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CA Metz, 24 juill. 2025, RG 24/00612


Vérifier : CA Metz, 24 juill. 2025, RG 24/00612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24/00612
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a75737d195da062e0d37daa

Texte de la décision

24,749 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GENE

Minute n° 25/00110

[P]

C/

[E]

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00208

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 JUILLET 2025

APPELANT :

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1937 du 01/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMÉ :

Monsieur [A] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Juillet 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bail commercial conclu le 23 novembre 2015 et prenant effet le 1er janvier 2016, M. [A] [E] a donné à bail à la SARL La Tavola d'Italia [I] [R] un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer mensuel de 2 300 euros, ramené à 1 900 euros à compter du mois de janvier 2019 selon avenant du 1er janvier 2016.

M. [Y] [P], représentant légal de la SARL La Tavola d'Italia [I] [R], s'est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci pour toute la durée du bail et ses renouvellements suivants dans la limite de 27 300 euros.

Se prévalant d'un arriéré de loyer, M. [E] a, par actes d'huissier respectivement signifiés le 26 avril 2023 à la SARL La Tavola d'Italia [I] [R] prise en la personne de son représentant légal et à M. [P], constitué avocat et fait assigner ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de Metz en référé aux fins de :

Condamner la société La Tavola d'Italia [I] [R] M. [Y] [P] solidairement à lui payer, à titre provisionnel et en application de l'article 835 du code de procédure civile, la somme de 9 850,84 euros correspondant à l'arrêté comptable du mois de mars 2023 inclus selon décompte établi le 20 mars 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Condamner solidairement la société La Tavola d'Italia [I] [R] et M. [Y] [P] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société La Tavola d'Italia [I] [R] et M. [Y] [P] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

La SARL La Tavola d'Italia [I] [R] prise en la personne de son représentant légal et M. [Y] [P] ont constitué avocat par acte enregistré au greffe le 27 juin 2023.

Par ordonnance de référé contradictoire du 09 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :

Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Débouté la SARL La Tavola D'Italia [I] [R] prise en la personne de son représentant légal et M. [Y] [P] de leur demande subsidiaire en réduction du montant de la provision ;

Condamné solidairement la SARL La Tavola D'Italia [I] [R] prise en la personne de son représentant légal et M. [Y] [P] à payer à M. [A] [E], à titre provisionnel, la somme de 26 198,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 1er octobre 2023 selon décompte établi le 09 octobre 2023, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 850,84 euros à compter du 26 avril 2023 et sur le solde de la créance, soit sur la somme de 16 347,33 euros à compter du 09 octobre 2023 et jusqu'à complet paiement ;

Condamné in solidum la SARL La Tavola D'Italia [I] [R] prise en la personne de son représentant légal et M. [Y] [P] à payer à M. [A] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté la demande formée par la SARL La Tavola D'Italia [I] [R] prise en la personne de son représentant légal et par M. [Y] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la SARL La Tavola D'Italia [I] [R] prise en la personne de son représentant légal et M. [Y] [P] aux dépens ;

Rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Par déclaration du 03 avril 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 10 avril 2024, M. [P] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de cette ordonnance en ce qu'elle a :

Débouté M. [Y] [P] et la SARL La Tavola D'Italia [I] [R] de leurs demandes subsidiaires en réduction du montant de la provision,

Condamné M. [Y] [P] solidairement avec la SARL La Tavola D'Italia [I] [R] à payer à M. [A] [E], à titre provisionnel, la somme de 26 198,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 01.10.2023 selon décompte établi le 09.10.2023, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 850,84 euros à compter du 26.04.2023 et sur le solde de la créance, soit sur la somme de 16 347,33 euros à compter du 09.10.2023 et jusqu'à complet paiement,

Condamné in soldium M. [Y] [P] et la SARL La Tavola D'Italia [I] [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté M. [P] de sa demande d'indemnité sur le même fondement,

Rappelé qu'elle est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

La SARL La Tavola D'Italia [I] [R] n'a pas constitué avocat à hauteur de cour. M. [E] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [Y] [P] à payer solidairement avec la SARL La Tavola d'Italia [I] [R] la somme de 26 198,17 euros.

Par ordonnance du 19 novembre 2024, le président de chambre a pris acte du désistement d'appel partiel de M. [P] à l'égard de la SARL La Tavola D'Italia [I] [R], dit que ce désistement partiel mettait fin à la procédure d'appel entre eux et condamné M. [P] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 03 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour d'appel de :

« Recevoir l'appel de M. [E] et le dire bien fondé ;

Rejeter au contraire l'appel incident de M. [P] et le dire mal fondé ;

Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Juger que les demandes de M. [E] se heurtent à contestation sérieuse ;

Les rejeter comme mal fondées ;

Subsidiairement, accorder les plus larges délais de paiement pour permettre à M. [P] de s'acquitter de sa dette conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;

Condamner M. [E] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

Au soutien de ses prétentions, M. [P] affirme que la demande de M. [E] se heurte à une contestation sérieuse et que le juge des référés n'est donc pas compétent. Il expose pour le démontrer avoir conclu avec les autres parties un protocole d'accord transactionnel le 28 novembre 2022 qui précisait qu'à cette date, la créance du bailleur d'un montant de 8 920,69 euros était réduite à la somme de 7 500 euros. Il admet s'être exécuté avec un léger retard mais soutient que la créance initiale est désormais apurée et ne peut donc être prise en compte aujourd'hui.

M. [P] conteste le quantum de la créance retenu par le bailleur et estime notamment que les taxes foncières ne sont pas justifiées, précisant que leurs montants sur les années 2020, 2021 et 2022 s'élève à 5 629 euros et que la créance du bailleur doit donc être réduite d'autant.

M. [P] se prévaut ensuite de l'article L. 341-4 devenu article L. 332-1 du code de la consommation et précise que le cautionnement qu'il a souscrit était disproportionné à ses biens et revenus, précisant que la caution doit être déchargée de son engagement en totalité dès lors que le cautionnement est disproportionné lors de sa conclusion et qu'il ne peut être honoré lorsqu'il est appelé. M. [P] allègue ainsi que le cautionnement était disproportionné à ses revenus, se fondant pour le démontrer sur les avis d'imposition des années 2015 et 2016. Il conteste être un entrepreneur aguerri, exposant que le fait de posséder des parts sociales dans plusieurs sociétés exsangues n'est pas gage de réussite et ajoute que retenir la valeur nominale de leurs parts sociales n'est pas pertinent. M. [P] en déduit qu'il doit être déchargé de son engagement de caution, ajoutant ne pas avoir davantage de moyens aujourd'hui qu'au moment de la conclusion du cautionnement et que par conséquent le juge des référés n'est pas compétent pour trancher le litige.

M. [P] soutient qu'il appartenait au créancier de déclarer sa créance au passif du débiteur principal et qu'à défaut, la créance est considérée comme éteinte empêchant ainsi la caution d'être poursuivie.

A titre subsidiaire, M. [P] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette en application de l'article 1343-5 du code civil précisant que sa bonne foi devra être prise en compte et que celle-ci ressort du protocole d'accord du 28 novembre 2022, des dispositions qu'il a pris pour ne pas laisser la dette s'aggraver telle la résolution du bail dès le mois de janvier 2023 et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire alors que son entreprise se trouvait en situation de cessation de paiement. M. [P] avance ne plus percevoir d'aides sociales depuis janvier 2025 alors qu'il percevait jusqu'alors l'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1 300 euros par mois.

Par conclusions du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour d'appel de :

« Rejeter l'appel de M. [Y] [P]

Accueillir le seul appel incident de M. [A] [E] ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] [P] à payer solidairement avec la SARL La Tavola d'Italia [I] [R] la somme de 26 198,17 euros;

Et statuant à nouveau,

Vu l'évolution du litige,

Condamner M. [Y] [P] à payer à titre provisionnel à M. [A] [E] la somme de 27 300 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 9 850,84 euros, à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 16 347,33 euros et enfin à compter du 22 juillet 2024, pour le surplus.

Ajoutant au jugement,

Ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Condamner M. [Y] [P] aux entiers frais et dépens d'appel ;

Condamner M. [Y] [P] à payer à M. [A] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. »

Au soutien de ses prétentions, s'agissant du montant de la créance, M. [E] expose que les conventions sont la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi et rappelle que l'article 1353 du code civil prévoit que lorsque le créancier prouve l'existence de sa créance il appartient au débiteur de prouver qu'il s'en est acquitté et que tel ne serait pas le cas de la SARL La Tavola d'Italia [I] [R].

Sur le protocole d'accord du 28 novembre 2022, M. [E] affirme que ce dernier n'a pas été respecté et que le moyen est soulevé de mauvaise foi. Rappelant qu'il était convenu une suspension de la procédure d'exécution en cours et une remise de dette pour que l'arriéré soit réglé pour le 15 janvier 2023, M. [E] ajoute qu'il était précisé qu'en cas de non règlement de cette somme, la remise accordée serait caduque et la totalité des sommes mises à la charge de la société preneuse par de précédentes ordonnances de référé seraient exigibles. M. [E] soutient que M. [P] a réglé la somme convenue seulement au 02 février 2023 pour sa totalité et précise que le retard est reconnu par l'appelant.

Sur le quantum de la créance, M. [E] soutient que le contrat de bail prévoyait expressément que la taxe foncière serait supportée par la preneuse et que M. [P] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'ensemble des obligations découlant du bail. M. [E] estime donc qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point.

Sur la liquidation judiciaire de la SARL La Tavola d'Italia [I] [R], M. [E] affirme que M. [P] a renoncé au bénéfice de division et de discussion, qu'il est caution personnelle et solidaire et qu'il importe donc peu, dans les rapports entre lui et M. [P], que la créance soit ou non déclarée au passif de la procédure collective. M. [E] ajoute que le défaut de déclaration de créance n'a pas pour conséquence d'éteindre la dette.

Sur la demande de délai de paiement, M. [E] rappelle que les délais de paiement sont réservés aux débiteurs de bonne foi qui justifient être en mesure de faire face à leur dette dans un délai maximal de 24 mois, ce qui d'après lui ne serait pas le cas de M. [P], d'autant que des délais avaient déjà été octroyés et qu'ils n'ont pas été respectés.

Sur la disproportion alléguée du cautionnement, M. [E] expose que les dispositions de l'article L. 343-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du même code, ne sont applicables qu'en présence d'un créancier professionnel et rappel que l'appréciation de cette qualité, comme pour le caractère disproportionné, s'apprécie au jour de la conclusion des contrats et qu'ils ne sont pas caractérisés en l'espèce. M. [E] ajoute qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve de la disproportion et affirme que M. [P] procède par allégations mais n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'étendue de sa situation financière au jour de son engagement de caution. M. [E] estime au contraire que M. [P] est un professionnel aguerri dont l'ensemble des parts sociales de sociétés qu'il détient lui octroyait un patrimoine suffisant à la date de la conclusion du cautionnement, que c'est toujours le cas aujourd'hui et que son inexécution ne provient que de sa mauvaise foi.

Sur les sommes réclamées à M. [P], M. [E] soutient que la créance s'élève à 47 565,87 euros selon décompte du 1er juillet 2024 et précise que le bail n'a toujours pas été résilié. M. [E] ajoute, se fondant sur l'article 565 du code de procédure civile, que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en ce que seul le quantum de la demande a été réévalué. Il affirme que les intérêts sont dus au taux légal à compter du 26 avril 2023 sur la somme de 9 850,84 euros, à compter du 09 octobre 2023 sur la somme de 16 347,33 euros et enfin à compter du 22 juillet 2024 pour le surplus. M. [E] sollicite également la capitalisation des intérêts courus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, arguant de la recevabilité de cette demande complémentaire ou du moins accessoire de la demande initiale.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, aucune demande d'irrecevabilité n'étant formée à l'encontre des demandes de M. [E], il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de recevabilité des demandes accessoires soulevés par ce dernier.

I- Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur l'obligation de paiement

L'article 2288 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l'espèce, il est constant que M. [E] a conclu avec la SARL La Tavola d'Italia [I] [R] un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 1 900 euros à compter du mois de janvier 2019 selon contrat du 23 novembre 2015 et avenant du 1er janvier 2016.

Il est également constant que M. [P] s'est porté caution de la SARL La Tavola d'Italia [I] [R] dans la limite de la somme de 27 300 euros.

L'article 1 du contrat de cautionnement stipule notamment que M. [P] donne au bailleur sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le paiement des sommes dues par le preneur au titre du bail ainsi que tout avenant, documents annexes et contractuels, décisions de justice y afférents directement et indirectement.

De plus, ce même article précise également qu'en raison du caractère solidaire du cautionnement la caution renonce expressément au bénéfice de discussion, l'obligeant ainsi au paiement de la totalité de ce qui sera dû à l'égard du bailleur, dans la limite du montant de son engagement. Le renoncement au bénéfice de discussion est repris dans la mention manuscrite écrite par M. [P].

Il ressort donc clairement et sans ambiguïté du contrat de cautionnement que M. [P] s'est engagé à régler les sommes dues en cas de défaillance du preneur et a renoncé au bénéfice de discussion. Le créancier n'étant pas contraint par le fait de réclamer sa créance en priorité auprès du débiteur principal, le fait, supposé ou avéré, que la créance n'ait pas été déclarée au passif de la procédure collective ouverte au profit du débiteur principal est sans emport sur les rapports entre la caution et le créancier.

De plus, il n'est pas contesté que la SARL La Tavola d'Italia [I] [R] n'a pas honoré son obligation de paiement des loyers de sorte que sa défaillance est établie, faisant dès lors naître l'obligation de paiement de la caution.

Sur la disproportion du cautionnement

L'article L.341-4 du code de la consommation, en sa version applicable au présent litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est constant que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale.

En l'espèce, d'une part, la disproportion du cautionnement n'est pas susceptible de remettre en cause la validité du cautionnement mais son efficacité.

D'autre part, le seul caractère commercial du bail ne confère pas à M. [E] la qualité de créancier professionnel, d'autant qu'il est produit aux débats un certificat de travail et une fiche de paye justifiant de son emploi en tant que technico commercial.

Le créancier n'étant pas professionnel, M. [P] ne peut sérieusement se prévaloir de la disproportion du cautionnement, qu'il soit ou non caution avertie.

En définitive, l'obligation de paiement de la caution ne souffre d'aucune contestation sérieuse.

Sur le montant de l'obligation

En l'espèce, il est d'abord observé que la demande de paiement en exécution du cautionnement se limite à la somme de 27 300 euros correspondant au montant maximum pour lequel il a accordé sa garantie.

Il est également relevé que M. [P] reconnait que sa société, débitrice principale, se trouve en cessation de paiement des loyers depuis janvier 2023 et que les seuls justificatifs de paiement produits portent sur la somme 7 500 euros, faisant suite au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 29 novembre 2022 s'imputant donc sur un arriéré antérieur à la date de cessation précitée.

D'abord et contrairement à ce qui est affirmé par M. [P], les paiements des 7 500 euros effectués par lui à M. [E] en exécution de l'accord transactionnel apparaissent sur le décompte et ont donc été pris en compte.

Ensuite, entre la date annoncée de cessation de paiement des loyers et la date du dernier décompte arrêté sur lequel M. [E] appuie sa demande, soit au 1er juillet 2024, le montant de l'arriéré de loyer, même sans tenir compte des éventuelles révisions de loyers survenues, s'élève indubitablement et à minima à la somme de 34 200 euros (1 900 euros x 18 mois).

Ainsi et sans même qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte un éventuel arriéré antérieur à la date annoncée de cessation des paiements de loyers, la défaillance du débiteur se trouve supérieure au montant de la demande, de sorte que M. [P] ne peut, ni sérieusement ni sans se contredire, contester le montant de la provision réclamée.

Ceci étant, la contestation portant sur la prise en compte ou non de la taxe foncière est sans emport et il en est de même pour celle portant sur l'exécution du protocole d'accord transactionnel dans la mesure où il concerne un arriéré antérieur à celui né de la date de cessation des paiements reconnue.

Toutefois, M. [E] ne justifie pas pourquoi M. [P], caution, devrait supporter une provision plus élevée que celle du débiteur principal condamné en première instance, solidairement avec M. [P], au paiement de la somme provisionnelle de 26 198,17 euros au titre de l'arriéré de loyer.

Le montant de la provision sera donc ramené à la somme ne souffrant d'aucune contestation sérieuse, soit 26 198,17 euros.

Les demandes complémentaires sont donc rejetées.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions.

Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

II- Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le document le plus récent produit par M. [P] pour justifier de sa situation financière et de ses revenus est un avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de l'année 2023. Cet élément est insuffisant pour s'assurer de la capacité de M. [P] à respecter les délais sollicités.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de délai de paiement et il y sera ajouté à l'ordonnance qui n'a pas statué sur ce point.

III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La cour confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné in solidum M. [P] et la SARL La Tavola d'Italia [I] [R] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais également en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes à ce titre.

Y ajoutant, M. [P] succombant à hauteur de cour, l'équité commande de le condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement ;

Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [Y] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [A] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre

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