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CA Douai, 6 août 2026, RG 26/01172


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Date
06/08/2026
Numéro
26/01172
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7572f8195da062e0d36124

Texte de la décision

7,005 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4XX [H] [P]

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du jeudi 06 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [P] [H]

né le 25 Janvier 2003 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

non-comparant, représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ :

M. [C]

non-comparant non-représenté

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 06 août 2026 à 13H00

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 17h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [H] ;

Vu les pièces de la procédure, notamment l'ordonnance contestée ;

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda';

Vu la déclaration d'appel au nom de Monsieur [P] [H] par laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance ci-dessus référencée ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative';

Vu les observations transmises par l'appelant et son conseil dans les délais fixés,

Il est de règle que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences accomplies par l'administration pour l'exécution de la décision d'éloignement.

Il ressort de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Présentement, au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant indique en substance que l'administration n'a pas sérieusement examiné sa situation car elle n'a pas pris en compte sa qualité de titulaire d'un titre de séjour en Belgique.

Le moyen invoqué ne fait cependant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, celui dont le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte.

Il sera ajouté que la rétention de l'appelant a été décidée sur la base d'une décision d'éloignement exécutoire dont il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, l'intéressé a été interpellé régulièrement et il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure alors même qu'ayant été condamné, en 2022, à une interdiction du territoire de 5 ans suite à la commission de délits M.[H] s'y maintient illégalement.

Dans ces conditions, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de son éloignement et sa rétention, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet.

Du reste, l'administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement à l'occasion de toutes les prolongations de la mesure.

Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.

L'appel sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière

Le conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 06 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 26/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4XX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [H] le jeudi 06 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [U] [O] le jeudi 06 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 06 août 2026

N° RG 26/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4XX

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