CA Metz, 23 juin 2025, RG 23/02279
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00190
23 Juin 2025
N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCH6
-Pole social du TJ de [Localité 1]
13 Octobre 2023
1900307-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [N] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
représentée par M. [G], muni d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.05.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [B], né le 30 juin 1946, a travaillé pour le compte des [E] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) :
du 11 décembre 1975 au 3 juin 1977,
du 12 octobre 1977 au 2 avril 1979,
du 28 août 1979 au 8 août 1981,
et du 22 octobre 1981 au 31 août 1996.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er septembre 1996 au 30 juin 2001.
Par formulaire du 15 juin 2016, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [L] du 16 septembre 2015 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ».
Par décision du 30 avril 2018, faisant suite à une expertise médicale menée par le médecin-conseil, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 11 janvier 2019, la [5] a notifié à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros à la date du 17 septembre 2015.
En parallèle, M. [B] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice fonctionnel : 5 840,93 euros,
préjudice moral : 12 100 euros,
préjudice physique : 200 euros,
préjudice d'agrément : 900 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines par courrier du 31 mai 2018, M. [B] a, par requête expédiée le 4 mars 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [3] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, et le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,
mis hors de cause l'ANGDM,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action,
déclaré M. [B] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
dit que l'existence d'une faute inexcusable des [E] du Bassin de Lorraine, devenues [3], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,
débouté M. [B] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM ' l'AMM,
débouté M. [B] et le FIVA de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [B] a, par lettre recommandée datée du 9 novembre 2023 et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 17 octobre 2023, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par conclusions datées du 20 février 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], M. [B] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la demande formée par M. [B],
infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [B] est due à une faute inexcusable de l'[6] représenté par l'AJE,
juger que M. [B] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la caisse à lui payer cette majoration
dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'AJE à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'intimé datées du 25 mars 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions, débouter M. [B], le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée, et subsidiairement si la faute inexcusable était retenue, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [B], de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales, ainsi que par le préjudice d'agrément endurés par M. [B], plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 20 février 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté par M. [B] recevable, et bien fondé,
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident, y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action et en ce qu'il a déclaré M. [B] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, et statuant à nouveau,
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de l'[6],
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, et dire que la [5] devra verser cette majoration de capital à M. [B],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
souffrances morales : 12 100 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d'agrément : 900 euros,
Total : 13 200 euros,
dire que la CANSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 7 avril 2025, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune partie ne conteste le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de l'ANGDM, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'exposition professionnelle au risque :
M. [B] souligne que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
Il considère que les témoignages de ses trois anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Le FIVA soutient les arguments de M. [B].
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) n'a pas reconnu l'exposition de M. [B] au risque amiante et que, tant M. [B] que le FIVA, échouent à établir cette exposition.
L'AJE critique les attestations produites par M. [B] au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail entre les témoins et l'intimé, souligne leur caractère imprécis concernant les postes ou sites de travail, fait valoir la reproduction à l'identique, au mot près du libellé d'autres attestations produites dans d'autres procédures. Plus particulièrement il met en cause la rédaction par M. [X] seul de l'intégralité de son attestation, relevant une dactylographie différenciée, du correcteur. Il fait valoir des discordances entre les lieux et époques évoqués dans les écrits et des écrits antérieurs ou relevés de carrière. Il ajoute que les témoignages ne respectent pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile puisqu'ils ne comportent pas la mention requise selon laquelle les auteurs sont informés que leurs attestations sont établies en vue de leur production en justice et que de fausses déclarations de leur part les exposent à des sanctions pénales. Il se réfère ainsi à la motivation du jugement ayant écarté les attestations.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que M. [B] a travaillé dans les chantiers des [E] du Bassin de Lorraine, du 11 décembre 1975 au 3 juin 1977, du 12 octobre 1977 au 2 avril 1979, du 28 août 1979 au 8 août 1981, et du 22 octobre 1981 au 31 août 1996.
Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond, aux postes suivants :
[Adresse 6] :
du 11/12/1975 au 01/01/1976 : apprenti-mineur,
Formation [7] ' [Adresse 7] :
du 02/01/1976 au 11/01/1976 : apprenti-mineur,
[Adresse 6] :
du 12/01/1976 au 31/08/1976 : apprenti-mineur,
du 01/09/1976 au 03/06/1977, du 12/10/1977 au 02/04/1979, du 28/08/1979 au 08/08/1981, et du 22/10/1981 au 31/01/1985 : abatteur-boiseur,
du 01/02/1985 au 31/08/1985 : boiseur,
du 01/09/1985 au 31/10/1985 : préposé au remblayage hydraulique,
du 01/11/1985 au 31/01/1986 : boiseur,
du 01/02/1986 au 30/04/1986 : déhouilleur d'élevage ou petit stoss,
du 01/05/1986 au 31/10/1987 : abatteur-boiseur,
du 01/11/1987 au 31/03/1988 : boiseur chantier machine,
Puits Vouters :
du 01/04/1988 au 30/04/1990 : piqueur d'élevage,
du 01/05/1990 au 31/12/1995 : boiseur chantier machine,
du 01/01/1996 au 31/08/1996 : boiseur préparateur chantier machine.
M. [B] produit les attestations de Mrs [S] et [C], accompagnées des relevés de services miniers des témoins (pièces n°7 à 8bis de l'appelant).
L'AJE se prévaut du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ainsi que du fait que les relevés de services miniers des témoins ne permettent pas d'établir les puits dans lesquels ils ont travaillé et que leurs déclarations sont trop imprécises pour démontrer qu'ils étaient des collègues de travail de M. [B].
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en tout état de cause, si une attestation ne respecte pas les conditions de l'article susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si ladite attestation, non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'occurrence, il résulte des éléments du dossier que les témoins avaient inséré la mention relative à la connaissance que leur attestation était destinée à être produite en justice et que de fausses déclarations les exposent à des sanctions pénales dans leurs témoignages de première instance versés en cause d'appel par l'AJE. Les témoins avaient incontestablement conscience du fait que les nouvelles attestations qu'ils rédigeaient, en complément de leurs déclarations initiales qui n'ont pas été retenues par les premiers juges, étaient destinées à être produites en justice et que de fausses allégations les exposaient à des sanctions pénales.
De plus, les témoignages comportent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, dès lors que les rédacteurs sont clairement identifiés, qu'ils ont signé leurs déclarations, joint leurs pièces d'identité respectives et que leurs propos sont suffisamment circonstanciés par rapport aux conditions de travail de M. [B] et aux tâches accomplies par ce dernier lors des travaux au fond.
Dès lors, la cour retiendra la force probante des deux témoignages.
Il est relevé que les deux témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [B] :
M. [S] déclare qu'il a travaillé avec M. [B] en commençant en qualité d'apprenti-mineur de 1976 à 1988 au puits [R] ;
M. [C] indique qu'il a travaillé avec l'appelant sur les mêmes chantiers de janvier 1976 à novembre 1987 au puits [R].
Il importe peu que les déclarations de M. [P] [H] aient pu changer quant à la période commune d'activité évoquée, dès lors que le témoin a pu affiner ses propos en consultant les documents relatifs à sa carrière. S'agissant de la différence subsistant au niveau du nom figurant au-dessus de la signature, cette dernière est sans emport, dès lors que l'AJE ne remet pas en cause l'identité du rédacteur et signataire des deux témoignages, d'autant que le nom Ait [H] correspond à la pièce d'identité jointe.
De même, s'agissant de M. [S], le seul fait que ce dernier ait établi un premier témoignage dans le but de faire état de l'impact psychologique sur M. [B], sans faire état du fait qu'ils ont travaillé ensemble dans les [E] du Bassin de Lorraine, ainsi que leurs liens d'amitié, ne remet pas en cause les propos tenus dans sa seconde attestation.
L'AJE ne produit pas d'élément utile permettant de remettre en cause le lien de travail direct unissant les témoins et M. [B].
Ainsi, les attestations des deux témoins sont suffisamment précises, pour retenir qu'ils ont effectivement travaillé aux côtés de M. [B], dès lors que Mrs [S] et [P] [H] donnent des détails sur les tâches exécutées par M. [B] au fond et sur les outils employés lors desdits travaux.
M. [S] relate :
« Nous étions en contact quotidien avec l'amiante ['] Quand M. [B] n'était pas en contact direct via les machines ou les outils, il inhalait les fibres et poussières d'amiante quand des travaux étaient effectués à proximité par les autres mineurs ou entreprises et même lorsqu'il mangeait parce que de toutes façons ces poussières remplissaient l'air de manière permanente.
Il y a eu à plusieurs reprises des dysfonctionnements au niveau des équipements utilisés, notamment ceux susceptibles de contenir de l'amiante. J'ai vu M. [B] être exposé à des niveaux élevés de poussière d'amiante».
M. [C] explique :
« Lorsqu'il [M. [B]] était occupé aux forages des fronts de taille, la machine à air comprimé rejetait des poussières contenant de l'amiante qu'il inhalait. C'est ce qu'il se passait aussi lors des utilisations des machines de perçage en déblaiement, raccourcir la chaîne sur les blindés, manutention de treuil, chargement des tambours et plaquettes de frein contenant de l'amiante qui se dispersait dans le peu d'air ambiant qu'il y avait car la ventilation était bien insuffisante ».
Les déclarations des témoins sont confirmées par les pièces générales produites par l'appelant.
En effet, il ressort des pièces produites par l'appelant, et notamment de l'étude [A] (pièce générale n°18 de l'ADEVAT), que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Ainsi la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [B] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les périodes d'activité communes évoquées par les témoins, qui ont travaillé successivement aux côtés de M. [B], permettent d'établir que ce dernier a été exposé sur une durée a minima égale à la durée minimale d'exposition prévue par le tableau n°30B des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [B] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux [E] du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [B] est établi à l'égard de l'établissement public [8] auquel l'AJE est substitué. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
M. [B] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante.
Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les [3].
M. [B] ajoute que les témoignages qu'il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l'exploitant minier.
Le FIVA soutient les arguments de M. [B].
L'AJE maintient, outre la contestation de l'exposition au risque, que les [E] [9] ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les [E] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Il critique enfin les attestations produites qui sont stéréotypées et non circonstanciées s'agissant des critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Contrairement aux reproches formulés par l'AJE, s'agissant des moyens de protection évoqués par les témoins, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés sur ces points, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
M. [S] déclare :
« nous étions en contact quotidien avec l'amiante ce dont nous n'étions pas conscients auparavant et pas non plus informés des risques et dangers par notre employeur ['] Les masques étaient fournis en nombre insuffisant et n'étaient même pas obligatoires ' malgré les alertes répétées des travailleurs concernant les risques pour leur santé, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation et assurer un environnement de travail sûr ».
M. [C] précise :
« J'ai vu qu'il [M. [B]] travaillait sur des équipements défectueux sans protections et connaissance des dangers. Les rares fois qu'on nous fournissait des masques, pour un poste complet était largement insuffisant.
La pause casse-croûte se faisait dans les galeries entre collègues avec toutes les poussières dans l'environnement sur les mains et aux visages.
Je précise que les masques en papier étaient bien inefficaces car il y avait trop de poussières et de chaleur et le masque était saturé après quelques dizaines de minutes. Aucune ['] information ne nous avait été donnée sur les dangers des différentes poussières, amiante' et les risques.
Nous n'étions pas conscients des dangers potentiels de cette substance toxique et cancérigène sur notre santé.
Les normes de sécurité élémentaires ont été négligées, les mesures de prévention et de contrôle de l'amiante étaient largement insuffisantes ».
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Or les témoins confirment que M. [B] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, ces derniers évoquant une distribution insuffisante de masques et M. [C] relatant que les masques en papier devenaient rapidement inutilisables après quelques minutes puisqu'ils étaient saturés en poussières.
Ils ajoutent qu'eux-mêmes et M. [B] n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. A cet égard, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l'existence, l'exploitant minier n'ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l'inhalation de poussières d'amiante.
De plus, les filtres en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Par ailleurs, les témoignages permettent d'établir une insuffisance des moyens de protection collective mis en place par l'employeur, dès lors que les témoins font état du fait qu'ils travaillaient constamment dans un environnement fortement empoussiéré, M. [S] mentionnant l'insuffisance de la ventilation.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les [E] du [10] Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [B] contre ce risque.
Certes les témoignages produits par l' AJE soit l'attestation de M. [D] de M. [K], M. [T], (pièces générales, numéro 85 à 87) concernant l'UE [Localité 5] où travaillait le plus longtemps l'assuré, énoncent la disponibilité de masques en nombre et en qualité suffisante, avec une consigne et des rappels pour faire respecter leur port effectif, l'arrosage réalisé puis l'absence de poussière dégagée, les mesures régulières réalisées, les campagnes d'information.
Toutefois rien ne permet d'établir que les intéressés ont travaillé avec M [B] et aucun d'eux ne rapporte que M [B] ni même tous les travailleurs et constamment bénéficiaient de telles protections individuelles.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
A cet égard et plus précisément concernant l'UE de [Localité 5], tant la journée d'information de 1974 que les réunions de 1993 ou 1985 (pièces n 82 à 84 de l'AJE) ont concerné les poussières nocives en général.
Ces documents ne sont ainsi pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par l'assuré et à démontrer qu'il a bénéficié de protections efficaces, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [B] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [B] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 13 octobre 2023 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [B] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros, à la date du 17 septembre 2015.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [B], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à M. [B], dans la limite de 1 948,44 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [B], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [B].
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [B] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [M] [B]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], sollicite l'indemnisation des préjudices subis par ce dernier comme suit : 200 euros au titre des souffrances physiques et 12 100 euros s'agissant du préjudice moral.
Il souligne que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et qu'en l'occurrence, M. [B] s'est plaint d'essoufflement. Il ajoute que les souffrances morales de M. [B] se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic de sa pathologie et résultent également du fait que d'autres pathologies, plus péjoratives, peuvent être craintes du fait de l'exposition à l'amiante
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], en indiquant que l'intéressé souffre d'une autre maladie pulmonaire pour laquelle il a déjà été indemnisé, en l'occurrence une silicose inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles. Il fait valoir que M. [B] sollicite une double indemnisation pour des maladies pulmonaires très proches.
Il ajoute que le FIVA ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, subis par M. [B] antérieurement à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE précise qu'il appartient au FIVA qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier, ce qu'il ne fait pas.
Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du FIVA à de plus justes proportions.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit une pièce médicale (rapport médicale d'évaluation du taux d'IPP) (pièce n°6 du FIVA), laquelle ne permet pas d'imputer les souffrances physiques évoquées par le FIVA à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [B] est atteint, d'autant que le médecin-conseil a relevé que ce dernier souffrait également d'une silicose et a conclu que les plaques pleurales n'entraînaient pas de répercussion fonctionnelle spirométrique.
Le FIVA est débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques de M. [B].
En ce qui concerne le préjudice moral, M. [B] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée, ce que confirme le témoignage de M. [C].
Cette dernière est réparée par l'allocation d'une somme de 11 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [B] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, le FIVA sollicite l'octroi d'une indemnité de 900 euros en réparation du préjudice d'agrément de M. [B], en indiquant que ce dernier est limité dans ses activités courantes de loisirs.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
En l'espèce, outre l'incertitude de l'imputabilité d'un tel préjudice à la pathologie en cause et non à la silicose antérieure, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [B] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit, étant précisé au demeurant que la marche, le jardinage et le bricolage constituent des occupations courantes mais non des activités spécifiques sportives ou de loisir.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément est ainsi rejetée.
C'est en définitive la somme de 11 000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [5], devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [B].
Sur l'action récursoire de la caisse :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [B].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] et le FIVA de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'ils ont été condamnés au paiement des dépens.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AJE est condamné à verser la somme de 2 000 euros sur le même fondement au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés.
L'AJE est également condamné aux dépens de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 13 octobre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,
mis hors de cause l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs,
déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [M] [B], recevable en son action,
déclaré M. [M] [B] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
L'INFIRME dans ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [B] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[6], anciennement [E] du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE),
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [M] [B] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 948,44 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [M] [B],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [B], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu'en cas de décès de M. [M] [B], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [M] [B] à la somme de
11 000 euros (onze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [M] [B], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'assurance maladie des mines,
DEBOUTE le FIVA sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément de M. [M] [B],
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [M] [B] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [M] [B] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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