CA Metz, 6 mars 2025, RG 24/00056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GICP
MINUTE N°25/00075
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES:
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me PETITFOUR, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.
Commune de [Localité 3] représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sarah PETIT, Greffière à l'audience des référés du 19 Décembre 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 20 février 2025 prolongé au 06 Mars 2025, et avons rendu l'ordonnance, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffière, dont la teneur suit :
Mme [N] [U] exploite une forêt située sur la commune de [Localité 3] (57). Dans le cadre de l'exploitation de cette forêt, des camions sont amenés à emprunter un chemin rural longeant le corps de ferme appartenant à M. [R] [C].
Ce chemin rural qui appartenait à la commune de [Localité 3] est devenu la propriété de M. [R] [C] aux termes d'un acte d'échange et à la suite de cet échange, M. [R] [C] a interdit l'accès à ce chemin rural à Mme [N] [U] en y installant un portail.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de thionville a :
- annulé les actes d'échanges notariés signés les 6 février 2014 et 25 juin 2015 en l'étude de Maître [P],
- ordonné l'inscription au livre foncier de l'annulation des actes d'échange désignés,
- condamné M. [R] [C] à permettre à Mme [N] [U] de passer sur les parcelles litigieuses sans restriction, ni limitation, ainsi qu'à désinstaller le portail et rétablir un accès libre sur lesdites parcelles,
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant un délai de trois mois,
- condamné M. [R] [C] au paiement de dommages-intérêts :
. à hauteur de 36 000 euros pour la perte de valeur des grumes coupées dans l'attente de la présente décision,
. à hauteur de 392 euros pour les billons d'épicéa acquis qui n'ont pu être sortis à cause du blocage,
. à hauteur de de 2000 euros au titre de la privation de recettes annuelles,
. à hauteur de 500 euros au titre de l'atteinte à la réputation et à l'image de l'exploitation,
. à hauteur de 1000 euros au titre du préjudice moral,
. à hauteur de 6713,94 euros au titre de l'intervention d'un expert forestier,
. à hauteur de 1000 euros au titre de la résistance abusive et dilatoire du défendeur,
- condamné la commune de [Localité 3] à garantir M. [R] [C] à hauteur de 50 % des condamnations ainsi prononcées,
- débouté M. [R] [C] de sa demande de condamnation de Mme [N] [U] et de la commune de [Localité 3] au paiement d'une indemnisation de 50 000 euros au titre des dommages causés au bâtiment du défendeur,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [R] [C] et la commune de [Localité 3] in solidum à verser à Mme [N] [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [R] [C] et la commune de [Localité 3] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [R] [C] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de cette décision le 2 février 2024.
Vu les assignations délivrées le 16 octobre 2024 et vu les conclusions du 10 décembre 2024, reprises à l'audience, par lesquelles M. [R] [C] demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- surseoir à l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de thionville du 8 janvier 2024 et ce jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Metz à intervenir,
- eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [N] [U] aux dépens.
Vu les conclusions du 6 novembre 2024, reprises à l'audience, par lesquelles Mme [N] [U] demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- déclarer M. [R] [C] irrecevable en l'ensemble de ses demandes et contestations,
- débouter M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes et contestations,
- condamner M. [R] [C] à payer à Mme [N] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [C] aux dépens de la procédure de référé,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
La commune de [Localité 3] n'a pas conclu et n'a pas présenté d'observations à l'audience du 19 décembre 2024.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, qui est applicable au cas d'espèce dans la mesure où l'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Thionville avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1°) si elle est interdite par la loi,
2°) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile invoquées par Mme [N] [U] ne sont donc pas applicables et en particulier M. [R] [C] n'a pas à démontrer pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée recevable que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, M. [R] [C], qui est retraité agricole, produit son avis d'imposition sur les revenus 2022 qui fait état d'un revenu brut global de 34 796 euros. Toutefois M. [R] [C] ne produit pas un état complet descriptif de son patrimoine tant mobilier qu'immobilier alors que de son aveu même, il est propriétaire de terrains forestiers et a dirigé plusieurs sociétés qui ont été liquidées, desquelles il a pu tirer des revenus supplémentaires notamment lors de leur liquidation. M. [R] [C] dispose également d'un recours à l'encontre de la commune de Luttange à hauteur de 50% des condamnations qui ont été prononcées contre lui par le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 8 janvier 2024. M. [R] [C] n'établit donc pas être dans l'incapacité financière de faire face aux condamnations de ce jugement et être ainsi exposé en cas d'exécution de celui-ci à un risque de compromission grave de sa situation financière ou en d'autres termes à un risque de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il ressort de la note du 26 juin 2017, dont l'auteur est un expert d'assurance, que la fissuration du bâtiment de M. [R] [C], qui se trouve à proximité du chemin rural litigieux, est causée par les mouvements de l'édifice lié à sa structure ainsi qu'à la nature du sol, le passage des camions sur le chemin rural n'étant qu'un phénomène aggravant d'une situation préexistante. Toutefois, l'ampleur de l'aggravation des fissures, découlant de l'emprunt par les camions de ce chemin, n'a pas été déterminée par une expertise technique et n'est donc pas connue avec exactitude. Il en est de même des conséquences qui pourraient s'en suivre. Dès lors M. [R] [C] n'établit pas que l'exécution du jugement du 8 janvier 2024, en ce qu'il l'a condamné à permettre à Mme [N] [U] de passer sur les parcelles litigieuses sans restriction, ni limitation, ainsi qu'à désinstaller le portail et rétablir un accès libre sur lesdites parcelles, serait de nature à l'exposer à des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, M. [R] [C] est débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel
Conformément à l'article 526 ancien du code de procédure civile, devenu l'article 524 de ce même code et dès que le conseiller de la mise en état, comme en l'espèce, est saisi, la demande de radiation ne relève plus de la compétence du premier président mais de celle du conseiller de la mise en état.
En conséquence, la demande de radiation présentée par Mme [N] [U] est déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
En sa qualité de partie perdante au procès, M. [R] [C] est condamné aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de Mme [N] [U] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi:
DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Thionville le 8 janvier 2024 formée par M. [R] [C] et sur le fond la REJETONS,
DECLARONS irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel présentée par Mme [N] [U],
CONDAMNONS M. [R] [C] aux dépens,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée le 06 Mars 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sonia DE SOUSA Pierre CASTELLI
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