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CA Metz, 24 avr. 2025, RG 18/01877


Vérifier : CA Metz, 24 avr. 2025, RG 18/01877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
18/01877
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a75734e195da062e0d3739e

Texte de la décision

13,431 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 18/01877 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EZR3

[J]

C/

S.C.I. INES

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 27 Février 2018, enregistrée sous le n° 17/00364

Minute n° 25/00133

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

APPELANTE :

Madame [N] [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.I. INES représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 septembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.

Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, président de chambre

ASSESSEURS : M. François-Xavier KOEHL,conseiller

Mme Géraldine GRILLON, conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme [K] PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI INES et Mme [K] [Z] [J] sont copropriétaires dans un immeuble situé [Adresse 2] à Metz (57). La SCI INES est propriétaire dans cet immeuble d'un local commercial au rez-de-chaussée occupé par un commerce de restauration rapide et d'un logement au premier étage. Mme [K] [Z] [J] est propriétaire dans ce même immeuble d'un appartement duplex aux deuxième et troisième étage.

Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz a :

rejeté les moyens de la SCI INES tendant à l'incompétence du juge des référés et au défaut de qualité à agir de Mme [K] [Z] [J],

condamné la SCI INES à rétablir l'alimentation en eau relative à l'appartement de Mme [K] [Z] [J] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance,

condamné la SCI INES à rétablir l'électricité des parties communes de l'immeuble et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

condamné la SCI INES à payer à Mme [K] [Z] [J] une provision de 3000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

condamné la SCI INES à payer à Mme [K] [Z] [J] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI INES aux dépens.

Par acte d'huissier signifié le 11 août 2017, Mme [K] [Z] [J] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Metz, la SCI INES pour voir convertir l'astreinte provisoire en astreinte définitive et en conséquence :

- la voir condamner à rétablir l'alimentation en eau de son appartement et l'électricité des parties communes sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

- la voir condamner à lui verser une provision de 15000 € au titre de ses préjudices outre la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure et les dépens.

En réplique, la SCI INES a notamment, à titre reconventionnel, sollicité l'organisation d'une expertise.

Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Metz, a :

constaté que la demande de conversion de l'astreinte provisoire en astreinte définitive n'avait plus d'objet,

ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [L],

rejeté la demande de provision de la SCI INES,

rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCI INES,

rejeté les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI INES aux dépens.

Par déclaration du 9 juillet 2018, Mme [K] [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait constaté que la demande de conversion de l'astreinte provisoire en astreinte définitive n'avait plus d'objet et en ce qu'elle avait rejeté sa demande de provision et celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du premier mars 2023 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, Mme [K] [Z] [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :

écarter la pièce numéro 19 produite par la SCI INES,

juger que la SCI INES ne justifie pas d'une exécution pleine, entière et loyale de l'ordonnance de référé du 4 avril 2017 signifiée le 18 mai 2017,

convertir l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 4 avril 2017 en astreinte définitive pour une période de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En conséquence,

condamner la SCI INES à rétablir l'alimentation en eau de son appartement et l'électricité des parties communes sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

condamner la SCI INES à payer à Mme [K] [Z] [J] à titre de provision en réparation de ses préjudices la somme de 15 000 €,

débouter la SCI INES de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et appel incident,

Très subsidiairement,

réduire l'ensemble des prétentions de la SCI INES,

confirmer l'ordonnance entreprise quant au surplus,

condamner la SCI INES aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [K] [Z] [J] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2022 transmises par voie électronique (RPVA) le 28 septembre 2022, la SCI INES demande à la cour de :

juger que l'appel de Mme [K] [Z] [J] est sans objet,

débouter Mme [K] [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SCI INES,

confirmer l'ordonnance entreprise, particulièrement en ce qu'elle a débouté Mme [K] [Z] [J] de ses demandes et en ce qu'elle a ordonné l'expertise et constaté que la demande de conversion de l'astreinte provisoire en astreinte définitive n'avait plus d'objet

eu égard aux circonstances particulières de la cause, condamner Mme [K] [Z] [J] aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SCI INES la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de la pièce numéro 19 produite par la SCI INES

Mme [K] [Z] [J] n'explique pas en quoi la pièce numéro 19 produite par la SCI INES, constituée par une clef USB, ne serait pas exploitable.

En conséquence, le moyen est écarté et la pièce numéro 19 est déclarée recevable.

- Sur la conversion de l'astreinte provisoire en astreinte définitive

Il résulte de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'une astreinte définitive peut être ordonnée après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

En l'espèce, la SCI INES reconnaît avoir interrompu l'alimentation en eau de l'appartement de Mme [K] [Z] [J] et l'alimentation en électricité de la partie inférieure des parties communes lors des travaux de rénovation qu'elle a accomplis et pour remédier à une fuite d'eau.

Toutefois, il ressort du rapport de l'expert judiciaire M.[L] du 20 novembre 2019 désigné par l'ordonnance de référé du 27 février 2018, qui est contestée, que les travaux effectués par la SCI INES sont achevés et que l'alimentation en eau de l'appartement de Mme [K] [Z] [J] ainsi que l'alimentation en électricité de la partie inférieure des parties communes ont été rétablies.

L'expert judiciaire a toutefois noté que la SCI INES avait la possibilité par cinq vannes positionnées à divers endroits dans ses locaux de couper la totalité de l'eau de l'immeuble et notamment du logement de Mme [K] [Z] [J]. Il a ajouté que les installations électriques du sous-sol, du rez-de-chaussée et une ampoule de l'étage des parties communes étaient alimentées depuis les locaux de la SCI INES, qui avait ainsi la possibilité de couper l'électricité dans ces parties communes, et il a constaté que les sonnettes ne fonctionnaient pas et que l'interphonie était absente.

Il incombe au syndicat des copropriétaires, s'agissant de ces deux dernières anomalies, d'y remédier de sorte qu'il ne peut être considéré que l'électricité dans les parties communes n'aurait pas été rétablie par la SCI INES de ce seul fait.

À plusieurs reprises, il a néanmoins été constaté, notamment par commissaire de justice, les 8 juillet 2017, 2 novembre 2017 et 3 septembre 2018 que l'appartement de Mme [K] [Z] [J] ne disposait plus d'eau courante et qu'il n'y avait plus d'éclairage dans la partie inférieure des parties communes.

C'est donc à tort que le premier juge a constaté que la demande conversion de l'astreinte provisoire en astreinte définitive n'avait plus d'objet.

En conséquence, l'ordonnance du 27 février 2018 est infirmée en ce sens et il revient dès lors à la cour de statuer sur la demande de conversion de l'astreinte provisoire en astreinte définitive.

Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que le défaut d'alimentation en eau de l'appartement de Mme [K] [Z] [J] et en électricité de la partie inférieure des parties communes est constant depuis l'achèvement des travaux par la SCI INES. Ainsi, il n'y a pas lieu de convertir l'astreinte provisoire en astreinte définitive.

La demande présentée par Mme [K] [Z] [J], à ce titre, est rejetée.

- Sur la provision

L'article 835 al.2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

En l'occurrence, par arrêt séparé prononcé également ce jour, la cour a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 4 avril 2017 en ce qu'elle avait condamné la SCI INES à payer à Mme [K] [Z] [J] une provision de 3000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi en raison des coupures d'eau et d'électricité dans les parties communes imputables à la SCI INES constatées par commissaire de justice.

Le montant de la provision allouée constitue une juste évaluation du montant du préjudice non sérieusement contestable éprouvé par Mme [K] [Z] [J].

En conséquence, l'ordonnance du 27 février 2018 est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande supplémentaire de provision de Mme [K] [Z] [J].

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de l'ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

La SCI INES, qui est l'auteur des coupures d'eau dans l'appartement de Mme [K] [Z] [J] et d'électricité dans les parties communes, est condamnée aux dépens de l'appel. Il n'y a pas lieu à hauteur de cour de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [Z] [J] ou de la SCI INES.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE recevable la pièce numéro 19 constituée d'une clef USB produite par la SCI INES,

CONFIRME l'ordonnance entreprise du 27 février 2018 en ce qu'elle a :

rejeté la demande de provision de Mme [K] [Z] [J],

rejeté les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI INES aux dépens.

INFIRME l'ordonnance du 27 février 2018 en ce qu'elle a constaté que la demande de conversion de l'astreinte provisoire en astreinte définitive n'avait plus d'objet,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme [K] [Z] [J] de sa demande de conversion de l'astreinte provisoire en astreinte définitive,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI INES aux dépens d'appel et DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [Z] [J] et de la SCI INES à hauteur de cour.

La greffière, Le président de chambre,

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