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CA Metz, 6 mars 2025, RG 25/00218


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Date
06/03/2025
Numéro
25/00218
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7573c9195da062e0d38d6f

Texte de la décision

2,940 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

Statuant sur un recours en matière d'isolement mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement

N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKTC - Minute n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 18 février 2025

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de [V] [N] ;

Appelante :

Mme [G] [D],

Née le 22 avril 1990 à [Localité 2] (Madagascar)

Demeurant [Adresse 1]

contre

M. le directeur du CHS de [Localité 1]

En présence de :

- M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Mame Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 05 mars 2025

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 18 février 2025 rendue en matière d'isolement ;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 06 mars 2025 ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 05 mars 2025 ;

Vu les observations faites par Maître Bénédicte Hofmann le 6 mars 2025 par courriel, avocate au barreau de Metz, commise d'office ;

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

SUR CE,

Selon l'article R 3211-42 alinéa 1er du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, Mme [G] [D] a interjeté appel par courrier envoyé le 3 mars 2025, acte d'appel reçu au greffe de la cour d'appel le 5 mars 2025 à 14H, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines du 18 février 2025 qui lui a été notifiée le 18 février 2025 à 19H28.

L'appel a ainsi été interjeté hors délai.

Dès lors, la présente juridiction est dessaisie. Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de la déclaration d'appel.

Il convient de le constater.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONSTATONS que l'appel interjeté par Mme [G] [D] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 18 février 2025 relative à une mesure d'isolement a été formé hors délai ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur le fond de l'appel ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La conseillère,

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