CA Metz, 13 mai 2025, RG 25/00430
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
N° RG 25/00430 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYR
Minute N°25/00441
ORDONNANCE DU 13 mai 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, R.G. n° 25/204 , en date du 26 février 2025,
A l'audience publique du 09 Mai 2025 à 11H30 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation du Premier Président, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière, s'est présenté:
- Monsieur [Y] [A] actuellement hospitalisé au chs de [Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Saïda BOUDHANE, avocat au barreau de Metz
En présence de :
- Monsieur le Préfet de la Moselle, non comparant, non représenté
- Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, Substitut Général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, concluante
- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], non comparant, non représenté
Vu la situation de M. [Y] [J], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1] dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sous contrainte ;
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 5 mai 2025 communiquées à l'avocat de M. [Y] [J] par lesquelles il a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de M. [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines comme étant tardif ;
Vu l'avis du docteur [T] [F], médecin psychiatre, du 5 mai 2025 par lequel ce médecin explique que M. [Y] [J] présente toujours une instabilité psychomotrice dans le cadre de sa problématique d'impulsivité comportementale malgré les réadaptations thérapeutiques, que son état psychique n'est pas compatible avec sa présentation devant le juge le 9 mai 2025 à 11h30 et aux termes duquel il préconise que les soins se poursuivent à l'UMD de [Localité 1] du fait d'une persistance de dangerosité psychiatrique;
Vu les articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 09 Mai 2025, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré et rendu le 13 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R 3211-19 du même code précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, la déclaration étant enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Par lettre du 7 avril 2025 reçue au secrétariat de la première présidence le 14 avril 2025 et remise à la cinquième chambre de la cour d'appel le 30 avril 2025, M. [Y] [J] a exposé essentiellement qu'il était actuellement hospitalisé au CHS de Sarreguemines, qu'il n'avait pas agressé son père et qu'il n'avait pas sa place en UMD.
À la suite de la réception de cette lettre, le greffe de la cinquième chambre de la cour d'appel a demandé le 2 mai 2025 à M. [Y] [J] s'il entendait former appel à l'encontre d'une décision du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines et dans l'affirmative de bien vouloir préciser la date de cette décision.
Par courriel du même jour, M. [Y] [J] a indiqué qu'il désirait faire appel de la dernière ordonnance à savoir celle du 26 février 2025.
Il apparaît à la lecture du dossier que l'ordonnance du 26 février 2025, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la demande de mainlevée formée par M. [Y] [J], lui a été notifiée le 7 mars 2025.
L'appel interjeté par M. [Y] [J] le 2 mai 2025 à l'encontre de cette ordonnance est donc tardif comme ayant été formé plus de 10 jours après sa notification.
En conséquence, il est irrecevable de ce chef. Il est également irrecevable puisque la cour d'appel a déjà statué par ordonnance du 17 mars 2025 sur l'appel de l'ordonnance du 26 février 2025 qu'avait interjeté le 5 mars 2025 M. [Y] [J] en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 26 février 2025 irrecevable,
- DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 13 Mai 2025 par Pierre CASTELLI, président de chambre délégué, et Sonia DE SOUSA, greffière.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00430 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLYR
Monsieur [Y] [J]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], Monsieur Le prefet de la Moselle
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 13 mai 2025 par courriel, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [Y] [J] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [Y] [J] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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