Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 11 avr. 2025, RG 25/00325


Vérifier : CA Metz, 11 avr. 2025, RG 25/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00325
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757323195da062e0d36a40

Texte de la décision

8,253 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 avril 2025

N° RG 25/00325 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGW - Minute n° 25/00355

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] 25/00671, en date du 27 mars 2025,

A l'audience publique du 09 Avril 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :

- Monsieur [V] [I] - demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

actuellement hospitamlisé à l'EPSM [Localité 1]-[Localité 3]

comparant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

contre

- [K] REGIONALE DE SANTE

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 07 avril 2025

Exposé du litige :

Monsieur [V] [P] était admis le 28 septembre 2017 au CPN de [Localité 4] sans son consentement sur demande du représentant de l'Etat. il a été transféré le 17 novembre 2022 à l'EPSM de [Localité 5] et a bénéficié depuis novembre 2020 de plusieurs programmes de soins.

La derniére ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d'hospitalisation compléte a été rendue le 20 juin 2024 et un programme de soins a été mís en place le 25 juillet 2024 prévoyant notamment une cónsultation médicale une fois par mois et l'administration d'un traitement retard au CMP. une fois par mois ainsi qu'un entretien in'rmier au même rythme.

Le certi'cat de situation établi par le Dr [F] [D] le 18 mars 2025 constatait que le patient était sujet à des idées sub-délirantes, se plaignait d'effets indésirables de son traitement et se trouvait en demande

d'adaptation de son ordonnance. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

Monsieur [V] [I] était réintégré en hospitalisation compléte le 19 mars 2025. -

L'avls motivé établi par le Dr [F] [D] le 24 mars 2025 indiquait que le patient restait sujet à une maladie psychotique ancienne dont il a une conscience partielle et se manifestant essentiellement par des angoisses sans objet avec des consommations de cannabis était susceptibles d'effets justifiant une

réadaptation thérapeutique en cours nécesséssitant la poursuite des soins à temps complet.

Par requête du 24 mars 2025, l`Agence Régionale de la Santé - Délégation territoriale de la Moselle

agissant pour le Préfet de la Moselle saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal

judiciaire de [Localité 1] aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques

sans corsentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [V] [I] au visa de

l'article L.32l1-i2-l du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 mars 2025. le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de

Monsieur [V] [I].

Au soutien de son appel du 04 avril 2025. Monsieur [I] déclare être séropositif et ne pas être fou et lors des débats de 09 avril 2025, il déclare être prêt à suivre le traitement qui lui sera prescrit et dont il a compris le sens.

Son avocat ne conteste pas la régularité de la procédure et sur le fond vient au soutien de la demande de levée de la mesure.

Le ministère public sollicite par observations du 07 avril 2025 confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète

Son avis a été communiqué aux parties à l'audience.

Monsieur Monsieur [I] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel ayant été introduit par Monsieur [I] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.

Sur la forme

Aucun moyen d'irrégularité de forme n'est soulevée à l'encontre de la régularité de la procédure.

Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l`article L.32l6-l du code de la

santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et en applicaticn de l`article L.32l l-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les

restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportion

tées à son état menta et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s`agissant de l`évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il ressort des certificats médicaux et notamment du certificat médical de réintégration du 18 mars 2025 que l'intéressé a été réintégré en hospitalisation compléte pour une réévaluation thérapeutique en raison de la persistance d`idées sub-délirantes, de plaintes de sa part sur des effets indésirables du traitement et de sa demande d`adaptation de son ordonnance.

Il ressort égalements des avis motivés du 24 mars 2025 et de celui du 07 avril 2025 que la révaluation tant du patient que de son traitement reste en cours et justifie une poursuite de soins à temps complet car il s'agit d'une maladie psychotique chronique dont l'équilibrage des soins, auquel le patient adhère, justifie à temps d'adaptation compte tenu de la fluctuance des demandes de ce dernier tenant à une conscience partielle de ses troubles qui ne l'avait pas éloigné avant son hospitalisation complète d'une néfaste consommation de cannabis.

Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [V] [I] afin de permettre la recherche et l'adaptation du traitement nécéssaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

Déboutons Monsieur [V] [I] de son appel comme mal fondé et confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Décision rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Frédéric MAUCHE, président de chambre, et Sarah PETIT, greffière.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00325 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGW

Monsieur [V] [I]

c / Monsieur [K] REGIONALE DE SANTE

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 09 avril 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- M. [V] [I] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

M. [V] [I] Le directeur du CHS de

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.