CA Metz, 23 juin 2025, RG 23/02276
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00157
23 Juin 2025
N° RG 23/02276 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCH2
-Pole social du TJ de METZ
13 Octobre 2023
21/1433-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par l'association [1], prise en la personne de Mme [T] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I] salariée de la société [2], a réalisé le 16 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial établi par le docteur [N] le 18 décembre 2020 qui constatait une ' hernie discale L4-L5' et faisait état d'une sciatique à bascule avec lésion, au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (désignée ci-après 'la caisse') a procédé à l'instruction du dossier et suite à l'avis du médecin-conseil, a notifié à Mme [I] un refus de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel, selon lettre datée du 19 août 2021, pour absence de radiculalgies de topographie concordante par compression radiculaire.
Le 10 septembre 2021, Mme [I] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté sa contestation suivant décision du 25 octobre 2021.
Le 17 décembre 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui par jugement du 13 octobre 2023 a:
-déclaré Mme [I] recevable en son recours,
-infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle du 25 octobre 2021,
-dit que la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante prévue par le tableau numéro 98 de Mme [M] [I] est d'origine professionnelle et que la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
-condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle aux entiers dépens et frais de l'instance,
-rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire.
La caisse a interjeté appel suivant courrier recommandé expédié le 13 novembre 2023 selon cachet de la poste, de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 17 octobre 2023, l'accusé de réception n'étant pas dans le dossier.
Par conclusions déposées le 13 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse sollicite de la cour qu'elle statue en ces termes :
-déclarer recevable et bien-fondé de son appel,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- renvoyer le dossier devant les services de la caisse pour reprise de l'instruction,
-condamner Mme [I] aux dépens.
Par conclusions datées du 14 mars 1025 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Mme [I] sollicite de la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz;
-débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes et prétentions
-condamner la caisse à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Sur la condition liée à l'affection :
La caisse sollicite l'infirmation de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Elle allègue le caractère limitatif tant des maladies pouvant donner lieu à réparation au titre du tableau numéro 98 visant les affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes, que des domaines professionnels listés, et ajoute la limitation à six mois du délai de prise en charge, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans.
Elle fait observer que le médecin-conseil, suivant avis qui s'impose à elle en application des articles L315 ' 1 et L315 ' 2 du code de la sécurité sociale, a conclu à l'absence de radiculalgie de topographie concordante par compression radiculaire, au regard d'une I.R.M. du rachis lombaire du Docteur [L].
Mme [I] relève que le courrier de refus de prise en charge du 19 août 2021 fait référence à la manutention manuelle de charges lourdes, qu'il motive le refus par la non réunion des conditions réglementaires prévues par le tableau numéro 98, concernant le délai de prise en charge et la liste de travaux, avec la qualification ' maladie non désignée '.
Elle ajoute l'absence de référence aux deux autres conditions du tableau et estime qu'ayant demandé de reconnaître la maladie professionnelle au titre du tableau 98, elle a saisi le tribunal de cette demande en intégralité.
Elle rappelle avoir fait réaliser une expertise médicale du docteur [F] indiquant l'absence de mention par le tableau de la condition relative à la compression radiculaire, pourtant évoquée par la caisse. Elle indique occuper son poste depuis 2015.
* * * *
Aux termes des articles L461 ' 1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle versée au débat que Mme [I] a travaillé comme agent de maitrise et adjoint manager avec ancienneté dans son poste de 27 ans pour le compte de la société [2].
Elle a adressé à la CPAM de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 février 2021 au titre du tableau N°98, accompagnée d'un certificat médical qui mentionnait une hernie discale L4-L5.
Le tableau concerne les ''Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes''.
Une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante peut donner lieu à réparation, à supposer que le délai de prise en charge soit respecté.
Le délai de prise en charge de la maladie est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. Il s'entend comme le délai maximal compris entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. Les parties ne le mettent pas en cause.
Sur la nature de l'affection
En l'espèce le médecin conseil a estimé que l'affection ne relevait pas du tableau N°98 et la commission de recours a fondé son rejet sur son avis qui énonce ' l'absence de radiculalgie de topographie concordante par compression radiculaire'.
Or ce tableau ne comporte en réalité qu'une seule ligne désignant à titre de pathologie 'la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ' radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 , avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'
S'il requiert une radiculalgie de topographie concordante, il n'exige pas sa caractérisation ou son observation par compression radiculaire.
L'écrit du docteur [F] reprend l'historique des doléances et de l'hernie discale suivant diagnostic remontant à 2013 par IRM mentionnant '' hernie discale postéro latérale, venant au contact de l'émergence de la racine L5 droite'', son observation persistant lors de l'IRM réalisée debut 2019 selon un compte rendu du Dr [A] constatant '' débord discal paramédian droit venant au contact de l'émergence de la racine L5 droite et susceptible d'entrainer un conflit avec celle-ci''.
Le médecin indique deux infiltrations réalisées, mais la persistance et l'aggravation des douleurs avec IRM précédant une intervention chirurgicale du 30 novembre 2020 pour '' hernie discale sous ligamentaire médiane d'environ 5 mm d'épaisseur discrètement latéralisée à droite au contact de la racine L5 sans compression'' ayant permis la ''bonne libération du fourreau et des 2 racines'; néanmoins l'exploration ''retrouve une hernie médiane sous ligamentaire de type protusive''
Il a conclu qu''' à la lumière des éléments médicaux fournis ci dessus, il n'y a aucun doute sur l'existence d'une hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, à savoir dans le territoire de L5.
La caisse introduit une condition qui n'est pas mentionnée dans le tableau ' par compression radiculaire''.
Il a expliqué ainsi '' si dans le tableau n 98 à la colonne ' désignation de la maladie'' est mentionnée l'atteinte radiculaire, sans qu'il soit exige en plus une '' compression radiculaire'' ''c'est que les connaissances physiopathologiques concernant la sciatique par hernie discale ont évolué dans le temps. Au départ l'atteinte radiculaire a été considérée comme une pathologie liée à la compression mécanique de la racine. Aujourd'hui l'explication qui domine est que l'atteinte radiculaire est avant tout liée à une inflammation comme l'attestent les deux extraits d'articles suivants, joints à cet avis 'sciatique par hernie discale: une douleur surtout d'origine inflammatoire'' (Dr [X] internet 2022) ; ''syndrome radiculaire par hernie discale lombaire'' ([S] [G] [K] [O] 2009 ).'
Il en cite les extraits suivants :
''depuis la mise en évidence de l'hernie discale en 1934, le syndrome radiculaire a été considéré comme une pathologie liée à la compression mécanique d'une racine nerveuse. Cependant l'accumulation d'éléments contradictoires a entrainé l'émergence d' hypothèses alternatives, dont la plus en vogue postule la présence d'un ou plusieurs biochimiques à l'origine d'une inflammation radiculaire['] inflammation et hernie discale semblent donc être deux éléments nécessaires à la survenue du syndrome radiculaire'.
Il a conclu que''dans la mesure où Mme [I] satisfait aux critères de la désignation de la maladie du tableau n 98, la caisse doit instruire le dossier.''
Certes le compte-rendu d'I.R.M. du rachis lombaire du 30 octobre 2020 réalisé par le docteur [L] énonce ''discopathie dégénérative L4-L5, discrète hernie sous ligamentaire médiane légèrement latéralisée à droite sans compression radiculaire. Rétrécissements foraminaux modérés bilatéraux d'origine mixte''.
Il indique dans les résultats une ''hernie discale sous ligamentaire médiane, d'environ 5 mm d'épaisseur, discrètement latéralisée à droite, au contact de la racine L5 droite sans compression.'
Il en résulte suffisamment que la hernie discale observée se caractérise par l'absence de compression.
Néanmoins en l'absence de mention du tableau relative à cette compression, il convient de considérer la condition comme remplie. La decisión de la commission de recours est infirmée.
Sur la condition liée à la liste des travaux
La caisse rappelle que le tribunal a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau numéro 98 étaient remplies, mais ajoute qu'il l'a également condamnée à prendre en charge la maladie, excédant ainsi selon elle la seule question qui lui était soumise, à savoir la caractérisation médicale de la pathologie, à l'exclusion notamment des questions relatives aux autres conditions administratives de la prise en charge.
Elle indique notamment le caractère purement affirmatif des travaux évoqués par l'assurée social, et se prévaut de précisions contraires données par l'employeur qui évoque le recours à des transpalettes, le caractère majoritairement léger des charges portées, au soutien de sa contestation de la caractérisation de la manutention habituelle de charges lourdes.
Elle sollicite ainsi de renvoyer l'affaire aux fins de reprise de l'instruction avec éventuelle saisine du CRRMP, les conditions administratives du tableau n'étant pas remplies.
Mme [I] relève que la caisse n'a jamais auparavant contesté la condition relative à la liste des travaux, et soutient que son employeur a bien retenu la manutention habituelle de charge lourdes. Elle conteste toute contradiction entre le questionnaire qu'elle a rempli et celui renseigné par son employeur qui est simplement moins précis.
Elle s'oppose à tout renvoi pour reprise de l'instruction du dossier, faisant valoir qu'en tout état de cause si l'avis du CRRMP lie la caisse il ne s'impose pas au tribunal, compétent pour statuer indépendamment.
* * *
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En outre la prétention qui tend aux mêmes fins, même sur un fondement juridique différent est aussi recevable.
Ainsi en l'espèce la caisse peut valablement invoquer le moyen tiré de l'irrespect d'une autre condition du tableau, Mme [I] soulignant que la manutention habituelle de charges lourdes n'était pas contestée par l'organisme social lors de la première instance.
Le tableau intitulé '' Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes '' indique une liste de travaux susceptibles de provoquer la pathologie, qu'il précise comme étant limitative, où figurent en particulier « les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :['] dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers »
L'écrit du docteur [F] mentionne des travaux dans la fonction de 'caissière / gondolière' et décrit la ''mise des produits dans les rayonnages''.
Le questionnaire assuré mentionne la description du poste en ces termes :
« en poste de matin ['] mise en place de la viande volaille ( par carton de 8 à 10 produits placés dans des meubles réfrigérés que l'on déplace avec un tir palette), ou de palettes de produits frais que nous mettons en place dans des vitrines froides, mise en place de la marchandise qui sont également sur palette (conserves, boissons, viennoiseries,bio) nous pouvons en faire jusqu'à 10 palettes par jour, mise en place de complètes c'est-à-dire palette d'eau, coca, bière[']
en poste d'après-midi [']mise en place des complètes (coca, bière, boissons à l'unité), mise en place des promos du mardi ou jeudi (non alimentaires) qui sont dans des cartons sur palette et que nous mettons dans des tables pour la présentation au client. »
Le questionnaire assuré mentionne aussi sur la nature des charges portées :
« pour le sec à peu près 100 colis par palette (conserves, viennoiseries, vin etc) 5 à 10 palettes par jour sachant qu'un carton de haricots verts ou d'autres légumes pèse12 kg et je mets aussi la viennoiserie en place qui est plus léger je peux mettre aussi le non alimentairs en place deux fois par semaine (outillage, jardinage, meubles vêtements) qui vont de 1 kg jusqu'à 35 kg je porte plus de 1000 colis par jour selon les jours ».
Enfin concernant le nombre de charges et d'outillage portés par jour l'assurée a ainsi renseigné son questionnaire :
« pour la viande volaille de 200 à 250 colis par jour pour un poids de 2 à 12 kg par colis pour le sec, de 500 à 1000, de d2 à 12 kg par jour par colis pour le frais, de 500 à plus de 1000 colis par jour pour le non alimentaire deux fois par semaine de 2 à 35 kg par colis tous dépend sur quelles tâches je suis.
['] Pour les produits que nous transportons sur palette j'utilise le tirr palette électrique occasionnellement le manuel j'ai aussi un chariot à hauteur constante pour la mise en rayon de la viande volaille ou du surgelé».
La caisse produit le questionnaire employeur qui mentionne en page 4 :
« encaissement (occasionnellement) mise en rayon (fruits et légumes; frais; produits secs; produits non alimentaires ) gestion des commandes; machines utilisées : transpalettes manuelles, transpalettes électriques, autolaveuse autoportée [']
il y a beaucoup de sortes de poids : le maximum peut être à 18 kg pour le rayon fruits et légumes mais ça représente 2 % de nos références. En moyenne les colis sont dans les 6 kgs. Cela peut arriver dans les produits non alimentaires pour les opérations commerciales une fois par semaine que les produits puissent osciller entre 15 et 20 kilos mais la plupart du temps déjà sur palette pas de manutention nécessaire.[']
Impossible de savoir nombre d'articles portés par une personne en particulier. Dans sa fonction la mise en rayon n'est pas au-delà de 50 % de son temps de travail. ».
Il convient de relever d'une part que le poste occupé en dernier lieu par Mme [I] implique le port des charges décrites, même de façon limitée, et d'autre part qu'auparavant elle était chef caissière et équipière polyvalente, ce qui implique une part de manutention pour mise en rayon encore supérieure.
En outre même en retenant les seules déclarations de l'employeur, la régularité des mises en rayon nécessaires, le poids cumulé qu'implique la mise en rayon des charges qu'il indique, le caractère répétitif et habituel du port que cela nécessite, caratérisent suffisamment la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Ces éléments établissent suffisamment que la condition relative à la liste des travaux est remplie.
Les conditions étant réunies, la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 461 ' 1 du code de la sécurité sociale implique en l'absence d'éléments sur une cause totalement étrangère au travail de Mme [I], de considérer que la pathologie est d'origine professionnelle. La situation ne relève pas de la saisine du CRRMP et le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse qui succombe est condamnée au paiement des dépens de la procedure d'appel et le jugement est confirmé sur le sort des dépens de première instance.
La caisse est condamnée à payer à Mme [I] la Somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du pôle social du tribunal Judiciaire de Metz du 13 octobre 2023 ;
Y ajoutant :
Déboute la CPAM de Moselle de ses demandes ;
Condamne la CPAM de Moselle à payer à Mme [M] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de Moselle au paiement des dépens de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente
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