CA Angers, 6 août 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LAVAL du 15 Juillet 2026
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVIE
ORDONNANCE
DU 06 AOUT 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [Q] [M]
né le 09 Janvier 1977 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Nord [Localité 4]
Comparant assisté de Me Tiffany OGEREAU, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 4]
ARS DES PAYS DE LA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 05 Août 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 06 AOUT 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [M], né le 9 janvier 1977 à [Localité 2], fait l'objet, depuis le 6 juillet 2017, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat, à la suite d'une expertise psychiatrique ordonnée dans une procédure pénale ouverte à son encontre, concluant notamment à l'existence d'une psychose schizophrénique, à une dangerosité psychiatrique et à la nécessite de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement, engagés depuis 2009.
Le maintien des soins psychiatriques sans consentement a été autorisé par décision du 28 avril 2026 du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement.
Par arrêté du 4 mai 2026 de la préfète de la [Localité 4], les soins sous forme d'une hospitalisation complète ont été maintenus pour une durée maximale de six mois à compter du 6 mai 2026.
Au vu d'un certificat médical aux termes duquel 'Monsieur [M] est médicalement autorisé à se rendre, accompagné de ses parents, chez sa s'ur qui réside à [Localité 8] du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 3 juillet 2026. Puis il rentrera chez ses parents ([Adresse 5]) et y restera jusqu'au lundi 6 juillet 2026 à 11h30. Ses parents se chargeront transport aller-retour', un programme de soins a été établi à la suite duquel la préfète de la [Localité 4], par arrêté du 26 juin 2026, a décidé la poursuite des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète, à compter du 1er juillet 2026.
Par arrêté de la préfète de la [Localité 4] du 6 juillet 2026, M. [M] a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cette admission a été décidée au vu d'un certificat médical dressé le même jour par le docteur [C], psychiatre participant à la prise en charge du patient, proposant la modification de la forme de prise en charge de M. [M] et demandant son hospitalisation complète, après avoir indiqué que le patient était rentré plus tôt de la permission, le 5 juillet à 11h 00, qui s'était bien déroulée.
Par requête datée du 8 juillet 2026, enregistrée au greffe le 10 juillet 2026, la préfète de Mayenne a saisi le magistrat du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle de la mesure prise à la suite de la réintégration en hospitalisation complète, conformément aux dispositions conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par certificat médical du 10 juillet 2026, le docteur [X] exerçant au sein du centre hospitalier du Nord de [Localité 4] a indiqué que : 'Monsieur [M] [Q] a récemment séjourné chez sa s'ur accompagnée de ses parents. Cette permission autorisée de quelques jours s'est bien déroulée. L'état clinique actuel du patient est stable. Il se présente calme, apaisé, de bon contact. Le patient un comportement adapté, sans agressivité. Toutefois, le fonds chaotique de sa pensée reste présent sans critique et sans conscience de sa maladie.'
Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Laval chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sans consentement.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre envoyée le 24 juillet 2026 (cachet sur l'enveloppe), reçue le 28 juillet au greffe de la cour d'appel, en motivant sa contestation par le souhait de bénéficier d'un 'autre mode de placement'.
M. [M], la préfète de la [Localité 4] et l'association ATMP 53, tuteur, ont été convoqués en vue de l'audience.
Un avis psychiatrique du docteur [C], établi le 3 août 2026, a été transmis à la cour.
La procureure général a visé cette procédure par écrit le 4 août 2026 en formulant un avis de confirmation de l'ordonnance. Cet avis a été communiqué à l'audience.
L'audience s'est tenue, le 5 juillet 2026, en audience publique.
M. [M] a motivé son appel par son souhait de poursuivre les soins à l'extérieur dans un autre cadre, comme dans un foyer de vie, une famille d'accueil ou à l'hôpital de jour. Il a mis en avant un changement positif de son comportement et un suivi régulier de son traitement même pendant ses permissions de sortie.
Son avocate, en premier lieu, a soutenu qu'ayant réintégré l'établissement psychiatrique le 5 juillet 2026 alors que la préfète n'a établi un arrêté de réintégration que le 6 juillet suivant, M. [M] s'est trouvé, pendant cet intervalle, privé de liberté sans base légale, et que cette atteinte à ses droits justifie la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement. Elle a fait valoir, en second lieu, qu'il ne résultait pas des certificats médicaux que l'hospitalisation complète soit actuellement nécessaire à défaut de caractériser la nécessité d'une contrainte dès lors que M. [M] a bénéficié d'un programme de soins qu'il a respecté et qu'aucun élément nouveau n'est relevé depuis, d'autant qu'il propose des alternatives à une hospitalisation complète.
Bien que régulièrement convoqués, la préfète de la [Localité 4] et de tuteur n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Dès lors qu'il respecte les formes et délais requis par la loi, l'appel est recevable.
Sur la poursuite des soins
M. [M] a volontairement réintégré l'établissement psychiatrique avant la fin du programme de soins. Il ne se trouvait alors pas en hospitalisation sans consentement avant que la préfète de la [Localité 4] prenne, le 6 juillet 2026, un arrêté de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il résulte des certificats médicaux produits au dossier que M. [M] souffre d'une schizophrénie grave évoluant depuis l'âge de vingt ans.
Dans son certificat médical dressé le 6 juillet 2026, le docteur [C] a conclu que la prise en charge de l'intéressé sous une autre forme qu'en hospitalisation complète ne permettait pas de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état.
Dans son avis motivé du 10 juillet 2026 préconisant le maintien de l'hospitalisation complète, le docteur [X] indique que l'état psychiatrique de M. [M], bien que ce dernier adopte un comportement calme et sans agressivité, demeure marqué par le fond chaotique de sa pensée, sans critique de ses troubles et sans conscience de sa maladie.
Dans le dernier certificat de situation établi le 3 août 2026, le docteur [C] rappelle que M. [M] est un patient schizophrène chronique qui consomme régulièrement des toxiques, que son addiction est très importante, que l'hospitalisation aide à sa protection vis-à-vis de sa santé mentale et somatique, qu'il n'a pas vraiment conscience de ses troubles et peut arrêter à tout moment son traitement. Il conclut au maintien de l'hospitalisation complète à l'égard du patient.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux que même si M. [M] a pu bénéficier d'un programme de soins et que celui-ci s'est bien déroulé entre le 1er juillet et le 5 juillet 2026, ce qui correspond à une courte durée, la persistance des troubles présentés par M. [M], médicalement constatée, nécessitent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour garantir leur continuité.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance réputée contradictoire au greffe de la Cour ;
DECLARONS recevable l'appel formé par M. [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laval du 15 juillet 2026 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT
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