CA Metz, 15 mai 2025, RG 22/02600
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00111
15 Mai 2025
N° RG 22/02600 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3EZ
Pole social du TJ de [Localité 1]
30 Septembre 2022
21/00897
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 2]
représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [V]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Y] [N]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [K], né le 15 septembre 1938, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 10 avril 1958 au 28 avril 1959, puis du 1er septembre 1959 au 31 août 1988.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
- du 10 avril 1958 au 28 avril 1959 : man'uvre ;
- du 1er septembre 1959 au 30 mars 1970 : aide-piqueur et abatteur ;
- du 31 mars 1970 au 28 février 1983 : piqueur ;
- du 1er mars 1983 au 29 février 1984 : ouvrier annexe travaux de préparation au charbon;
- du 1er mars 1984 au 31 août 1984 : élargisseur de galerie ;
- du 1er septembre 1984 au 31 août 1988 : élargisseur de galerie - chef de poste.
Le 1er janvier 2008, l'établissement public des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [4]) qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].
Le 31 octobre 2019, M. [K] a déclaré à l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle "plaques pleurales", en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 25 septembre 2019 par le docteur [O] [R] faisant état de "plaques pleurales viscérales calcifiées".
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'[4], sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 5 mars 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie "plaques pleurales" de M. [K] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles (affectations professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante).
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'[4], a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 4 mai 2020.
Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté la requête par décision n° 2020/00080 du 17 décembre 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l'[4] par courrier réceptionné le 16 juin 2021.
Selon requête enregistrée le 4 août 2021, l'État, représenté par l'[4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la [5], l'assurance maladie des mines.
Par jugement du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- reçu l'État, représenté par l'[4], en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [2], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
- infirmé la décision du 17 décembre 2020 prise par le conseil d'administration de la caisse ;
- déclaré inopposable à l'État, représenté par l'[4], la décision de prise en charge rendue le 5 mars 2020 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] au titre du tableau n° 30B ;
- condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [5] aux 'entiers frais et dépens de l'instance'.
Par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 18 octobre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions datées du 24 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 8 novembre 2022 ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau :
- de déclarer l'État, représenté par l'[4], recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
- en conséquence, de confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 17 décembre 2020.
Par conclusions datées du 14 janvier 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'[4], demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter l'organisme social de 'toutes fins et conclusions contraires' ;
à titre subsidiaire,
- de désigner un [6] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [K] et son activité professionnelle au sein des [1] et [3].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l'exposition professionnelle au risque
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], sollicite l'infirmation du jugement, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [K] se trouvent réunies à l'égard de l'[4]. Elle relève que cette exposition au risque ressort des éléments du dossier, et notamment de la description du matériel employé par M. [K] lors de son activité au fond, de sa durée d'emploi au fond de la mine, ainsi que du questionnaire complété par l'[4]. La caisse énonce enfin que l'[4] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [K].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [K] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 29 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
La caisse se prévaut de l'étude [S] menée dans les mines, laquelle a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond, et que l'exploitant minier a reconnu l'utilisation habituelle de marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices, matériels de levage et de manutention, d'outillages de levage individuel et portatif, ainsi que la manipulation de soutènements. Elle souligne que les machines et outils utilisés contenaient tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et que leur fonctionnement entraînait un dégagement de fibres d'amiante, nécessairement inhalées par leur utilisateur et par les travailleurs se trouvant à proximité.
L'[4] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n° 30B ne soient remplies dès lors que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2]. L'[4] souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration initiale de M. [K] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L'[4] fait valoir que le questionnaire retourné par l'assuré ne démontre pas en quoi la victime a été exposée au risque d'amiante.
Elle expose qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [K] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n° 4 de l'appelante), M. [K] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement au fond, du 10 avril 1958 au 28 avril 1959, puis du 1er septembre 1959 au 31 août 1988, aux postes suivants : aide-piqueur, abatteur, piqueur, ouvrier travaux préparatoires au charbon, élargisseur de galerie et élargisseur de galerie chef de poste.
Dans son questionnaire-assuré, M. [K] ne décrit pas les tâches exécutées lors des chantiers du fond, se contentant de mentionner les intitulés des postes occupés, sans faire référence à une quelconque exposition à l'amiante.
Le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n° 4 de l'appelante) donne des informations détaillées sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante:
"- Man'uvre du 10/04/1958 au 28/04/1959 : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers.
- Aide-piqueur + Abatteur du 01/09/1959 au 30/03/1970 : en tant que :
* Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
* Abatteur : ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d'exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d'abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
- Piqueur du 31/03/1970 au 28/02/1983 : ouvrier abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
- Ouvriers travaux de préparation au charbon du 01/03/1983 au 29/02/1984 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d'un chantier de creusement au charbon :
* Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l'ensemble de l'équipement du chantier (tuyauteries').
* Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d'exhaure.
- Elargisseur de galerie du 01/03/1984 au 31/08/1984 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon.
- Elargisseur de galerie chef de poste du 01/09/1984 au 31/08/1988 : chef d'équipe qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage au charbon. Chef de poste : ouvrier mineur chef d'une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés".
L'[4] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que "marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention".
L'[4] décrit ainsi elle-même les activités exercées et les matériels utilisés par M. [K] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond.
M. [K] a exercé au fond pendant près de 29 ans avant l'interdiction de l'amiante.
Si l'[4] conteste l'exposition de M. [K] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutentions lourdes, outre du travail en hauteur.
De plus, aux périodes où M. [K] a travaillé pour le compte des [1], devenues par la suite [3], l'amiante était présente au fond a minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
Cette présence d'amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d'amiante lors de leur utilisation, ressortent de l'étude [S] qui est mentionnée par l'organisme social et qui confirme que des poussières d'amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l'amiante démontrent également que la man'uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l'utilisation des treuils, libéraient de l'amiante.
M. [K] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu'il était chargé du prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande, ainsi que des tuyauteries, mais aussi lors des travaux de foration, de creusement, d'élargissement des galeries et de mise en place du soutènement, ceci alors que les convoyeurs blindés libéraient de l'amiante lors du freinage. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
L'[4] reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié et les outils habituellement utilisés par celui-ci, étant observé que M. [K] travaillant aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux chantiers au fond, exposent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'à la fin de la carrière de M. [K], une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante lors de leur fonctionnement.
A supposer que M. [K] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites sur lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du [Localité 4] confirme, dans sa correspondance du 23 décembre 2019, que, durant ses 29 ans d'activité au fond, M. [K] "a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques'".
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [K] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30B étant remplies, c'est en vain que l'[4] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.
En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
En l'absence de toute preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la payhologie dont s'est trouvé atteint M. [K] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'[4].
Le jugement est donc infirmé, en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'[4], la décision de prise en charge rendue le 5 mars 2020 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 31 octobre 2019 par M. [K] au titre du tableau n° 30B.
Sur les dépens
L'[4] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines, recevable et fondé ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a reçu l'Etat, représenté par l'[4], en son intervention ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 5 mars 2020 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 31 octobre 2019 par M. [X] [K] au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
Déboute l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en désignation d'un [6] ;
Déclare opposable à l'État, représenté par l'[4], la décision de prise en charge rendue le 5 mars 2020 par l'assurance maladie des mines ;
Condamne l'État, représenté par l'[4], aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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