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CA Metz, 29 avr. 2025, RG 25/00004


Vérifier : CA Metz, 29 avr. 2025, RG 25/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00004
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757340195da062e0d3707a

Texte de la décision

8,389 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKP4

MINUTE N°25/00139

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2025

DEMANDEURS :

Madame [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE:

Société D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ

Nous Frédéric MAUCHE, président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, à l'audience des référés du 20 Mars 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2025 ; Qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025 ; Qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025 et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 23 septembre 2019, ayant pris effet le 24 septembre 2019, la société d'économie mixte Eurométropole Metz Habitat a donné à location un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1] à Madame et Monsieur [K].

Suite à des impayés locatifs, la bailleresse a attrait ses locataires devant le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant en référé pour le 21 décembre 2023 aux fins notamment des voir constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 11 octobre 2023 du commandement de payer qu'elle avait fait délivrer et d'ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [K] avec une condamnation à provision sur les arriérés et indemnités d'occupation.

Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant en référé, a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10/10/2023, condamner solidairement, à titre provisionnel, Monsieur et Madame [K] à payer à la société d'économie mixte Eurométropole Metz Habitat la somme de 5517 euros au titre des loyers, des charges, et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2023 sur la somme de 2053,74 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiements avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [K] et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation de 599,82 euros à compter du 10/10/2023.

Monsieur et Madame [K] ont interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2024 devant la cour d'appel de Metz pour demander l'infirmation de l'ordonnance et voir notamment condamner la société d'économie mixte Eurométropole Metz Habitat à payer à Madame et Monsieur [K], l'ensemble de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation qui serait mis à sa charge à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire de leur octroyer des délais de paiements d'une durée de 3 ans à compter de l'arrêt à l'intervenir, avec effet suspensif des effets de la clause résolutoire ;

Suite à la constitution et l'opposition de la société d'économie mixte Eurométropole Metz Habitat sollicitant la confirmation de l'ordonnance, l'instance d'appel s'est poursuivie, le dossier a été fixé pour plaidoirie à l'audience du jeudi 27 février 2025 et l'arrêt au fond qui était attendu pour le 24 avril 2025.

Par assignation du 26 février 2025 et faisant valoir la demande de concours de la force publique par la bailleresse qui lui a été accordé le 07 févier 2025, Monsieur et Madame [K] ont assigné en référé la société d'économie mixte Eurométropole Metz Habitat, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire. Ils ont fait valoir les chances sérieuses d'une infirmation de la décision notamment au regard de leur situation personnelle en ce que le juge n'avait pas ordonné d'office une suspension de la clause résolutoire comme il en avait pourtant le pouvoir et ils soulignent les conséquences manifestement excessives de l'exécution de cette mesure et demandent la suspension de l'exécution provisoire de la décision de référé du 17 juin 2024 jusqu'à la date de l'arrêt d'appel à intervenir sous la référence RG 24/01274. Ils demandent en outre le rejet de toute demande ainsi que 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation au dépens.

Par ses conclusions récapitulatives du 19 mars 2025, la société d'économie mixte Eurométropole Metz Habitat souligne le défaut de tout effort des locataires pour trouver une solution amiable, leur défaillance malgré le plan de surendettement dont a bénéficié la locataire. Elle demande donc le rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que solidairement 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens .

Lors des débats du 20 mars 2025, Monsieur et Madame [K] ont obtenu une autorisation pour une possible note en délibéré et ont fait valoir qu'une exécution par expulsion serait entreprise tout début mai et qu'ils craignaient que la décision d'appel prévue pour le 24 avril 2025 ne soit pas rendue en temps.

Aucune note n'a finalement été déposée, ai la juridiction qui, avait fixé sa date de délibéré au 17 avril 2025, a prorogé son délibéré au 29 avril 2025 pour vérifier s'il existait un problème effectif au titre de l'exécution provisoire du fait d'un défaut de prononcé de la décision d'appel. La décision d'appel a été rendue à la date fixée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, bien qu'aucun avis d'appel ni irrecevabilité n'ait été soulevé, les parties s'accordent pour reconnaitre qu'un appel a été interjeté à l'encontre de la décision de référé ordonnant notamment l'expulsion des époux [K].

Même si le dossier d'appel avait déjà une date de fixation pour plaidoirie au 27 février 2025, laquelle était connue des parties, la procédure apparait recevable au titre de l'intérêt à agir des époux [K].

En effet l'assignation en suspension d'exécution provisoire a été signifié le 26 février 2025 et son origine en est le concours de la force public accordée le 07 février 2024 au bailleur à un moment où la date de prononcé de l'arrêt n'était pas encore connue pas plus que n'était déterminée celle de l'organisation effective de l'expulsion.

Pour autant et à ce jour, la décision d'appel a été rendue le 24 avril 2025 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en sursis à exécution provisoire de cette décision.

Outre le moyen infondé de faire grief au juge de n'avoir pas ordonné d'office une réouverture des débats afin d'inviter des parties à former une demande de délai qu'ils s'étaient abstenus de faire, il convient de constater que sur le fond la décision d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise alors même que la demande délai en avait formée.

Ainsi même s'il n'y a plus lieu de statuer, il convient de constater l'absence de caractère manifestement infondée de la décision entreprise et que, de ce fait, la demande en suspension de l'exécution provisoire aurait été déclarée irrecevable.

Il convient donc de condamner Monsieur et Madame [K] aux dépens et de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation respective des parties justifient le rejet de la demande de la la SEM EUROMETROPOLE DE METZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoirement, après débats en audience publique,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en suspension d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 17 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE Madame [J] [K] et de Monsieur [U] [K] aux dépens de la présente instance ;

REJETTE l'ensemble des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 29 Avril 2025 par Frédéric MAUCHE, président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.

La greffière, Le président de chambre,

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