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CA Aix Provence, 5 août 2026, RG 26/01305


Vérifier : CA Aix Provence, 5 août 2026, RG 26/01305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
26/01305
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757294195da062e0d34907

Texte de la décision

11,316 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 AOUT 2026

N° RG 26/01305 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCVK

Copie conforme

délivrée le 05 Août 2026 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 04 Août 2026 à 10h25.

APPELANTE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau d' AIX en PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [O] [J]

né le 14 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026 à 11h11

Signé par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 octobre 2023 par la prefecture des bouches du rhone, notifié le même jour à 14h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 Juillet 2026 par la prefecture des bouches du rhone, notifiée le même jour à 10h05;

Vu l'ordonnance du 04 Août 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 04 Août 2026 par la prefecture des bouches du rhone ;

Le représentant du préfet sollicite :

'Il faut apporter une précision au texte du CESEDA quant à la notification au Procureur quant au placement du retenu en rétention. Toutes les irrégularités n'emportent pas nullité, il faut qu'elles atteignent les droits de l'étranger. Il ressort de cela que l'irrégulatité quant à cette notification n'est pas une nullité d'ordre public. Le dossier établi que tant l'existance que l'immédiateté de l'avis sont versés à la procédure, il y a bien une rubrique distincte quant à l'avis du Parquet. Cet avis a été fait dans la continuité de la notification au retenu et du placement en rétention soit le 23 juillet à 10h00. Cela est un enchaînement procédural cohérent. Les constatations de l'OPJ ne sont pas contredites. L'intéressé qui soutenait ce moyen n'a pas relevé une atteinte à ses droits. A 09h52, on a une attestation de la notification faite au Procureur. Dans les conclusions de ma consoeure, il y a une allégation de prévoyance de cet avis, mais l'avis au Procureur intervient deux heures après la notification, et permet le controle effectif de la mesure de rétention. Auucne disposition n'interdit qu'un avis anticipé soit fait. Ceci ne peut donc etre sanctionné.

Sur le bien fondé de la mesure, les perspectives d'éloignement ne souffrent pas d'équivoque, Monsieur a été conduit à un vol pour etre acheminé dans son pays d'origine, mais Monsieur a refuser d'embarquer, ceci carctèrise sa volonté ne pas repartir sans son pays d'origine. Il allègue des garanties de représentation, mais nous ne sommes pas là pour régulariser la situation de Monsieur. Ces garanties ne feront pas prospérer la situation de Monsieur.

Je demande l'infirmation de l'ordonnance et que soit rejeté le moyen de nullité, et la prolongation de la rétention administrative.'

Monsieur [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai déjà parlé avec Madame la Juge, je ne suis pas en situation régulière, mais j'ai une adresse, depuis trois ans, j'ai mon travail, dès fois je travaille au noir, mais maitenant j'ai un autre travail dans le bâtiment. J'ai été déjà marié. Ca fait presque 5 ans que je n'ai rien fait.

La plupart de ma famille habite ici, mes frères sont ici.

Le jour ou on m'a pris mon passeport, je faisais déjà mon dossier. Prenez en compte ma situation s'il vous plaît.'

Son avocat a été régulièrement entendu :

'Sur le moyen de nullité, le CESEDA prévoit que le Procureur doit etre informé immédiatement de tout placement en rétention, or nous n'avons aucune preuve de transmission de cet avis au Procureur, nous n'avons qu'une seule mention au PV, nous n'avons pas l'heure de transmission, ni aucune autre information. On a une pièce produite, selon laquelle l'avis aurait été envoyé à 09h52 au Procureur or le placement a été fait à 10h05, le texte du CESEDA impose que l'avis soit fait immédiatement après la notification au retenu et non pas avant. Je cite la [Etablissement 1] sur un arrêt rendu cette semaine. A mon sens, le Procureur n'a pas été averti immédiatement, donc il s'agit d'une nullité.

Monsieur a remis son passeport avant son refus d'embarquer et l'arrêté de placement en rétention administrative est insufisamment motivé. Nous n'avons pas d'autres informations quant à de précédentes assignations à résidence, ni d'informations quant au non respect de celle-ci. Monsieur a bien des garanties de représentation.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de procédure,

L'article L. 741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention mais n'impose aucun forme particulière pour attester de l'exécution de cet avis qui doit être immédiat.

En l'espèce, le procès-verbal n° 2026/002161 actant la fin de la retenue administrative du 31 juillet 2026 comporte une rubrique particulière intitulée « AVIS MAGISTRAT DU PLACEMENT EN CRA » rédigée en ces termes :

« Mentionnons que le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Marseille a été immédiatement avisé du placement au Centre de Rétention Administrative de [Etablissement 2] de l'intéressé ainsi que Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille ».

Cette pièce de procédure précise que cet avis est donné au procureur de la République « de même suite », c'est-à-dire immédiatement après la notification de la fin de garde à vue et du placement en rétention administrative, qui sont toutes deux datées du 31 juillet 2026 à 10h05, et ce avant clôture du procès-verbal transmis au procureur de la République.

Contrairement à l'appréciation du premier juge, il résulte ainsi des pièces du dossier que le procureur de la République a bien été informé immédiatement du placement en rétention de M. [J] de sorte que la procédure n'est entâchée d'aucune nullité d'ordre public.

Sur la régularité de l'arrêté de plcement en rétention administrative,

Le préfet a motivé cet arrêt par le refus de M.[J] de se soumettre à à son obligation de quitter le territoire depuis le 18 octobre 2023, par le non-respect de la précédente assignation à résidence du 30 août 2024 et par l'absence de domicile stable à son nom et de garanties de représentation. Cet arrêté est donc régulièrement et exactement motivé.

Sur le fond,

M. [J] ne présente aucune garantie de représentation, il est sans domicile ni attache familiale stable ni ressources financières d'aucune nature, il s'est soustrait à son obligation de quitter le territoire depuis le 18 octobre 2023, il n'a pas respecté son assignation à résidence du 30 août 2024 et a refusé d'embarquer le 2 août 2026 sur le vol réservé pour lui à destiantion de l'Algérie en se bornant à déclarer « Je ne veux pas retourner en Algérie ».

L'administration préfectorale justifie qu'elle recherche un nouveau routing permettant de reconduire M. [J], qui dispose déjà d'un passeport algérien en cours de validité, en Algérie.

En conséquence, il convient de prolonger sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours conformément aux articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille du 04 août 2026 ;

Statuant à nouveau,

Rejetons l'exception de procédure soulevée par M. [O] [J] ;

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 4 août 2026 à 10h05 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [O] [J] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 août 2026 à 10h05 ;

Rappelons à Monsieur [O] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 05 Août 2026

À

- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [H] [P]

- Monsieur [O] [J]

Maître [E] [F]

N° RG : N° RG 26/01305 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCVK

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Août 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [O] [J].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Trame vierge

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