CA Metz, 15 mai 2025, RG 23/01082
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00131
15 Mai 2025
N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6ZS
Pole social du TJ de [Localité 1]
04 Avril 2023
21/00933
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quinze Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me GOEDERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 20.03.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] était affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2010, dans le cadre de son activité d'animatrice d'art qu'elle exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur.
La CIPAV a notifié à Mme [J] [C] la liquidation de sa retraite complémentaire pour un versement forfaitaire de 6 304,86 euros et de sa retraite de base pour un montant de 76,02 euros par mois à compter du 1er septembre 2020.
Le 17 novembre 2020, Mme [J] [C] a saisi la commission recours amiable (CRA) de la CIPAV afin de solliciter la revalorisation de ses pensions de retraite et le versement d'arrérages à compter du 1er septembre 2020.
Le 16 août 2021, Mme [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et ce afin de voir condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base et complémentaire qu'elle a acquis sur la période de 2010 à 2020, à revaloriser en conséquence sa pension de retraite de base et sa pension de retraite complémentaire et à lui verser les arrérages correspondant, à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Estimant que Mme [J] [C] a été remplie de ses droits, la CIPAV s'opposait aux demandes formées par celle-ci, sollicitant en outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
- déclare Mme [J] [C] recevable en son recours,
- ordonne la rectification des points de retraite complémentaire sur la période 2010-2020 de la manière suivante :
. 40 points en 2010,
. 40 points en 2011,
. 40 points en 2012,
. 36 points en 2013,
. 36 points en 2014,
. 36 points en 2015,
. 36 points en 2016,
. 36 points en 2017,
. 36 points en 2018,
. 36 points en 2019,
. 36 points en 2020,
- ordonne la rectification des points de retraite de base sur la période 2010-2020 de la manière suivante :
. 212,0 points en 2010,
. 234,1 points en 2011,
. 216,1 points en 2012,
. 212,2 points en 2013,
. 292,0 points en 2014,
. 343,4 points en 2015,
. 192,2 points en 2016,
. 203,5 points en 2017,
. 256,1 points en 2018,
. 245,6 points en 2019,
. 98,8 points en 2020,
- condamne la [1] à régler les arrérages de pension de retraite de base ainsi régularisés arrêtés au 1er septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
- déboute Mme [J] [C] de sa demande d'astreinte,
- déboute Mme [J] [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,
- condamne la [1] à verser à Mme [J] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CIPAV aux entiers dépens,
- rappelle l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 16 mai 2023, la CIPAV a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la CIPAV demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [J] [C],
- attribuer à Mme [J] [C] les points de retraite de base suivants :
139,9 points de retraite de base en 2010
154,5 points de retraite de base en 2011
142,6 points de retraite de base en 2012
140,1 points de retraite de base en 2013
192,7 points de retraite de base en 2014
226,6 points de retraite de base en 2015
133,6 points de retraite de base en 2016
138,9 points de retraite de base en 2017
170,9 points de retraite de base en 2018
164,0 points de retraite de base en 2019
69,4 points de retraite de base en 2020
- attribuer à Mme [J] [C] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
18 points de retraite complémentaire en 2014
18 points de retraite complémentaire en 2015
19 points de retraite complémentaire en 2016
19 points de retraite complémentaire en 2017
23 points de retraite complémentaire en 2018
22 points de retraite complémentaire en 2019
9 points de retraite complémentaire en 2020
- débouter Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [J] [C] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Suivant ses conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Mme [J] [C] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 avril 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [J] [C] la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [J] [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. »
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience où les parties ont été également entendues en leur plaidoirie, Mme [J] [C] ayant repris notamment l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
MOTIFS
- Sur la revalorisation des points de retraite pour la période comprise entre 2010 et 2020 inclus
La CIPAV rappelle que le statut d'auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime «normal», ouvrant droit à un régime de cotisations spécifiques, ayant pour vocation d'alléger les formalités liées au calcul des cotisations, prévoyant un mode simplifié de calcul se traduisant par l'application d'un taux unique de cotisations, dit «forfait social», au chiffre d'affaires déclaré, couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur. Faisant valoir que les auto-entrepreneurs cotisent auprès de l'URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur, elle souligne que la CIPAV ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté. Rappelant que le système de retraite français repose sur un système contributif, elle affirme qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les cotisations payées et les droits acquis.
Elle soutient en outre que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le BNC (bénéfice non commercial) et ajoute que dans la mesure où l'auto-entrepreneur ne déclare qu'un chiffre d'affaires, dont il ne peut déduire ses charges, et afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente à celle du régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34 %, reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC, en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle précise en outre que ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale. Elle en conclut que Mme [J] [C] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
Concernant spécifiquement la retraite complémentaire, elle ajoute qu'outre le décret de 1979 instituant un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour tous les adhérents de la CIPAV, ses statuts s'imposent à tous les assurés et prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil. Elle explique que dans la mesure où les auto-entrepreneurs sont soumis à un « seuil » de chiffre d'affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre au nombre de points fixés pour la première classe de cotisations (40 points par an sur la période 2009 à 2012, 36 points par an à partir de 2013).
Pour la période antérieure à 2016, elle indique déterminer le bénéfice non commercial de l'adhérent en se fondant sur les articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, et déterminer "à partir de ce bénéfice" la plus faible cotisation non nulle dont le cotisant aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret de 1979 et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations (qu'il s'agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l'État en application de dispositions législatives ou réglementaires), et que pour les auto-entrepreneurs, il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016, au cours de laquelle était prévue une compensation du régime par l'État, et la période postérieure. Elle estime qu'au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'État (au titre de la compensation) pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire pour la période 2013-2015.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle se rapporte à ses statuts, dont l'article 3-12 bis prévoit que le nombre de points attribués aux auto-entrepreneurs est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle estime que faire bénéficier l'assuré du nombre de points correspondant à la classe A de cotisation plutôt qu'au nombre de points correspondant à la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable dans le statut de droit commun, entraînerait une rupture d'égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.
Mme [J] [C] fait valoir que les parties sont d'accord sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais qu'elles sont en désaccord sur l'assiette de revenus à prendre en considération puisque la CIPAV pratique, à tort, sur le chiffre d'affaires, un abattement de 34%, ce qui conduit à une minoration des points de retraite de base de 34%.
S'agissant des points de retraite complémentaire, elle dénonce la pratique de l'organisme consistant :
- à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, ou d'un montant différent de ceux correspondant aux classes supérieures, et non le montant forfaitaire prévu par décret. Elle fait valoir à cet égard que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit que le professionnel indépendant auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique, calculée sur son chiffre d'affaires.
Elle ajoute que l'article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, nombre de points qui procède directement de la classe de cotisation, ainsi que l'a retenu la cour de cassation dans un arrêt Tate du 23 janvier 2020 (nº18-15.542). Elle souligne que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV n'intéressent pas l'adhérent, que la règle de "proportionnalité" est sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, et que le décret prime les statuts de la caisse, qui n'ont la valeur que d'un arrêté ministériel et n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme.
- à se référer à son bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire jusqu'en 2015 inclus, alors que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, seul applicable aux auto-entrepreneurs, prévoit une assiette de cotisations différente de celles applicables aux professionnels libéraux classiques, à savoir le chiffre d'affaires. Elle souligne que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires, par application de l'article D. 643-3 du même code. Elle ajoute que si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires (prélèvement libératoire de 2,2% du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut être transposé, au demeurant sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.
Si l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code, dans ses versions successivement applicables au litige, devenu l'article L. 613-7 à partir du 14 juin 2018, articles relatifs au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social (article 102 ter du code général des impôts), que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs (ceux ayant exercé une option, jusqu'au 1er janvier 2016) sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes (revenus non commerciaux, jusqu'au 1er janvier 2016) effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Depuis le 1er janvier 2013, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-fiscal.
Le montant des cotisations ainsi calculé, autrement appelé « forfait social », est ensuite réparti entre les différentes cotisations (25 % pour la tranche 1 de l'assurance vieillesse de base, 5 % pour la tranche 2, 20 % pour l'assurance vieillesse complémentaire).
S'agissant des points de retraite de base, les parties ne s'opposent pas sur la méthode de calcul du nombre de points acquis (qui consiste à diviser l'assiette par la valeur du point), mais sur l'assiette de ce calcul, et en particulier sur l'abattement de 34% que réalisait la CIPAV sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur jusqu'en 2016 pour reconstituer un revenu correspondant au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, plus précisément au bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale.
Au regard des dispositions précitées, le revenu à retenir, avant 2016, pour déterminer la cotisation de retraite de base est donc le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur et non son bénéfice comme le soutient, à tort, la CIPAV.
Pour la période postérieure à 2016, c'est à tort que la CIPAV prend pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 devenu L. 613-7 du code de la sécurité que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (...) ».
Mme [J] [C] soutient donc à bon droit que, pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalent aux autres travailleurs indépendants, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d'affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d'affaires.
Dès lors, en l'espèce, le montant des revenus d'activité de Mme [J] [C] et le paiement afférent de ses cotisations n'étant pas discutés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la CIPAV à rectifier l'assiette de calcul des points de retraite de base en prenant en compte les revenus d'activité de l'intéressée sans appliquer aucun abattement pour les années antérieures à 2016, ni sans appliquer un taux de répartition des montants de cotisations pour les années 2016 à 2019.
Le calcul des points de retraite de base proposé par Mme [J] [C], conforme à ces principes sera, en conséquence, validé par la cour, et le jugement entrepris confirmé en ces dispositions.
S'agissant des points de retraite complémentaire, les dispositions de l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants - régime micro-social - applicables avant le 1er janvier 2016 prévoit un système de compensation de l'Etat entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8.
S'il est mentionné au dernier alinéa de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité, il convient de préciser que cette disposition, qui limite strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, est étrangère aux relations entre l'organisme et ses affiliés et est donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Les affirmations de la CIPAV, selon lesquelles il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire, ne sont donc pas pertinentes.
Il résulte en effet des dispositions de l'article 2 du décret nº79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (Civ. 2, 23 janvier 2020, nº18-15.542). Il s'ensuit que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne peuvent être opposés aux auto-entrepreneurs lesquels bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations.
Cet article 2 prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1 de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite annuel fixé à 36 points pour la première de ces classes à compter de 2013.
La CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 susvisé.
Si, en application des articles 3-12 et 3-12 bis des statuts de la CIPAV, une réduction des cotisations est possible, celle-ci ne peut s'appliquer qu'à la demande expresse de l'affilié et ne saurait lui être imposée, comme le précisent d'ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse.
En l'espèce, Mme [J] [C] n'a jamais sollicité une telle réduction de sorte que celle-ci lui a été imposée.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la cotisante s'est acquittée de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui sont applicables sur l'ensemble de la période concernée par le présent litige (de 2010 à 2020), celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs de la classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressée. Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
La validation par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et le secrétaire d'État chargé du budget, dans une réponse faite à la Cour des comptes, du calcul opéré par la CIPAV, ne saurait exclure l'application des textes.
Pour apprécier le nombre de points, il y a donc lieu de tenir compte du chiffre d'affaires de Mme [J] [C] et de lui appliquer la classe à laquelle celui-ci se réfère.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [J] [C] sous le statut auto-entrepreneur pour la période de 2010 à 2020 en les portant aux montants suivants :
- 40 points en 2010,
- 40 points en 2011,
- 40 points en 2012,
- 36 points en 2013,
- 36 points en 2014,
- 36 points en 2015,
- 36 points en 2016,
- 36 points en 2017,
- 36 points en 2018,
- 36 points en 2019,
- 36 points en 2020.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la CIPAV à verser à Mme [J] [C] les arrérages de pension de retraite de base ainsi recalculés, arrêtés au 1er septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formé par Mme [J] [C]
Mme [J] [C] sollicite 3 000 euros de dommages et intérêts et précise avoir subi une minoration de ses droits à la retraite et un préjudice moral lié à l'absence de bonne foi de la CIPAV qui, par son attitude, lui a généré un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits. Elle constate l'indifférence et le mépris de cette caisse de retraite à son égard qui ose rogner ses droits avec des explications fantaisistes et va jusqu'à nier avoir pris une quelconque décision à l'endroit d'un de ses adhérents, indiquant que cette attitude exclusive de la bonne foi ne peut que l'exaspérer puisqu'elle préférerait se focaliser sans nuisance de sa caisse de retraite sur le coeur de son activité professionnelle.
La CIPAV s'oppose à la demande de dommages et intérêts, invoquant l'absence de préjudice subi par l'assurée et de comportement fautif de sa part, la divergence d'interprétation des textes n'ayant pas de caractère fautif et ne pouvant engager sa responsabilité, le manquement à son obligation d'information n'étant pas établi par ailleurs.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la cour considère que le différend entre les parties sur les modalités d'application des textes pour le calcul des droits à la retraite ne saurait à lui-seul caractériser une faute au sens des textes précités de nature à engager la responsabilité de la CIPAV, la Cour de cassation ayant seulement tranché le litige concernant le calcul des points relatif au régime de retraite complémentaire dans son arrêt de la deuxième chambre civile n°18-15.542 du 23 janvier 2020, sans aborder la question du régime de retraite de base. Par ailleurs, Mme [J] [C] ne justifie d'aucun préjudice en découlant.
La demande de dommages et intérêts formée par l'assurée au titre de son préjudice moral est en conséquence rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Mme [J] [C] sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement, expliquant que la CIPAV maintient sa position pour les années suivant celles pour lesquelles elle est condamnée, obligeant les assurés à entamer des procédures judiciaires pour voir rectifier leurs points, et ce en dépit de condamnations multiples de son interprétation.
Elle précise subir un préjudice moral du fait de l'appel abusif de la CIPAV soulignant que ce recours est uniquement destiné à la décourager dans ses démarches et à profiter de l'effet suspensif lié à l'appel pendant une durée excessivement longue.
Elle indique que la CIPAV refuse de mettre en oeuvre le principe dégagé par la cour de cassation en 2020 en l'absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle.
Elle explique que bien que condamnée sur une période circonscrite, la CIPAV ne régularise pas les années ultérieures, ce qui provoque sa colère légitime car elle devra de nouveau contester ses droits à retraite récents pour obtenir quelques années plus tard une décision.
La CIPAV ne prend pas position sur cette demande.
En l'espèce, la cour considère tout comme pour la précédente demande de dommages et intérêts, que le différend entre les parties sur les modalités d'application des textes pour le calcul des droits à la retraite ne saurait à lui-seul caractériser une faute au sens des textes précités de nature à engager la responsabilité de la CIPAV, la Cour de cassation n'ayant tranché qu'une partie du litige en janvier 2020, de sorte que son appel pour obtenir un nouvel examen de ses droits n'est pas abusif.
Par ailleurs, Mme [J] [C] ne démontrant pas une faute commise par la CIPAV dans l'exercice de ses droits, notamment une intention malicieuse et vexatoire à son encontre, sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif est rejetée comme n'étant pas justifiée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CIPAV qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance étant confirmées.
La CIPAV devra également verser à Mme [J] [C] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 avril 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [C] au titre de l'appel abusif ;
Condamne la [1] devra à verser à Mme [J] [C] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la [1] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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