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CA Metz, 5 avr. 2025, RG 25/00326


Vérifier : CA Metz, 5 avr. 2025, RG 25/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2025
Numéro
25/00326
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7573c7195da062e0d38cf2

Texte de la décision

10,980 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 avril 2025

Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement

N° RG 25/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLG3 - Minute n°

Décision déférée à la cour d'appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES - R.G. n° , en date du 04 avril 2025,

Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de [S] [M] ;

Appelant :

-TUTELLE 95, en la personne de M. [F] [L] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

en sa qualité de tuteur de Madame [A] [G]

contre

- Monsieur le directeur du CHS DE [Localité 1]

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Monsieur Philippe LAUMOSNE, avocat général à qui le dossier a été communiqué, non comparant,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES du 04 avril 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M.[L] [F] , tuteur de Mme [G] [A] et reçue au greffe de la cour d'appel le 04 avril 2025 à 17h17;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 05 avril 2025 à 10h53 ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En application de l'article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 04 avril 2025 à 17h17, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention faite le Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES à 04 avril 2025 à 13h47

En conséquence, l'appel est recevable.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

En l'espèce, Mme [A] [G] a été placé à l'isolement le 31 mars 2025 à partir de 18h30.

Le juge des libertés et de la détention a été informé du maintien exceptionnel de la mesure au-delà de 48 heures le 02 avril 2025 à 15h52 et saisi d'une requête aux fins de renouvellement de la mesure le 03 avril 2025 à 18h30, délai précis auquel la mesure d'isolement expirait.

La mesure d'isolement ayant débuté le 31 mars 2025 à 18h31 a été évaluée et renouvelée le 1er avril 2025 à 9h30 soit au-delà du premer délai de 12 heures fixé par la loi ainsi que l'a relevé le premier juge.

Dés lors il convient de confiirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme [A] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines.

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcée le 05 avril 2025 par Martine ESCOLANO, président de chambre, et Lydie STADELWIESER, greffier à 17h01.

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 25/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLG3

Madame [A] [G]

c / Monsieur CHS DE [Localité 1]

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 05 Avril 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- Mme [A] [G] ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Au tiers demandeur.

Signatures :

Mme [A] [G] Le directeur du CHS de [Localité 1]

Le procureur général de la cour d'appel

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