'alors que, profane en matière de construction, elle était assistée par son assureur, par le cabinet d'expertise Eurexo et par la société Uretek, elle ne pouvait imaginer que l'ensemble des différents intervenants seraient exonérés par un jugement éminemment contestable et ce, alors que l'état de la maison, aggravé par les injections de résine opérée sur leurs conseils, la place dans une situation financière particulièrement délicate.

33. Il n'en demeure pas moins que si le jugement critiqué paraît pour le moins expéditif et faiblement motivé, Mme [Y] ne conteste pas, et d'ailleurs ne prétend pas le contraire, que les conséquences manifestement excessives que présenterait, selon elle, l'exécution du jugement, ne sont nullement apparues postérieurement à celui-ci.

34. Par conséquent, ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

35. La demande de radiation présentée par la société Uretek dans le dispositif de ses conclusions sans qu'elle la développe, sera nécessairement écartée comme relevant des pouvoir du conseiller de la mise en état dès lors qu'il a été saisi.

36. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

37. Mme [C] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] épouse [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 26 février 2026 ;

Dit que la demande de radiation ne relève pas des pouvoirs du premier président ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Jacques BOUDY, Président de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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