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CA Metz, 12 déc. 2024, RG 24/01404


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Date
12/12/2024
Numéro
24/01404
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757343195da062e0d37102

Texte de la décision

2,620 caractères

Ordonnance n° 24/00387

12 Décembre 2024


RG NN° RG 24/01404 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGSW


Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

16 Mai 2024

11-23-1055


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

douze Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

INTIMÉES :

Madame [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

A l'audience de mise en état du 12 décembre 2024

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 23 juillet 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [Y] [H] a indiqué faire appel du jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA Banque Française Mutualiste etMme [E] [H] .

Le greffe de la cour lui a adressé le 26 juillet 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

M. [H] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, M. [H] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 23 juillet 2024 par M. [Y] [H] contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 16 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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