CA Metz, 21 août 2025, RG 25/00911
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile - urgences
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00911 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCH
Minute n° 25/00223
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2023/00207
APPELANT :
Maître [T] [N] Notaire associé de la SCP [T] [N] et [S] [Q],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [1] Société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3] - LUXEMBOURG
Défaillant
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, greffière, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit:
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, Maître [T] [N] a interjeté appel le 19 Mai 2025 de l'ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ .
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 19 juin 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations écrites sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour 03 juillet 2025. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et Maître [T] [N] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.
En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par [T] [N] qui devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par ordonnance susceptible d'être rapportée dans un délai de 15 jours suivant son prononcé,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Maître [T] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ,
Condamnons Maître [T] [N] aux dépens d'appel.
La greffière Le président de chambre,
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