CA Metz, 6 août 2026, RG 26/00822
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00822 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTKW ETRANGER :
Mme [X] [H]
née le 19 Mars 1984 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [X] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [A] DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 aout 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [H] interjeté par courriel du 05 aout 2026 à 16h45 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [X] [H], appelante, assistée de Me CISSE, substitué par Me HABIBECHE, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. [N], intimé, non comparant, non représenté
Me [Q] [T] et Mme [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [N], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l'insuffisance de motivation :
Mme [H] fait valoir que le préfet a insuffisamment motivé sa décision au regard de sa situation personnelle.
Elle dispose d'une adresse fixe chez son frère à [Localité 2] et bénéficie du soutien de sa s'ur résidant dans les Alpes. Elle ne représente aucune menace à l'ordre public.
La préfecture n'a pas suffisamment motivé la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
L'arrêté de placement en rétention fait état de la situation personnelle, familiale et administrative de Mme [H].
Il est fait mention, conformément aux déclarations de Mme [H], de sa présence en France depuis deux ans, sans demande de titre de séjour ni aucun justificatif d'entrée régulière sur le territoire. Elle ne justifie pas d'une adresse stable et effective dès lors qu'elle mentionne dans son audition administrative être sans domicile fixe. Elle ne peut présenter de document d'identité ou de voyage, et déclare ne pas vouloir quitter le territoire.
La suite de l' arrêté de placement en rétention reprend sa situation personnelle, célibataire et sans enfant à charge, outre l'absence d'attache particulière en France dès lors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 40 ans. Elle ne dispose pas d'emploi. La préfecture en déduit une absence d'atteinte à sa vie privée.
Le premier juge a clairement indiqué que la décision n'était nullement stéréotypée et que les circonstances exposées dans l'arrêté contesté correspondent aux déclarations de l'intéressée, ce que la cour confirme au regard de l'audition figurant en procédure.
Dans ces conditions, et en l'absence de nouvel argument de nature à critiquer la décision de première instance, il y a lieu d'écarter le moyen.
sur l'erreur d'appréciation au regard de la possibilité d'une assignation à résidence :
Mme [H] indique que le préfet a commis une erreur d'appréciation en omettant de démontrer qu'une assignation à résidence n'était pas possible et ne suffirait pas à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Le maintien en rétention n'est ni nécessaire ni proportionné au regard de son adresse stable et de la remise d'une copie de son passeport à l'appui de son appel.
Un recours est pendant devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
La préfecture a retenu dans l'arrêté de placement en rétention l'absence de toute garantie de départ volontaire en ce que l'intéressée est sans domicile fixe sur le territoire français, sans emploi et de fait sans ressource légale, et surtout elle a clairement manifesté à plusieurs reprises sa volonté de ne pas mettre à exécution la mesure d'éloignement prise en à son encontre. Elle a en outre refusé de donner l'identité de la personne qui disposerait de son passeport.
L'arrêté, après avoir souligné la situation personnelle de l'intéressée y compris son absence de volonté de quitter le territoire, précise en sa page deux, troisième paragraphe qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir de façon efficace l'exécution de cette décision.
L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition, c'est par conséquent sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que l'intéressée ne pouvait pas être placée en assignation à résidence et a décidé d'un placement en rétention, seul moyen de nature à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
La production d'une copie du passeport de l'intéressée à hauteur de cour est sans emport dans la mesure où La préfecture statue avec les éléments en sa possession au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention.
Le moyen est écarté.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et de l'atteinte à sa vie privée :
Mme [H] fait mention de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et de sa vie privée et familiale.
Elle a une adresse stable chez son frère et bénéficie du soutien de sa s'ur, de sorte que la rétention porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Le premier juge a écarté ce moyen en retenant que l'intéressée a déclaré être en France depuis 2024, n'avoir aucun document l'autorisant à circuler ou séjourner en France, n'avoir fait aucune démarche administrative en vue de sa régularisation, et être sans domicile fixe. Elle en outre manifesté son souhait de vouloir rester en France, et a refusé de donner l'identité ou l'adresse de la personne en possession de son passeport.
Ces éléments sont ceux dont disposait l'administration au moment de la décision de placement en rétention, ne permettant pas de retenir des garanties de départ suffisantes.
Le premier juge a écarté le moyen au regard de ces éléments considérant que le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence des garanties de représentation de Mme [H].
La cour rejette également le moyen dès lors que les éléments ci-dessus rappelés ne peuvent permettre de déterminer une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au moment du placement en rétention de Mme [H].
S'agissant de l'atteinte à sa vie privée et familiale, il y a lieu de retenir ainsi que l'a fait le premier juge que Mme [H] ne démontre pas en quoi la rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est en France depuis 2024, sans autre élément particulier quant à ses attaches sur le sol français, ne disposant d'aucune domicile personnel ni aucun emploi, alors que sa fille est au Maroc.
Dans ces conditions, le moyen est également rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l'absence de saisine effective des services compétents :
Mme [H] soutient que l'administration n'a pas fourni l'ensemble des documents nécessaires aux autorités consulaires marocaines. Aussi les diligences n'ont-elles été qu'en partie effectuées. Par conséquent, l'ordonnance devra être infirmée.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il ressort des pièces de la procédure qu'une demande de laissez-passer a été formée le 31 juillet 2026 par courrier, document envoyé par courriel dès le jour du placement en rétention.
Le courrier précise que les démarches sont faites pour l'obtention d'un rendez-vous consulaire. L'intéressée est démunie de tout passeport ou document de voyage en cours de validité. L'administration doit dès lors se substituer à l'intéressée pour obtenir les documents de voyage, diligence réalisée par la demande formée dès le placement en rétention et permettant ainsi limiter le temps de rétention.
Le moyen est écarté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 aout 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 août 2026 à 11h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 août 2026 à 14h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00822 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTKW
Mme [X] [H] contre M. [N]
Ordonnnance notifiée le 06 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [X] [H] et son conseil, M. [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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