Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02906


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/02906
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7573e4195da062e0d393d4

Texte de la décision

45,118 caractères

Arrêt n° 24/00469

09 Décembre 2024


N° RG 22/02906 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36R


Pole social du TJ de [Localité 1]

23 Novembre 2022

20/00325


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général

Monsieur [R] [Q]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [U] [I], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Q], né le 22 mai 1949, a travaillé en tant que technicien au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]) aux droits desquelles vient l'[3] ([4]) du 1er octobre 1969 au 31 mars 2002, où il a occupé les postes suivants au sein de l'unité d'exploitation de [Localité 6] :

- technicien du contrôle technique du 01/10/1969 au 31/08/1980,

- contremaître du contrôle technique du 01/09/1980 au 30/11/1989,

- contremaître principal du contrôle technique du 01/12/1989 au 31/03/2002.

Le 1er janvier 2008, l'[3] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [5] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.

M. [R] [Q] a déclaré le 11 avril 2019 auprès de la caisse d'assurance maladie des mines (ci-après la CANSSM) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme « d'atteinte pleurale» au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 29 mars 2019 établi par le Docteur [P] pneumologue faisant suite à un scanner thoracique du 15 février 2019.

Par décision en date du 8 septembre 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 4 novembre 2019, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 16 février 2019, lendemain de la date de consolidation.

Selon quittance subrogative du 24 février 2020, M. [Q] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :

' 12 100 euros au titre du préjudice moral,

' 200 euros au titre du préjudice physique,

' 900 euros au titre du préjudice d'agrément.

Après échec de la tentative de conciliation, M. [Q] a attrait le 24 février 2020 les [5], pris en la personne de son liquidateur, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a été mise en cause, et le FIVA est intervenu volontairement.

Par jugement du 23 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

-déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM) agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ( CANSSM) ;

-déclaré M. [D] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,

- déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [R] [Q] recevable en ses demandes ;

-dit que la maladie professionnelle de M. [R] [Q] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'agent judiciaire de l'état (AJE), venant aux droits de [5], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 977,76 euros ;

- dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle, au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [R] [Q] ;

- dit que cette majoration du capital servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- dit qu'en cas de décès de M. [R] [Q] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

- débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices de souffrances physiques et morales de M. [R] [Q] ;

- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la majoration de l'indemnité en capital ;

- condamné l'AJE à verser la somme de 1 000,00 euros à M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'AJE à verser la somme de 500,00 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,

- condamné l'AJE aux entiers frais et dépens.

Par acte de son conseil remis au greffe le 16 décembre 2022, le FIVA a partiellement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions datées du 12 août 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

- déclarer le FIVA recevable en son appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. [D], déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [R] [Q], dit que la maladie professionnelle de M. [R] [Q] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l'[3], fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévu à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 977,76 euros, dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente de M. [Q] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie due à l'amiante le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l'[3] à verser la somme de 500,00 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'AJE aux entiers frais et dépens.

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la majoration de l'indemnité en capital devra être versée au FIVA et en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des préjudices de souffrances morales et physique de M. [Q];

Et statuant à nouveau de ces chefs,

- dire que l'assurance maladie des mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 977,76 euros à M. [D],

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Q] comme suit :

. souffrances morales : 12 100 euros

. souffrances physiques : 200 euros

. TOTAL 12 300 euros.

- dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;

Y ajoutant,

- condamner l'[3] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 23 juillet 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant l'[1], M. [Q] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [Q], inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles était due à la faute inexcusable de son employeur [6], représenté par l'AJE,

- statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,

- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'[7] à payer à M. [Q] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'[8] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 4 octobre 2024, enregistrées au greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de:

A titre principal :

- juger l'agent judiciaire de l'état recevable et bien fondé dans son appel incident,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 novembre 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [Q] est due à une faute inexcusable de l'établissement [5],

- juger que la preuve d'une exposition de M. [Q] au risque du tableau 30B n'est pas rapporté,

- débouter M. [Q], le FIVA, et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapporté,

A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était confirmée :

- confirmer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément,

Plus subsidiairement encore :

-Réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales de M. [Q] ;

En tout état de cause :

-Rejeter les demandes d'article 700 du CPC formulées par le FIVA et Monsieur [Q] ;

-Dire n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier daté du 25 septembre 2024, réceptionné par la cour le 3 octobre 2024 et soutenu oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [9] sollicite de la cour la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE

Si l'AJE reconnaît dans sa motivation que l'[10] a admis l'exposition de M. [Q] au risque du tableau 30B, elle conteste cette exposition dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il convient de statuer sur ce point.

M. [R] [Q] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de la caisse 8 septembre 2019, notamment par les attestations produites d'anciens collègues des [2] travaillant dans la même centrale qui confirment que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de ses fonctions au sein des [2].

Le FIVA soutient les moyens et arguments invoqués par M. [R] [Q] pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur.

La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.


Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [R] [Q] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. L'AJE conteste seulement, et dans le seul dispositif de ses conclusions, l'exposition professionnelle de M. [R] [Q] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'[10] du 6 février 2020 que M. [R] [Q] a exercé au sein de l'unité d'exploitation de [E] [A] en qualité de technicien du contrôle technique, contremaitre contrôle technique et contremaitre principale du contrôle technique du 1er octobre 1969 au 31 mars 2002.

Dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident datées du 4 octobre 2024, l'AJE indique qu' « en l'espèce, l'[10] a reconnu l'exposition au risque du tableau 30B de M. [Q] par attestation établie le 25 septembre 2019. En établissant l'exposition de M. [Q] à l'amiante sur une période de 25 ans et 3 mois, l'[10] reconnaît ainsi que la condition de l'exposition au risque est remplie » (page 7 des conclusions).

Cette exposition est confirmée par trois de ses anciens collègues de travail de M. [Q], en la personne de Mrs [W], [J] et [N] (pièces n°9 à n°11 bis de M. [R] [Q]) dont les attestations sont accompagnées de leur relevé de périodes et d'emplois. Ces témoins indiquent :

M. [W]: « J'ai travaillé [Localité 7] du Bassin de Lorraine de 1973 à 2002, avec une mutation à la centrale [E] [A], à partir de 1976 jusqu'en 2022 en tant que technicien puis agent de maîtrise supérieur. J'ai côtoyé Monsieur [Q] [R] (') qui y a travaillé de 1969 à 1996. J'ai vu M. [Q] [S] être exposé dans le cadre de son emploi de technicien, puis de contremaitre à l'inhalation des poussières et fibres d'amiantes de 1976 à 1996. M. [Q] [S] dans le cadre de son emploi à la centrale [E] [A] faisait partie du « service technique » et s'occupait du contrôle et de la régulation des chaudières à charbon, ainsi que de l'ensemble des turbines à vapeur avec leurs auxiliaires. Ces ensembles ainsi que les tuyauteries de vapeur haute température étaient calorifugés souvent par flocage d'amiante projeté, sans protection externe sur les corps de turbine. D'autre part, les anciens groupes turbo alternateurs disposaient de quatre chaudières indépendantes dont l'une par alternance était en révision et occasionnait par le nettoyage et le remplacement de tuyauterie étanchées par des joints d'amiante, beaucoup de poussières. M. [Q] [S] travaillait dans cette atmosphère et plusieurs fois je le côtoyais lorsqu'il fallait déposer les différents capteurs et appareils de contrôle lors des révisions ou des dépannages ».

M.[J]: « salarié de la centrale [E] [A] à partir de juillet 1974 jusqu'au 31 décembre 2010 en tant que contremaître du service technique, j'ai rencontré M. [Q] [R] (') à mon arrivée à la centrale [E] [A] qui occupait les fonction de technicien de maintenance jusqu'en décembre 1989, puis la fonction de contremaître de maintenance du service technique. M. [Q] et moi-même avions les mêmes domaine d'interventions qui étaient les chaudières, le poste d'eau, les groupes turbos alternateurs, l'évacuation et le stockage des suies des diverses tranches. Nous étions amenés à manipuler des pièces contenant de l'amiante (joints, tresses, calorifuges ect') présent sur les brides de raccordements des appareils de contrôle commande. Lors des différentes opérations, M. [Q] suivait la dépose des appareils, de leurs joints ainsi que le nettoyage des parties métalliques réalisé à l'aide de grattoire et de moules en fonctions des surfaces. De plus, nous étions soumis à l'environnement des chantiers attenants aux notre dont l'atmosphère était souvent saturée d'amiante. Cette situation était perceptible lors des périodes de révision de la chaudière et du groupe turbo-alternateur dont les calorifuges étaient à base d'amiante. Lors des périodes de révision, les appareils de contrôle étaient démontés pour recalibrage étalonnage, le contrôle flamme et les électrodes d'allumage complétement désossées, révisées et remontées avec de nouveaux joints amiantés confectionnés par nous-même en interne ».

M. [N] :« j'ai travaillé à la centrale électrique [Adresse 7] des Houillères du bassin de lorraine de 1973 à 2014 et Monsieur [Q] [R] (') y a travaillé du 1969 à 2002. J'ai vu Monsieur [Q] [R] être exposé quotidiennement dans le cadre de son emploi au service technique à l'inhalation des poussières et fibre d'amiante de 1973 à 1996. Monsieur [Q] [R] était au contact quotidien de poussières et de fibres d'amiante dans les différents chantiers sur le site des tranches 1 à 5 de la centrale [E] [A]. Notre domaine d'intervention était la chaudière, le poste d'eau et le groupe turbo alternateur de chaque groupe de production d'énergie. L'entretien de l'appareillage en contrôle régulation, automatismes et courants faibles consistait en particulier au remplacement des joints en amiante des électrovannes et autres électrodistributeurs, de tresses en amiante pour étancher des prises de mesures de températures, le remplacement de thermocouple, gainés de fibres d'amiante sur les installations. Le remplacement des joints en amiante souvent collés nécessitait un nettoyage au grattoir puis un moulage afin de supprimer toute trace d'amiante sur le plan du joint, cette opération entrainait un dégagement important de poussières d'amiante dans l'air ambiant dans l'atelier. Cette poussière était inhalée par l'ensemble du personnel puisqu'aucun équipement de protection individuel ou collectif n'était prévu. La confection des joints générait les mêmes nuisances. De plus, nous étions soumis à l'environnement des chantiers attenants aux nôtres, dont l'atmosphère était souvent saturé d'amiante. Cette situation était surtout perceptible lors des périodes de révision de la chaudière et du groupe turbo alternateur dont les calorifuges étaient à base d'amiante (') ».

Il apparait que ces trois témoins prennent le soin de préciser qu'ils ont travaillé avec M. [R] [Q] au sein de la centrale [E] [A] au service technique chacun sur la même période travaillée de la victime allant de 1973 à 2002.

MM. [W], [J] et [N] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et précisent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [Q], donnant des informations sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact direct avec les poussières d'amiante qui se trouvaient sur les machines utilisées et en suspension dans l'air respiré (manipulation des joints, tresses, calorifuges amiantés).

Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n'y a pas lieu de les écarter de ce seul fait, leur lecture permettant de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [R] [Q] puisqu'elles comportent des passages qui leur sont propres et sont suffisamment précises et circonstanciées.

Aussi le caractère probant de ces trois attestations est retenu par la cour, étant relevé que l'AJE n'apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.

Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans).

Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces générales de l'AJE qui reconnaît par ailleurs dans sa motivation l'exposition de M. [Q] au risque du tableau 30B.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [R] [Q] est établi à l'égard de l'établissement public [5] auquel l'AJE est substitué.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

M. [R] [Q] fait valoir que les [2] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L'AJE expose que les Houillères [11], devenues [5], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.

Il souligne l'imprécision et les lacunes des attestations produites par M. [R] [Q] notamment quant aux mesures prises par l'employeur pour assurer la santé et la sécurité de son salarié.

Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [R] [Q] et de ses témoins.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.


L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.

La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur la conscience du danger par les [2] puis par les [5]

La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [T] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.

Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.

Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [5] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [5] disposaient d'une part d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [O], entré dans l'entreprise en 1977 et ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail, et d'autre part d'un centre d'études et de recherche (le [12]) à la compétence internationale reconnue en la matière.

Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [R] [Q], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 1er octobre 1969.

Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [R] [Q] au sein de la centrale [E] [A] en qualité de technicien, contremaitre puis contremaitre principal du contrôle technique, il en résulte que les [2] puis les [5] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.

C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [2] puis les [5], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [R] [Q].

Sur les mesures prises par l'employeur

Dans ses conclusions, M. [Q] indique qu'il n'avait bénéficié d'aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il ne bénéficiait pour l'exécution de ses missions d'aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d'amiante.

Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses trois collègues directs de travail, Mrs [W], [J] et [N] :

-M. [W] : « L'amiante pour nous ne posait pas de problème particulier. C'était un produit que l'on utilisait couramment avec de bons résultats, qui présentait une bonne résistance aux hautes température qui convenait bien aux centrales thermiques. Malheureusement les poussières et fibres d'amiante faisaient partie de notre environnement jusque pratiquement la fin de nos carrières où on nous a appris qu'il n'était pas sans risques et qu'il fallait ou plutôt que nous aurions dû nous protéger 

-M. [J] : « (') De plus, nous étions soumis à l'environnement des chantiers attenants aux notre dont l'atmosphère était souvent saturée d'amiante ('). A cette époque, nous n'avions pas connaissances des dangers que pouvait générer l'amiante et de ce fait aucune précaution n'était prise. L'entreprise a entrepris une campagne de sensibilisation et de désamiantage à partir de 1994. M. [Q] a vécu dans cet environnement jusqu'à cette campagne de désamiantage ».

-M.[N] : « (') Le remplacement des joints en amiante souvent collés nécessitait un nettoyage au grattoir puis un moulage afin de supprimer toute trace d'amiante sur le plan du joint, cette opération entrainait un dégagement important de poussières d'amiante dans l'air ambiant dans l'atelier. Cette poussière était inhalée par l'ensemble du personnel puisqu'aucun équipement de protection individuel ou collectif n'était prévu. La confection des joints générait les mêmes nuisances. De plus, nous étions soumis à l'environnement des chantiers attenants aux nôtres, dont l'atmosphère était souvent saturé d'amiante. Cette situation était surtout perceptible lors des périodes de révision de la chaudière et du groupe turbo alternateur dont les calorifuges étaient à base d'amiante ('). A cette époque nous n'avions pas connaissance des dangers que pouvait générer la présence d'amiante sur l'appareillage ou en suspension dans l'air. L'employeur n'a jamais attiré l'attention sur ces dangers de sorte qu'aucune précaution particulière relative à l'amiante n'était prise. A partir de 1995, les actions d'informations, de sensibilisation de désamiantage et de mise à disposition d'équipement de protection adéquats ont mis un terme à une exposition directe à ces nuisances liées à la poussières d'amiante ».

Il résulte de ces témoignages, dont la force probante a été précédemment établie, que M. [Q] n'a pas été informé par son employeur des dangers de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de ses emplois au sein de la centrale [E] [A], et qu'il a travaillé pendant près de 25 ans jusqu'en 1995 sans protection adaptée à l'inhalation de poussière d'amiante en l'absence de masques spéciaux destinés à lutter contre l'absorption des particules d'amiante et avant qu'une campagne de sensibilisation et de désamiantage soit lancée à compter de cette date.

Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [5] de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [Q] et par les trois témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.

L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [5] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [Q] contre ce risque.

De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [5] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [Q].

Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l'AJE).

Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [R] [Q] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [2] puis les [5], qui avaient conscience du danger auquel M. [R] [Q] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [R] [Q] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [2] devenues [5], et que le jugement du 23 novembre 2022 est donc confirmé sur ce point.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret».

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [Q]

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [Q] s'est vu allouer une indemnité en capital de 1 977,76 euros, laquelle doit être majorée à son taux maximum en application des textes susvisés.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.

M. [Q] et le FIVA demandent, à hauteur de cour, à ce que la majoration maximale de l'indemnité en capital soit directement versée à M. [Q] sans que l'AJE, ni la caisse ne s'y opposent. Il sera fait droit à cette prétention. La cour infirme les dispositions du jugement de première instance sur ce seul point.

Sur les préjudices personnels de M. [Q].

Le FIVA subrogé dans les droits de M. [R] [Q] souligne que les plaques pleurales multiples de la victime ont un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoquent des douleurs thoraciques.

Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à l'âge de 69 ans, ainsi qu'un préjudice moral d'anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie.

L'AJE considère qu'il n'existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et physique.

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM indique s'en remettre à la cour.

Sur les souffrances physiques et morales

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [Q] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.

S'agissant des souffrances physiques, les seules pièces médicales produite par le FIVA sont l'observation médical et le compte rendu du scanner thoracique du 15 février 2019, un compte-rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire du 29 mars 2019 (pièces n°8,10 et 11 du FIVA), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M.[Q].

Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques d'un montant de 200 euros.

S'agissant du préjudice moral, M. [R] [Q] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 12 100 euros réclamée par le FIVA.

Le jugement est infirmé sur ce point.

SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE

La CPAM de Moselle demande à la cour que l'AJE soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA et à M. [Q] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.


Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la [9] à l'encontre de l'AJE par les parties.

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [9], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M. [Q] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi qu'au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance et sur l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du FIVA dont celui-ci demande confirmation.

L'AJE sera en outre condamné à verser la somme de 2 000 euros au FIVA, et la somme de 3 000 euros à M. [R] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement prononcé le 22 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a dit que la majoration maximale de l'indemnité en capital sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au FIVA subrogé dans les droits de M. [R] [Q], et en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [R] [Q].

En conséquence, statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la [9], devra verser la majoration maximale de l'indemnité en capital directement à M. [R] [Q],

FIXE à la somme de 12 100 euros (douze mille cent euros) l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [R] [Q] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,

DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), créancier subrogé,

RAPPELLE que l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[3], est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [9] les sommes que celle-ci sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[3], à verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[3], à verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à M. [R] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'[3] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.