CA Angers, 6 août 2026, RG 26/00031
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 06 Juillet 2026
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVIA
ORDONNANCE
DU 06 AOUT 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [Q] [J]
né le 04 Mai 1944 à [Localité 2] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur [T] [J]
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 4] (72)
EPSM de la Sarthe
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Tiffany OGEREAU, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
EPSM de la SARTHE, en qualité de tuteur
Protection des majeurs
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
ARS - département des soins psychiatriques sans consentement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 05 août 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 06 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [J], né le 15 janvier 1984, a été admis en hospitalisation complète dans l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, sur décision du préfet du 19 février 2021.
Par ordonnance du 22 juin 2026, le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète.
Par requête du 25 juin 2026, M. [Q] [J], père du patient, a saisi le juge du tribunal judiciaire du Mans d'une demande de suppression des mesures coercitives mises en oeuvre à l'égard de son fils.
Devant ce juge, M. [Q] a demandé à consulter les ordonnances médicales de son fils et le registre des isolements et a demandé que soit ordonné un changement d'unité de soins ou un transfert vers l'hôpital de [Etablissement 1].
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2026, le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire du Mans s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de M. [Q] [J].
Par lettre envoyée le 25 juillet 2026 et reçue le 28 juillet suivant à la cour d'appel, M. [Q] [J] a déclaré interjeter appel de cette décision, sans motiver cet appel.
M. [Q] [J], M. [T] [J], le préfet de la Sarthe et le tuteur de M. [T] [J] ont été convoqués en vue de l'audience.
La procureure générale a visé cette procédure par écrit le 4 août 2026, en formulant l'avis que soit confirmée l'ordonnance attaquée, comme étant parfaitement motivée en fait et en droit.
L'audience s'est tenue le 5 août 2026, en audience publique.
A l'audience, il a été donné connaissance de l'avis de la procureure générale
M. [Q] [J] a déclaré qu'il ne savait pas que la demande de changement d'établissement n'était pas du ressort du juge judiciaire. L'ayant appris, il renonce à son appel.
M. [T] [J] a déclaré qu'il ne souhaite pas continuer à être hospitalisé à l'EPSM de la Sarthe.
Le conseil de M. [T] [J] a exposé que les demandes en cause ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
Bien que régulièrement convoqués, le préfet de la Sarthe et le tuteur n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En l'absence d'indication au dossier transmis à la cour de la date de réception par M. [Q] [J] de la notification de l'ordonnance entreprise, il y a lieu de considérer que l'appel a été formé dans le délai imparti.
L'appel régulier en la forme, sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel
Le juge judiciaire des soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, mesure privative de liberté, est compétent, dans le cadre des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcée et en ordonner la mainlevée. Il lui appartient alors de vérifier les conditions de fond propre à cette hospitalisation et la régularité de la procédure suivie.
Devant le premier juge, la demande de M. [Q] [J] a porté sur le lieu d'hospitalisation et non pas sur le principe de cette hospitalisation complète.
Or, le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'imposer à l'administration un transfert d'un patient dans un autre établissement de même nature, ni même dans une autre unité de soins, décision qui relève de l'administration.
De même, le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n'a pas à communiquer aux parties des pièces autres que celles mentionnées à l'article R. 3211-12 en rapport direct avec la procédure de maintien ou de rétablissement d'une hospitalisation complète dont elle est saisie.
Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Q] [J].
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [Q] [J].
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance réputé contradictoire au greffe de la Cour ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNONS M. [Q] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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