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CA Metz, 15 mai 2025, RG 21/01640


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Date
15/05/2025
Numéro
21/01640
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757455195da062e0d3b79a

Texte de la décision

20,315 caractères

Arrêt n° 25/00132

15 Mai 2025


N° RG 21/01640 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRAO


Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

21 Avril 2021

17/0000975


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

quinze Mai deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Madame [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [D] a été embauché par les [1] et y a travaillé de 1977 à 2000, d'abord au fond jusqu'en 1985 puis au jour jusqu'à sa pré-retraite.

Le 8 février 2015, M. [D] a saisi l'Assurance Maladie des [Localité 3] d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30bis, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 septembre 2014 faisant état d'un ' adénocarcinome bronchique stade 1A '.

La caisse a procédé à une enquête et a eu recours à un délai complémentaire d'instruction.

Le colloque médico-administratif a conclu à la nécessité de saisir le comité régional de reconnaissance d'une maladie professionnelle (CRRMP), estimant que les travaux effectués par M. [D] n'entraient pas dans la liste limitative de travaux énumérés au tableau 30bis.

Le 6 septembre 2016, le CRRMP de [Localité 4] Alsace-Moselle a rendu un avis défavorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, retenant que 'l'exposition de M. [D] à l'amiante [durant son activité aux [1]] est insuffisante en termes de durée, de fréquence et d'intensité pour que le comité puisse établir de lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée'.

Par courrier du 18 octobre 2016, la caisse a notifié à M. [D] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [D] a saisi la commission de recours amiable près la caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 16 mars 2017.

Selon recours expédié le 26 juin 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision de la commission de recours amiable et de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.

M. [T] [D] est décédé le 24 décembre 2017. Mme [C] [D], sa fille, est intervenue dans la procédure en sa qualité d'ayant droit de son père.

Par jugement avant dire droit en date du 15 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a ordonné la désignation d'un second CRRMP.

Dans son avis du 2 octobre 2019, le CRRMP de la région de [Localité 5] Hauts-de-France n'a pas reconnu l'origine professionnelle de l'affection déclarée.

Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- débouté Mme [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision rendue le 16 mars 2017 par la commission de recours amiable près l'Assurance Maladie des [Localité 3],

- confirmé la décision de refus de prise en charge en date du 18 octobre 2016,

- condamné Mme [C] [D] aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par acte remis au greffe le 8 juin 2021, Mme [C] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 4 juin 2021, revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Par conclusions datées du 7 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [C] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a confirmé la décision rendue le 16 mars 2017 par la Commission de Recours Amiable près l'Assurance Maladie des [Localité 3], a confirmé la décision de refus de prise en charge en date du 18 octobre 2016 et l'a condamnée aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

Et statuant à nouveau:

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [D],

- rejeter toutes les exceptions et fin de non-recevoir invoquées par la caisse,

- prononcer la nullité de l'avis rendu le 2 octobre 2019 par le CRRMP de [Localité 5] Hauts-de-France et enjoindre à la caisse de saisir un nouveau CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de feu M. [T] [D] au sein des [1] et l'affection déclarée au titre du tableau 30bis,

- condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 17 octobre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des [Localité 3], demande à la cour de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- le cas échéant, réserver à la caisse le droit de conclure après dépôt de l'avis du troisième CRRMP.

Par arrêt prononcé le 27 février 2023, la présente juridiction a :

- confirmé le jugement entrepris du 21 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en sa disposition ayant débouté Mme [C] [D] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie dont se trouvait atteint M. [T] [D] déclarée au titre du tableau n°30bis,

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] [D] de sa demande d'annulation de l'avis rendu le 2 octobre 2019 par le CRRMP de la région [Localité 5] Hauts-de-France,

Statuant à nouveau sur ce point,

- prononcé la nullité de l'avis rendu le 2 octobre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Hauts-de-France,

Avant dire droit sur la contestation par Mme [C] [D] de la décision de la caisse du 18 octobre 2016 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du cancer broncho-pulmonaire primitif dont se trouvait atteint M. [T] [D],

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] pour qu'il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [T] [D] le 8 février 2015, inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles, a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein des [1],

- ordonné à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'assurance maladie des [Localité 3] de saisir dans les meilleurs délais le CRRMP de [Localité 6], du dossier de M. [T] [D] établi conformément aux dispositions des articles D 461-29 du code de la sécurité sociale étant précisé qu'il ne devra pas comprendre l'avis du 2 octobre 2019 du CRRMP de la région de [Localité 5] Hauts-de-France qui a été annulé,

- invité Mme [C] [D] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu'elle entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l'organisme de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné,

- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] devra entendre l'ingénieur chef du service de prévention de la CARSAT ou la personne compétente du régime concerné,

- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l'article D 461-35 du code de la sécurité sociale,

- dit que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants,

- désigne le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée, et renvoie l'affaire à une audience ultérieure, les frais irrépétibles et les dépens étant réservés.

Le CRRMP de la région Auvergne- Rhône Alpes a rendu un avis le 29 mars 2024 dans lequel il conclut à l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.

Par conclusions 'après CRRMP' établies le 11 juin 2024 soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, Mme [D] demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- rejeter toutes les exceptions et fin de non-recevoir invoquées par la caisse,

- annuler la décision de la caisse de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de feu M. [D] du 23 février 2017,

- dire et juger que le cancer broncho-pulmonaire de feu M. [D] est d'origine professionnelle, suivant le tableau 30 bis des maladies professionnelles,

- ordonner le retour du dossier à la caisse,

- enjoindre à la caisse de procéder à la liquidation des droits de feu M. [D],

- condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de Moselle s'en est remis à la décision de la cour à l'audience du 16 décembre 2024 où l'affaire a été retenue.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

- SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE

Mme [C] [D], en sa qualité d'ayant droit de M. [T] [D], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son père le 8 février 2015.

Elle invoque le fait que son père a été exposé à l'amiante au cours de son travail habituel sur une période excédant 10 ans, soit au fond de 1977 à 1985 de manière forte et permanente, et aux bains douches de 1985 à 1996 de manière forte et occasionnelle, de sorte qu'il existe un lien direct entre le cancer broncho-pulmonaire dont il était atteint et son travail habituel, comme le souligne l'avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes.

La CPAM, après avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes, indique s'en remettre à la décision de la juridiction.


En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Selon l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dont les dispositions, abrogées par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ont été reprises à l'article R 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L 461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L 461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition de 10 ans, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

En l'espèce, le CRRMP de [Localité 4], saisi en premier lieu à l'initiative de la caisse qui avait constaté que la condition liée à la liste limitative des travaux effectués n'était pas remplie, a rendu l'avis suivant daté du 6 septembre 2016 :

' M. [D] déclare le 08/02/2015 un adénocarcinome bronchique appuyé d'un certificat médical du 29/09/2014 du Dr [Q]. La date de première constatation médicale a été fixée au 06/08/2014, date du compte rendu anatomopathologique. Le comité est saisi en raison de travaux non inscrits à la liste limitative. M. [D] a travaillé aux [1] d'abord comme apprenti mineur entre 1977 et 1978 dans la mine image puis en tant que mineur de fond de janvier à août 1978 puis d'avril 1981 à janvier 1985. Après 1985 jusqu'à 1996 il était affecté au jour en tant qu'ouvrier chargé du nettoyage des douches et vestiaires puis de 1996 à 2000 comme lampiste. Durant sa période d'activité au fond, il a occupé des postes d'abatteur - boiseur, de conducteur d'engins puis d'installateur de taille. Durant cette période il a été exposé aux poussières de charbon et de roches avec de la silice cristalline. Il a également pu être exposé durant cette période aux fibres d'amiante émanant des systèmes de freinage des véhicules et engins et des isolations amiantées. Il n'effectuait toutefois pas de tâches de maintenance. L'exposition à l'amiante est de ce fait considérée comme insuffisante en termes de durée, de fréquence et d'intensité pour que le comité puisse établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.

Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.'

Suite à l'arrêt prononcé le 27 février 2023, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a émis un avis rédigé en ces termes :

'Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 030 pour : cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 06/08/2014 (date de prescription ou de réalisation de l'examen anatomapathologie).

Il s'agit d'un homme de 63 ans à la date de la constatation médicale.

L'étude du dossier permet de retenir, au cours de la carrière professionnelle, la réalisation de travaux exposant par inhalation à des poussières d'amiante sur une période suffisante permettant d'expliquer l'apparition de la maladie. D'après les éléments transmis, il a été également exposé à d'autres agents cancérigènes du poumon dans le cadre de son activité professionnelle au cours de cette période.

Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention.

En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé '.

Si ces deux avis sont discordants s'agissant du lien direct entre l'activité professionnelle de M. [D] au sein des [1] et la pathologie déclarée le 8 février 2015, il y a lieu de constater que l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante n'a été retenue par le premier CRRMP que s'agissant des travaux effectués au fond par la victime.

Pour justifier d'une exposition à l'amiante alors que son père travaillait au jour à compter de 1985, Mme [D] verse aux débats de la documentation technique (pièce n°23) ainsi qu'un rapport d'enquête effectué par M. [S], délégué des mineurs, en date du 23 avril 2023 et adressé aux membres du CRRMP. M. [S] y explique que les douches dans lesquelles travaillait M. [D] de 1986 à 1995 étaient toutes équipées de conduites d'eau chaude calorifugées, et que pour la maintenance de ces installations à laquelle M. [D] a porté son aide, le calorifugeage devait être enlevé puis remis en place après réparation. Il ajoute que de 1996 à 2000, lorsque M. [D] était affecté à la lampisterie, il a pu être exposé occasionnellement à des fibres d'amiante lors d'interventions soit sur les calorifugeages, soit sur des matériels anciens, les lampes étant équipées jusqu'en 1996 de joints et tresses amiantés.

Ces éléments, non contredits par l'avis du premier CRRMP qui ne se prononce pas sur les travaux effectués par M. [D] lorsqu'il travaillait au jour, sont suffisamment précis et ont été communiqués au second CRRMP qui a pu en tenir compte dans l'appréciation de l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime.

Dès lors, il convient de constater que l'activité professionnelle de M. [D] est directement à l'origine de la pathologie déclarée par celui-ci, de sorte que son caractère professionnel est établi.

Le jugement de première instance est infirmé pour ces motifs et la décision de la caisse de refuser de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[D] le 8 février 2015 est annulée, la caisse devant procéder à la liquidation des droits de la victime au vu de la présente décision.

- SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des [Localité 3], partie succombante à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance restant également à la charge de la caisse mais uniquement s'agissant de ceux engagés à compter du 1er janvier 2019. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Il convient en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt prononcé le 23 février 2023 par la présente juridiction,

Infirme le jugement prononcé le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :

- confirmé la décision rendue le 16 mars 2017 par la commission de recours amiable près l'Assurance Maladie des [Localité 3],

- confirmé la décision de refus de prise en charge en date du 18 octobre 2016,

- condamné Mme [C] [D] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant:

- Annule la décision notifiée le 18 octobre 2016 par la caisse de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 février 2015 par feu M. [T] [D] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles,

- Dit que le cancer broncho-pulmonaire de feu M. [T] [D], déclaré le 8 février 2015 auprès de la caisse, est d'origine professionnelle, suivant le tableau 30 bis des maladies professionnelles,

- Ordonne le retour du dossier à la caisse aux fins de procéder à la liquidation des droits de feu M. [T] [D] au titre de cette maladie,

- Rejette la demande formée par Mme [C] [D], en se qualité d'ayant droit de M. [T] [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la CANSSM - l'Assurance Maladie des [Localité 3] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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