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CA Douai, 6 août 2026, RG 26/00075


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Date
06/08/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
chambre des libertés individuelles
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7572ef195da062e0d35f48

Texte de la décision

11,611 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

jeudi 06 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4T3

Minute électronique

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

Non-comparant représenté par Madame Isabelle ARNAL, avocat général, ayant déposé des observations écrites

AUTRE (S) PARTIE(S)

M. [I] [F] [K]

né le 21 Mai 1982

Hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise [P],

comparant en personne

assisté de Maître Roseline CHAUDON, avocat commis d'office, avocat au barreau de DOUAI

M. LE PREFET DU NORD

Non-comparant non représenté

PARTIE INTERVENANTE

L'AGSS de L'UDAF - Curateur

Non-comparant non-représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : le jeudi 06 août 2026 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub

lique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 06 août 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 06 août 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE DU LITIGE

Selon certi'cat médical du docteur [E] du 22 juillet 2026, M. [U] [K], né le 21 mai 1982, a fait l'objet le 22 juillet 2026 d'un arrêté de la ville de [Localité 3] portant admission provisoire en soins psychiatriques en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique, et a fait l'objet le 24 juillet 2026 d'un arrêté de M. le Préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques faisant suite à la mesure provisoire ordonnée par M. le Maire de [Localité 3].

M. [U] [N] a été admis à l'EPSM de l'agglomération Lilloise -Site hôpital Lucien Bonnafé de [Localité 4] le 22 juillet 2026.

Le certi'cat des 24 heures a été établi par le docteur [M] le 23 juillet 2026 à 12 heures.

Le certi'cat des 72 heures a été établi par le docteur [C] le 24 juillet 2026 à 14 heures 30.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures, son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l'Etat du 27 juillet 2026.

Par requête du 28 juillet 2026, accompagnée de l'avis motivé du 27 juillet 2026 rendu par le docteur [C], M. le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par décision du 3 août 2026, le juge délégué a ordonné la levée de l'hospitalisation complète de M. [U] [K] au motif que le signataire de l'arrêté municipal ne disposait pas d'une délégation de signature à cet effet outre que l'arrêté préfectoral ne faisait pas mention de la faculté pour le délégataire de saisir le juge.

La décision a été noti'ée à M. le procureur de la République de [Localité 1] le même jour à 17h47.

Par déclaration d'appel adressée par mail à la cour d'appel de Douai le 3 août 2026 à 21h01, M. le procureur de la République de Lille a sollicité l'in'rmation de la décision déférée et la suspension de l'exécution provisoire s'y attachant.

Par ordonnance du 4 août 2026, le magistrat délégué par le premier président a :

-Déclaré l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille recevable et suspensif ;

- Ordonné en conséquence que M. [U] [N] soit maintenu en hospitalisation complète sous contrainte au sein de l'EPSM de l'agglomération Lilloise - Site hôpital Lucien Bonnafé de [Localité 3], jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par M. le procureur de la République de [Localité 1] de Ia décision du juge délégué de [Localité 1] du 3 août 2026 ;

- Dit que l'affaire sera examinée au fond à l'audience de la cour d'appel de Douai du 6 août 2026 à 10 heures 00.

Suivant avis écrit du 6 août 2026 transmis à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le Procureur général a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation au motif que l'irrégularité de l'arrêté municipal n'est pas avérée et qu'en tout état de cause la mesure actuellement exécutée repose exclusivement sur l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2026 pris en application de l'article L. 3213-1, lequel s'est substitué à la mesure provisoire municipale dans le délai légal, et que la régularité de cet arrêté préfectoral n'est pas contestée. Il ajoute qu'aucun grief n'est en tout état de cause établi sur le fondement de l'article L. 3216-1. Enfin il observe que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est donc justifiée tant au regard de la régularité de la procédure que de l'état de santé actuel de l'intéressé.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [K] assisté de son conseil Maître [Y] sollicite confirmation de la décision, en indiquant s'en rapporter et précisant que le signataire de l'arrêté municipal disposait bien d'une délégation suffisamment précise, le document ayant bien été transmis.

Le curateur de M. [K] dûment convoqué ne s'est pas présenté à l'audience.

Lors des débats, le représentant de M. le Préfet du Nord n'a pas comparu.

Par avis motivé du 5 août 2026, le docteur [S] indique que M. [K] présente toujours une désorganisation comportementale et idéique importantes, qu'au quotidien il se montre très imprévisible, y compris pour les gestes simples de Ia vie quotidienne, compromettant ainsi son autonomie, a un niveau justifiant la surveillance constante en milieu hospitalier, que son discours reste incohérent interdisant encore l'expression d'un consentement aux soins, qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui et qu'ainsi il est nécessaire qu'il soit maintenu en soins sans consentement sur décision d'un représentant de l'Etat sous la forme d'une hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Le procureur de la République a régulièrement interjeté appel sur le fondement de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L'appel, formé dans les délais légaux, est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

En l'espèce, le conseil de M. [K] soutient que le signataire de l'arrêté municipal ne disposait pas d'une délégation suffisamment précise en ce que la délégation ne mentionne pas la spécificité des hospitalisations provisoires sans consentement.

Toutefois, il est constant que seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre, au sens de la loi, un arrêté d'admission en soins psychiatriques, une éventuelle décision antérieure du maire, fût-elle de même nature, ne constituant qu'une des mesures provisoires dont l'article L. 3213-2 lui ouvre la possibilité générique, sans qu'elle revête la qualification légale.

Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'arrêté municipal, dont le juge des libertés et de la détention n'est pas juge de la légalité, a imparti au représentant de l'Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêté d'admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement.

Partant, le fait que la délégation de signature sous-tendant l'arrêté municipal soit incomplète, ce qui n'est au surplus pas avéré (cf.art.9 dudit arrêté 2026-A-1607 du 10.06.2026), est inopérant, aucune irrégularité de l'arrêté préfectoral n'étant constituée en l'espèce.

Le certificat médical de situation du 5 août 2026 établit que l'état de M. [K] demeure incompatible avec toute sortie, le patient présentant toujours une désorganisation comportementale et idéique importantes, qu'au quotidien il se montre très imprévisible, y compris pour les gestes simples de Ia vie quotidienne, que son autonomie est compromise à un niveau justifiant la surveillance constante en milieu hospitalier, que son discours reste incohérent interdisant encore l'expression d'un consentement aux soins, qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

En outre, l'intéressé est sans domicile fixe, de sorte qu'une sortie immédiate le priverait de toute prise en charge médicale et sociale.

L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

INFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 3 août 2026,

Et statuant à nouveau,

ORDONNONS le maintien en hospitalisation complète de M. [U] [K],

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

La greffière

La présidente de chambre,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

-

- [I] [F] [K]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le jeudi 06 août 2026

N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4T3

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4T3

à l'audience publique du jeudi 06 août 2026 à 10 H 00

Magistrat : Laurence BERTHIER, présidente de chambre

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

M. [I] [F] [K]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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