CA Metz, 7 nov. 2024, RG 22/01202
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQI
Minute n° 24/00178
S.A.S. [G] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
S.C.I. [Localité 1] LADRE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 04 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00989
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [G] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES Venant aux droits de la SELARL [Y], PRISE EN LA PERSONNE DE ME [M] [X], ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA KARM AGENCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. [Localité 1] LADRE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Nathalie HAUSMANN, avocat plaidant du barreau de REIMS
DATE DES DÉBATS : DATE DES DÉBATS : A l'audience du 5 septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne Flores , Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 7 novembre 2024,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire rendu le 04 mai 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté la SCI Saint Ladre prise en la personne de son représentant légal de l'exception de nullité de l'assignation par elle soulevée ;
débouté la SELARL [Y] [X] prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Karm Agencement de sa demande en paiement de la créance née du solde du compte courant d'associé
débouté la SELARL [Y] [X] prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Karm Agencement de sa demande en restitution du dépôt de garantie ;
rejeté la demande de la SELARL [Y] [X] prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Karm Agencement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELARL [Y] [X] prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Karm Agencement à payer à la SCI [Adresse 3] Ladre prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELARL [Y] [X] prise en la personne de Me [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Karm Agencement aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 12 mai 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 mai 2022, la SAS [G] & Associes a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 04 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
débouté la SELARL [Y] [X], (aux droits de laquelle vient la SAS [G] & Associes - Mandataires Judicaires), prise en la personne de Me [X], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement de sa demande en paiement de la créance née du solde du compte courant d'associé ;
débouté la SELARL [Y] [X], (aux droits de laquelle vient la SAS [G] & Associes - Mandataires Judicaires), prise en la personne de Me [X], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement de sa demande en restitution du dépôt de garantie ;
rejeté la SELARL [Y] [X], (aux droits de laquelle vient la SAS [G] & Associes - Mandataires Judicaires), prise en la personne de Me [X], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SELARL [Y] [X], (aux droits de laquelle vient la SAS [G] & Associes - Mandataires Judicaires), prise en la personne de Me [X], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI [Localité 1] Ladre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Localité 1] Ladre a formé appel incident.
Par conclusions du 13 décembre 2022, la SCI Saint Ladre a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de le voir :
dire et juger que l'appel de la SAS [G] & Associes et des demandes par voie de conclusions sont irrecevables ;
En conséquence,
débouter la SAS [G] & Associes de ses demandes d'infirmation et en conséquence,
débouter la SAS [G] & Associes de sa demande en paiement de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à son profit par la SCI [Localité 1] Ladre ;
condamner la SAS [G] & Associes - Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [X], es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement en tous les dépens dont distraction au profit de Me Garrel qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Par conclusions du 05 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Localité 1] Ladre demande au conseiller de la mise en état de :
« débouter la SAS [G] & Associés, es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, prise en la personne de Me [X], de sa demande visant à juger que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI [Localité 1] Ladre ;
prononcer l'extinction de l'instance du fait de la disparition juridique le 3 septembre 2021 du demandeur à l'instance la société [W] [Q] [X] es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X], en l'absence d'intervention volontaire et de reprise d'instance par le nouveau liquidateur la SAS [G] & Associés es qualité de nouveau liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] ;
prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS [G] & Associés, es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X], personne morale non partie au jugement de première instance, et par voie de conséquence l'irrecevabilité de ses demandes et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SAS [G] & Associés, es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X], de communication par du bail commercial du 25 janvier 2005 qu'elle a résilié ;
d'ordonner une prise de renseignements d'office auprès de l'étude de Me [D], notaire à [Localité 5] aux fins de communication du bail reçu par son ministère le 25 janvier 2005 par lequel la SA Karm Agencement s'était portée locataire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
enjoindre la SCI [Adresse 3] Ladre de produire aux débats :
la copie du contrat de bail conclu le 25 janvier 2005 ;
l'acte d'acquisition de l'immeuble objet du bail ;
la convention de compte courant d'associé, si le compte courant avait été formalisé de manière formelle, par le bais d'une convention ;
ses bilans pour la période du 14 décembre 2014, date de la signature de la convention, à ce jour ;
l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générales qui se sont tenues du 14 décembre 2014, date de la signature de la convention, à ce jour.
A défaut de prononcer l'irrecevabilité,
débouter la SAS [G] & Associés es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] de ses demandes de communication de pièces qu'elle a déjà demandées en référé et qui lui ont été refusées par jugement du tribunal judiciaire rendue le 29 Août 2023 ;
débouter la SAS [G] & Associés es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] de ses demandes d'infirmation du jugement dont appel auquel elle n'est pas partie ;
débouter la SAS [G] & Associés es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] de sa demande en paiement par la SCI [Localité 1] Ladre de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner la SAS [G] & Associés prise en la personne de Me [X], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA Karm Agencement, à payer à la SCI [Adresse 3] Ladre la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ».
Par conclusions du 24 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [G] & Associés demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer recevable l'appel interjeté par la SAS [G] & Associes ' Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement ;
déclarer recevables les conclusions régularisées par la SAS [G] & Associes ' Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement ;
juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des moyens soulevés par la SCI [Adresse 3] Ladre, aux fins de voir déclarer la SAS [G] & Associes ès qualités irrecevable en ses demandes ou aux fins de débouter la demande de la SAS [G] & Associes, de ses demandes d'infirmation et de ses demandes en paiement ;
Si le conseiller de la mise en état s'estimait compétent pour en connaître,
déclarer la SAS [G] & Associes ' Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement recevable en ses demandes
Reconventionnellement,
ordonner une prise de renseignements d'office auprès de l'étude de Me [D], notaire à [Localité 5] aux fins de communication du bail reçu par son ministère le 25 janvier 2005 par lequel la SA Karm Agencement s'était portée locataire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
enjoindre la SCI Saint Ladre de produire aux débats :
la copie du contrat de bail conclu le 25 janvier 2005 ;
l'acte d'acquisition de l'immeuble objet du bail ;
la convention de compte courant d'associé, si le compte courant avait été formalisé de manière formelle, par le bais d'une convention ;
ses bilans pour la période du 14 décembre 2014, date de la signature de la convention, à ce jour ;
l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générales qui se sont tenues du 14 décembre 2014, date de la signature de la convention, à ce jour.
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant passé un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
déclarer la SCI Saint Ladre irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions ;
débouter la SCI Saint Ladre de sa demande de distraction des dépens au profit de Me Garrel figurant au dispositif des conclusions puisqu'elle n'existe pas en droit local d'Alsace-Moselle ;
condamner la SCI [Localité 1] Ladre aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident ;
condamner la SCI Saint Ladre à payer à la SAS [G] & Associes ' Mandataires Judiciaires, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ».
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'extinction de l'instance du fait de la « disparition juridique » le 3 septembre 2021 du demandeur à l'instance la société [W] [Q] [X] ès-qualités de liquidateur de la société Karm Agencement :
Les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile décrivent les causes d'extinction de l'instance et il est dans les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état de les constater. Il convient donc de rejeter la prétention relative à l'incompétence du juge de la mise en état.
Si le décès d'une des parties est une cause d'extinction de l'instance dans les actions non transmissibles, en l'espèce ce n'est que la personne physique en charge de la représentation de la Selarl [W] [Q] et [X] qui est décédée.
En outre il est justifié à la procédure que la Selarl [W] [Q] et [X] a fait l'objet d'une absorption par la SAS [G] et Associés le 3 septembre 2021, de sorte que la Selarl [W] [Q] et [X] n'a jamais « disparu juridiquement ».
Par ailleurs et surtout, la partie à l'instance n'est ni la société [W] [Q] [X] ès- qualités de liquidateur de la société Karm Agencement prise en la personne de maître [X], ni Maitre [X], ni la SAS Korch et Associés mais la SA Karm Agencement.
Si en raison de la liquidation intervenue, son dirigeant a été dessaisi et ne dispose plus des pouvoirs de représentation de la société, il reste que le demandeur à l'instance est exclusivement la SA Karm Agencement quelle que soit la personne physique ou morale en charge de la représenter depuis la liquidation judiciaire intervenue le 23 octobre 2019.
S'il est exact que la société désignée par le tribunal en qualité de liquidateur et en charge de représenter la SA Karm Agencement a changé selon ordonnance du 3 février 2022, ce changement ne constitue cependant pas une cause d'extinction de l'action et ce d'autant plus que selon cette ordonnance il y a eu continuité de désignation et que la SA Karm Agencement a toujours disposé d'un titulaire en charge d'exercer ses droits et actions
Il en ressort que l'instance n'a pas été éteinte.
Sur l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formalisé par la SAS [G] et associés pour absence de qualité à agir et en conséquence de l'irrecevabilité des demandes :
Comme précédemment indiqué, selon l'article L 641-9 du code de commerce à partir du jugement d'ouverture le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et les droits et actions sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
A ce sujet, il convient de préciser qu'une action en restitution d'un compte courant d'associé et d'un dépôt de garantie constituent comme en l'espèce une action patrimoniale qui dessaisi d'office le dirigeant de ses droits et actions et ne constitue pas un droit personnel du débiteur qui échappe au dessaisissement. Seules les actions extrapatrimoniales c'est-à-dire les droits attachés à la personne physique du débiteur, ou encore des droits propres définis en tant que tels dans les dispositions légales sont conservés par le débiteur sans l'assistance de son mandataire, mais tel n'est pas le cas en l'espèce et le débiteur est dessaisi.
En outre, il convient de préciser que si le dirigeant est dessaisi de son pouvoir d'agir, la société reste titulaire du droit d'agir qui est exercé par le liquidateur judiciaire au lieu et place du dirigeant de la société.
Par jugement du 23 octobre 2019, la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement a été prononcée et la SELARL [W] [Q] et [X] prise en la personne de Maitre [X] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Titulaire du droit d'agir pour le compte de la société, la Selarl SELARL [W] [Q] et [X] a exercé ce droit et a saisi le tribunal judiciaire d'une demande à l'encontre de la SCI [Localité 1] Ladre qui a fait l'objet du jugement dont appel.
Comme déjà expliqué la SELARL [W] [Q] et [X] a fait l'objet d'une absorption par la SAS [G] et Associé le 3 septembre 2021. La chambre commerciale a constaté ce changement de situation juridique du mandataire et par ordonnance du 3 février 2022 a ordonné la désignation de la SAS [G] et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SA Karm Agencement avec effet au 3 septembre 2021.
Il en ressort qu'il y a eu continuité de mandataire pour représenter la SA Karm Agencement, que la SAS [G] et Associé a été désigné comme mandataire à effet au 3 septembre 2021 et qu'elle était en conséquence habilitée à exercer le droit d'appel pour le compte de la SA Karm Agencement le 12 mai 2022.
Il est exact selon le jugement entrepris qu'à la date où il a été rendu soit le 4 mai 2022, seule la Selarl [W] [Q] et [X] prise en la personne de Maître [X] a été mentionnée comme partie à l'instance en charge de représenter la SA Karm Agencement dans le « chapeau » de la décision, alors qu'en réalité la SAS [G] et Associés à cette date disposait du droit d'agir pour le compte de la SA Karm Agencement.
Pour autant, cette erreur dans la dénomination du mandataire dans le jugement n'occasionne pas l'irrecevabilité de l'appel du moment que cet appel a été interjeté par le titulaire du droit pour l'exercer.
Il n'est dès lors pas démontré un quelconque défaut du droit d'agir.
L'appel est donc recevable, ainsi que les demandes et les conclusions de l'appelante dont il n'est pas sollicité l'irrecevabilité pour une motif distinct de l'irrecevabilité de l'appel.
Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de prise de renseignement d'office et de communication de pièces :
Comme déjà indiqué, les actions s'agissant d'une demande en paiement d'un compte courant d'associé et de restitution d'un dépôt de garantie constitue une action patrimoniale qu'elle ne peut exercer que par l'intermédiaire de son mandataire puisqu'elle a été dessaisie de cette action du fait de la liquidation judiciaire. Et il a précédemment été vu que la SA Karm agencement était recevable à interjeter appel par l'intermédiaire de son mandataire judiciaire à sa liquidation et qu'elle disposait d'une qualité à agir en appel.
Aussi ses conclusions et ses demandes tendant à une communication de pièces sont recevables. En outre une demande de communication de pièces est recevable en tout état de cause et ce qu'elle que soit l'issue du litige.
Le conseiller de la mise en état doit se borner à examiner l'opportunité de la demande quant à son intérêt par rapport à la solution du litige et n'a pas à examiner le fond du litige et notamment la qualité d'associé de la SA Karm Agencement ou encore le droit que cette société peut détenir en qualité d'usufruitier comme sollicité par la SCI [Localité 1] Ladre. L'ensemble des observations de la SCI [Localité 1] Ladre à ce sujet relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur la demande tendant à voir débouter la SAS [G] & Associés es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] de ses demandes d'infirmation du jugement dont appel auquel elle n'est pas partie ;
Le débouté d'une demande d'infirmation constitue une prétention au fond qui n'est pas de la compétence juridictionnelle du juge de la mise en état. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de prise de renseignement d'office et de communication de pièces :
Selon les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Il est justifié du refus par Me [D] notaire de transmission du bail du 25 janvier 2025.
De même il est reproché par le juge de première instance au mandataire judiciaire de ne pas avoir produit le bail, bail manifestement non produit par l'ancien gérant au mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société Karm Agencement. Cette pièce apparait en conséquence utile à la résolution du litige.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner une prise de renseignement d'office auprès de Me [D] notaire à [Localité 5] au fin de communication d'une copie d'un bail commercial conclu le 25 janvier 2005 et portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Il ressort également de la motivation du jugement de première instance qu'il est reproché au mandataire de ne pas apporter suffisamment de preuves notamment comptables et sociales relatives à la SCI Saint Ladre.
Il convient en outre de relever que dès les premières conclusions d'appelant du 11 aout 2022, il a été demandé à l'intimée de produire ces pièces ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Dés lors que ces pièces sont utiles à l'issue du litige, il convient d'en ordonner la production et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sur une durée maximale de 3 mois, puisque la SCI Saint Ladre s'est abstenue de produire ces documents depuis aout 2022.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la SCI Saint Ladre aux dépens de l'incident et à payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la SAS [G] & Associés, es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, prise en la personne de Me [X], de sa demande visant à juger que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI [Adresse 3] Ladre ;
Déboute la SCI [Localité 1] Ladre de ses demandes tendant à :
prononcer l'extinction de l'instance du fait de la disparition juridique le 3 septembre 2021 du demandeur à l'instance la société [W] [Q] [X] es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X], en l'absence d'intervention volontaire et de reprise d'instance par le nouveau liquidateur la SAS [G] & Associés es qualité de nouveau liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] ;
prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS [G] & Associés, es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X], personne morale non partie au jugement de première instance, et par voie de conséquence l'irrecevabilité de ses demandes et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS [G] & Associés, es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] ;
Déclare recevable les demandes et les conclusions de la SAS [G] & Associés, es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] ;
Déclare recevable les demandes reconventionnelles de la SAS [G] & Associés, es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] afin d'ordonner une prise de renseignements d'office auprès de l'étude de Me [D], notaire à Florange et d'enjoindre la SCI Saint Ladre de produire aux débats :
la copie du contrat de bail conclu le 25 janvier 2005 ;
l'acte d'acquisition de l'immeuble objet du bail ;
la convention de compte courant d'associé, si le compte courant avait été formalisé de manière formelle, par le bais d'une convention ;
ses bilans pour la période du 14 décembre 2014, date de la signature de la convention, à ce jour ;
l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générales qui se sont tenues du 14 décembre 2014, date de la signature de la convention, à ce jour.
Déclare irrecevable la demande tendant à débouter la SAS [G] & Associés es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] de ses demandes d'infirmation du jugement qui ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état ;
Ordonne une prise de renseignements d'office auprès de l'étude de Me [D], notaire à [Localité 5] aux fins de communication d'un copie conforme du bail reçu par son ministère le 25 janvier 2005 par lequel la SA Karm Agencement s'était portée locataire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Enjoints la SCI Saint Ladre de produire aux débats :
la copie du contrat de bail conclu le 25 janvier 2005 à défaut de production de ce document par Me [D] ;
l'acte d'acquisition de l'immeuble objet du bail ;
la convention de compte courant d'associé, si le compte courant avait été formalisé de manière formelle, par le bais d'une convention ;
ses bilans pour la période du 14 décembre 2014, date de la signature de la convention, à ce jour ;
l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générales qui se sont tenues du 14 décembre 2014, date de la signature de la convention, à ce jour,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la
signification de l'ordonnance à intervenir et ce sur une durée maximale de 3 mois ;
Condamne la SCI Saint Ladre aux dépens de l'incident ;
Condamne la SCI [Localité 1] Ladre à payer à la SAS [G] & Associés es qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement prise en la personne de Me [X] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2025 à 15H00.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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