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CA Metz, 28 mars 2025, RG 25/00011


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Date
28/03/2025
Numéro
25/00011
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757446195da062e0d3b345

Texte de la décision

7,036 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLAK

MINUTE N°25/00110

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. MD DIFFUSION, représentée par son représentant légal, Mme [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante, assistée de Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEURS:

MINISTERE PUBLIC

non comparant, ni représenté, ayant transmis des observations écrites le 25/03/2025

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP)

non comparant, ni représenté

S.E.L.A.R.L. MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. MD DIFFUSION prise en la personne de Maître [X] [M],

en son établissement du [Adresse 2]

[Localité 1]

comparante

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, à l'audience des référés du 27 Mars 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2025, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement rendu le 12 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert ,à la demande du procureur de la république près ce tribunal, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MD DIFFUSION et elle a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [X] [M].

La société MD DIFFUSION a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2025.

Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 24 mars 2025 à personne habilitée à Monsieur le procureur général et en l'étude du commissaire de justice à la SELARL MJ AIR ainsi qu'à la direction départementale des finances publiques, par laquelle la société MD DIFFUSION demande à la cour, au visa de l'article R 661-1 du code de commerce,de:

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 12 mars 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,

- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Vu les observations écrites de Mme Dannenberger, substitut général, du 25 mars 2025, dont il a été donné connaissance à l'audience et par lesquelles elle a déclaré s'en rapporter à prudence de justice.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R 661-1 du code de commerce autorise le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire de plein droit d'une décision prononçant la liquidation judiciaire d'un débiteur lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Par ailleurs, l'article L 640-1 du code de commerce dispose qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard de tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, la société MD DIFFUSION ne conteste pas être en état de cessation des paiements mais elle explique qu'elle est en mesure de présenter un plan de redressement, au regard notamment du volume de son activité en cours et à venir, et qu'elle a la volonté de le faire pour payer ses créanciers.

À la lecture de la procédure, il apparaît que Maître [M] avait été désigné en qualité d'expert chargé d'assister le juge enquêteur, qui avait été nommé par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 22 janvier 2025.

Or dans son rapport, Maître [M] a indiqué que toute perspective de redressement ne devait pas être exclue malgré les anomalies constatées dans la gestion de la société à savoir essentiellement: absence de déclaration de l'état de cessation des paiements alors que celui-ci est ancien, comptes courants d'associés débiteurs même si ceux-ci ont été en partie remboursés et capitaux propres négatifs. Maître [M] a réitéré oralement les conclusions de son rapport d'enquête à l'audience de ce jour.

Par ailleurs, lors des débats qui se sont tenus devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2025, le ministère public, qui est l'auteur de la requête visant à voir ouvrir une procédure collective à l'égard de la société MD DIFFUSION, a indiqué également qu'il n'était pas opposé à un redressement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour pourrait être amenée à infirmer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2025 en considérant que tout redressement n'est pas manifestement impossible et à prononcer ainsi un redressement judiciaire.

Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris de sorte que par application de l'article R 661-1 du code de commerce, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement.

Afin de préserver les droits de la société MD DIFFUSION qui sont en péril, il y a lieu en outre, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, de faire application de l'article 917 du code de procédure civile, qui autorise dans son alinéa 2 le premier président à mettre en oeuvre d'office la procédure à jour fixe à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

Dans l'attente de l'arrêt qui sera prononcé par la cour d'appel statuant au fond, il est rappelé au dirigeant de la société MD DIFFUSION qu'il lui incombe de se désister de l'appel qu'il a interjeté, afin que la décision de liquidation judiciaire puisse s'appliquer, en cas aggravation de la situation financière de la société, qui établirait que tout redressement deviendrait manifestement impossible.

Enfin, la société MD DIFFUSION est condamnée aux dépens dès lors que la présente ordonnance est rendue dans son seul intérêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MD DIFFUSION,

FIXONS au 20 mai 2025 à 10 heures la date à laquelle l'appel n° RG 25/466 formé par la société MD DIFFUSION à l'encontre du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 12 mars 2025 sera appelé par priorité à l'audience de la sixième chambre de la cour d'appel de Metz, salle 225,

RAPPELONS au dirigeant de la société MD DIFFUSION qu'il lui incombe de se désister de l'appel qu'il a interjeté, afin que la décision de liquidation judiciaire puisse s'appliquer, en cas aggravation de la situation financière de la société qui établirait que tout redressement deviendrait manifestement impossible,

LAISSONS les dépens à la charge de la société MD DIFFUSION.

La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 28 Mars 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.

La greffière, Le président de chambre,

Sarah PETIT Pierre CASTELLI

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