CA Metz, 18 sept. 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKWU
MINUTE N°25/00290
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A. d'HLM ICF HABITAT NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Catherine MALHERBE, greffière, à l'audience des référés du 12 Juin 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 28 août 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2025 ; et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par actes sous seing privé du 28 juin 2007, M. [S] [O] a conclu avec la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST deux contrats de location portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] et un garage moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé respectivement à 352,69 € majoré d'une provision de 110,93 € sur les charges locatives et à 45,55 € hors charges.
Sur assignation du 4 janvier 2024 de la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a par ordonnance de référé du 14 novembre 2024 :
- déclaré recevable l'action de la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire des baux à compter du 30 novembre 2022,
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [S] [O] en lui enjoignant de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que l'expulsion pourra avoir lieu à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné à titre provisionnel M. [S] [O] à payer à la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST la somme de 10313,64 € au titre de l'arriéré de loyers au 21 mai 2024 ( loyers dus au titre du mois de mai 2024 non compris) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1763,77 € à compter du 30 septembre 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 8549,87 € à compter de la présente ordonnance,
- condamné à titre provisionnel M. [S] [O] à payer à la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST une indemnité mensuelle d'occupation à compter du premier mai 2024 d'un montant de 509,17 €,
- débouté M. [S] [O] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et de sa demande de délais à expulsion,
- condamné M. [S] [O] aux dépens ainsi qu'à payer à la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de l'ordonnance.
M. [S] [O] a relevé appel le 9 décembre 2024 de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 12 mars 2025 à la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST et vu les conclusions du 11 juin 2025 soutenues à l'audience, par lesquelles M. [S] [O] demande de :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz,
- condamner la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions du 11 juin 2025, reprises à l'audience, par lesquelles la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST demande de :
- rejeter la demande de sursis à exécution,
- condamner M. [S] [O] à payer à la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] [O] aux dépens de l'instance.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président statuant en référé que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il résulte des écritures de M. [S] [O] et du nouveau contrat de bail conclu le 17 mars 2025 versé aux débats qu'il a quitté le logement qui lui avait été donné en location par la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [S] [O] est donc devenue sans objet en tant qu'elle concerne les dispositions de l'ordonnance du 14 novembre 2024 relatives à son expulsion.
Pour le surplus, il convient d'observer que M. [S] [O] ne justifie pas disposer de revenus suffisants qui lui permettraient, comme il le suggère, de régler la dette, dont il est redevable envers la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST, par mensualités de 250 €, en sus du nouveau loyer dont il doit s'acquitter, puisqu'il explique qu'il ne vit que des aides sociales, qu'il ne travaille pas et qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
En l'état, sa proposition de règlement n'apparaît donc pas suffisamment sérieuse pour entraîner une infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de première instance qui a rejeté sa demande d'octroi de délais de paiement.
M. [S] [O] est ainsi débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à défaut pour lui de rapporter la preuve de l'existence d'un moyen suffisamment sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
M. [S] [O], qui succombe en la présente instance, est condamné aux dépens et à payer à la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST la somme de 300 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 14 novembre 2024 formée par M. [S] [O] et la REJETONS,
CONDAMNONS M. [S] [O] aux dépens et à payer à la société d'HLM ICF HABITAT NORD-EST la somme de 300 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée le 18 Septembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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