CA Metz, 23 juin 2025, RG 22/02065
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00202
23 Juin 2025
N° RG 22/02065 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZU2
Pole social du TJ de METZ
22 Juillet 2022
20/1043
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non présent, non représenté
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''''''''' EXPOSE DU LITIGE
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''''''''''' M. [Z] [B], né le 31 décembre 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), durant les périodes suivantes':
-'''''' du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978,
-'''''' du 20 septembre 1978 au 8 août 1980,
-'''''' du 15 décembre 1980 au 31 août 1983,
-'''''' puis du 1er décembre 1983 au 30 juin 2000.
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''''''''''' Le 8 avril 2016, M. [B] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie «'plaques pleurales'» inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [P] du 5 avril 2016.
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''''''''''' Suivant décision du 1er juin 2017, la caisse a pris en charge la maladie de M. [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
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''''''''''' Le 19 septembre 2017, la caisse a notifié à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1'952,33 euros et l'octroi d'une rente annuelle optionnelle de 2'717,80 euros à la date du 6 avril 2016 (lendemain de la date de consolidation).
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''''''''''' M. [B] a choisi la rente optionnelle.
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''''''''''' En parallèle, M. [B] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 14 juin 2018 se décomposant comme suit :
-'''''' préjudice moral': 13 800 euros,
-'''''' préjudice physique': 200 euros,
-'''''' préjudice d'agrément': 1 100 euros.
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''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, M. [B], a, par lettre recommandée expédiée le 4 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
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Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
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''''''''''' Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
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''''''''''' Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
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''''''''''' Par jugement du 22juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
-'''''' déclaré M. [B] recevable en son action,
-'''''' déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action,
-'''''' déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,
-'''''' dit que la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
-'''''' ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [B], soit à la somme de 1'952,33 euros,
-'''''' dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'assurance maladie des mines, à M. [B],
-'''''' dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] en cas d'aggravation de son état de santé,
-'''''' dit qu'en cas de décès de M. [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
-'''''' fixé à la somme de 200 euros le préjudice de souffrances physiques subi par M. [B],
-'''''' dit que cette indemnité sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, au FIVA,
-'''''' débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et d'agrément de ce dernier, dont il n'est pas justifié,
-'''''' condamné l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30B,
-'''''' condamné l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, à verser à M. [B] la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' condamné l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
-'''''' condamné l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, aux entiers frais et dépens,
-'''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
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''''''''''' Le FIVA a, par courrier recommandé du 11 août 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 28 juillet 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et d'agrément de M. [B].
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''''''''''' M. [B] a dessaisi son avocat de son mandat d'appel et a indiqué s'en remettre aux écritures et pièces du FIVA.
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''''''''''' Dans ses conclusions récapitulatives datées du 10 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], demande à la cour de':
-'''''' Avant dire droit':
o'' Ordonner à l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), et en tant que de besoin, à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de produire le relevé de périodes et d'emplois de MM. [I], [H] et [T], dont les attestations sont versées aux débats par le FIVA (PV n°15 à 17, et 21 à 23), en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile,
-'''''' déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
-'''''' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de M. [B], dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital de 1'952,33 euros à M. [B], dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, fixé l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques à la somme de 200 euros et dit que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 200 euros au FIVA, condamné'l'AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'AJE aux entiers frais et dépens, et ordonné l'exécution provisoire de la décision,
-'''''' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA subrogé dans les droits de M. [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
-'''''' fixer l'indemnisation du préjudice moral de M. [B] à hauteur de 13'800 euros,
-'''''' dire que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 13'800 euros, en sus de la somme de 200 euros relative aux souffrances physiques de M. [B], au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
-'''''' condamner l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Selon conclusions d'intimée contenant appel incident datées du 21 mars 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de statuer en ces termes':
A titre principal et à titre d'appel incident :
-'''''' infirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] est due' à la faute inexcusable de son employeur,
Par conséquent :
-'''''' débouter M. [B], le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue':
-'''''' confirmer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances morales subies par M. [B],
Plus subsidiairement'encore :
-'''''' réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des soufrances morales,
En tout état de cause':
-'''''' débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
-'''''' dire n'y avoir lieu à dépens.
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''''''''''' Par courrier daté du 23 avril 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base.
Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
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''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
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MOTIVATION
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Sur la demande avant dire droit de communication de pièces :
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Dans ses dernières écritures, le FIVA observe que le relevé de périodes et d'emplois est un document établi par le service archives de l'ANGDM à partir des éléments de carrière disponibles dans le dossier individuel du mineur. Il souligne que ce document n'est pas remis systématiquement aux mineurs, mais remis à ceux-ci à leur demande. Il ajoute que le relevé de périodes et d'emplois, qui peut comporter des inexactitudes qui ne sont sanctionnées par aucun texte, doit être distinguée du relevé de service minier établi par la caisse de retraite des mines.
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Il affirme que les Charbonnages de France ne peuvent se contenter de demander qu'un témoignage soit écarté des débats au motif que son auteur ne démontre pas sa qualité de collègue de travail direct de l'assuré par la production d'un relevé de périodes et d'emplois. Il considère qu'il appartient aux Charbonnages de France de produire ce document et d'expliquer en quoi ce relevé infirme les dires des témoins.
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''''''''''' Le FIVA affirme que si ces derniers s'abstiennent de verser ledit relevé aux débats, la juridiction doit en tirer les conséquences et constater qu'aucune production ne permet de contredire les affirmations du témoin.
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''''''''''' L'AJE et la CPAM de Moselle n'ont pas pris position sur ce point.
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Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi'de'l'affaire d'ordonner la production'de'la pièce. Conformément à l'article 139 du même code, si le juge estime la demande'fondée, il y fait droit en ordonnant la production'de'la pièce dont la transmission est demandée.
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Les dispositions qui précèdent offrent au juge une simple faculté, dont l'exercice est laissé à son appréciation.
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''''''''''' En l'espèce, les relevés de périodes et d'emplois de MM. [H] et [I] sont versés aux débats par les parties, de sorte que le FIVA est débouté de sa demande de transmission pour ces témoins.
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Concernant les documents relatifs à M. [T] dont la production est demandée, la cour considère que les éléments en sa possession, et notamment les témoignages, apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de'statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction'de'la charge'de'la preuve qui leur incombe respectivement, d'autant que le FIVA produit une reconstitution de carrière pour M. [T] qui détaille tant les postes occupés que les puits d'affectation.
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Ainsi, la transmission de son relevé'de'carrière par l'AJE, ou l'ANGDM, n'apparait pas nécessaire.
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''''''''''' Dès lors, la cour se référera aux seules'pièces produites par les parties pour statuer.
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En conséquence, il n'y a pas lieu'de'faire droit à la demande de communication de pièces formée par le FIVA qui est dès lors rejetée.
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Sur l'exposition professionnelle au risque':
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''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier était établie.
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''''''''''' Il fait valoir que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux tant du jour que du fond, rappelant que l'approvisionnement n'a cessé qu'en 1997 suite à l'interdiction d'utilisation de ce matériau en France, et renvoie à l'inventaire référencé des produits à base d'amiante encore en stock, réalisé en 1995 repris dans la note mise à disposition par l'INRS en 1998 (pièces générales PE n°4 et 5), ainsi qu'à la liste sur la consommation de produits amiantés réalisée en 2002, (PE n°6), précisant les équipements comportant des éléments contenant de l'amiante en particulier dans le matériel faisant l'objet d'une annotation dans le tableau sur son' utilisation au fond. Il détaille les situations d'exposition active et passive des mineurs au fond, par émissions des engins de levage, du fait du système d'aérage et du recours au soufflage par jet d'air au front de taille, ou par manutention réalisée sur les engins et équipements contenant ce matériau.
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''''''''''' Il extrait ainsi de la circulaire du 24 juin 2013 (PE n°15) une présomption d'exposition pour les anciens mineurs au fond. Il rappelle que le docteur [J], médecin du travail des Houillères, soulignait, dans un rapport établi en décembre 1987': «'au sein de notre entreprise l'exposition au risque de la maladie asbestosique est majeure entre les années 1950 (début de la construction des centrales thermiques et cokeries) et 1977 (début de la protection des salariés par la législation française)'» (PE n°38).
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''''''''''' Il soutient que M. [B] affecté au fond pendant près de 24 années a utilisé ou manié quotidiennement des engins équipés d'organes de freinage, de friction et d'embrayage en amiante, et se trouvait dans un milieu impliquant l'inhalation de poussière d'amiante émise par les engins, ou circulant par l'aérage.
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''''''''''' Il ajoute que la pathologie présentée par M. [B] emporte reconnaissance de l'exposition habituelle aux poussières d'amiante. Il souligne que l'exploitant a listé certains travaux relevant du tableau n°30B que M. [B] a réalisés dans son questionnaire (PV n°19). Selon lui' l'exposition de M. [B] est attestée par les témoignages de ses anciens collègues de travail (PV n°15 à 17 et 21 à 23), conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, détaillés, sans que leur validité ne soit conditionnée par un relevé de carrière à produire, ni par la précision géographique et temporelle des affectations successives au regard du caractère complexe et évolutif des répartitions et réorganisations des équipes, soulignant que les témoins attestent avoir travaillé avec M. [B].
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''''''''''' Le FIVA souligne que l'AJE, qui prétend que les témoins n'ont pas travaillé aux côtés de M. [B], ne produit pas les relevés de carrière des témoins pourtant en sa possession, alors que ces derniers permettraient de corroborer ses déclarations.
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''''''''''' L'AJE sollicite l'infirmation du jugement querellé et conteste l'exposition de M. [B] au risque du tableau n°30B et 'soutient que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer en l'espèce. Il souligne que l'ANGDM a estimé, au regard des emplois occupés par M. [B], que ce dernier n'avait pas été exposé audit risque.
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''''''''''' Il critique les attestations produites par le FIVA, en faisant principalement valoir que le lien de travail direct entre les témoins et M. [B] n'est pas établi, estimant les écrits trop imprécis sur les postes occupés, sites d'exercice des fonctions, dates de travail concomitant, matériaux utilisés. Il produit le relevé de périodes et d'emplois de M. [H] (pièce particulière F).
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''''''''''' La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
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Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
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En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
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Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
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''''''''''' Il ressort de l'historique des mouvements de M. [B] (pièce n°14 du FIVA) et du relevé de carrière (pièce particulière A de l'AJE), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 17 novembre 1976 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 8 août 1980, du 15 décembre 1980 au 31 août 1983, puis du 1er décembre 1983 au 30 juin 2000.
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Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond':
-'''''' CME':
o'' du 17 novembre 1976 au 19 décembre 1976': apprenti-mineur,
-'''''' Reumaux':
o'' du 20 décembre 1976 au 31 décembre 1976': apprenti-mineur,
o'' du 01 janvier 1977 au 11 janvier 1977': boiseur renforcement,
-'''''' Unité d'exploitation Vouters':
o'' du 12 janvier 1977 au 31 mars 1977': boiseur renforcement,
o'' du 01 avril 1977 au 13 mai 1978, du 20 septembre 1978 au 31 octobre 1978': abatteur-boiseur,
o'' du 01 novembre 1978 au 08 aout 1980 : boiseur,
o'' du 15 décembre 1980 au 31 décembre 1980': piqueur traçage,
o'' du 01 janvier 1981 au 30 juin 1982': boiseur,
o'' du 01 juillet 1982 au 31 aout 1982': piqueur élevage,
o'' du 01 septembre 1982 au 31 aout 1983'et du 01 décembre 1983 au 31 mai 1984': abatteur-boiseur,
o'' du 01 juin 1984 au 31 juillet 1988': conducteur machine abattage,
o'' du 01 aout 1988 au 31 octobre 1988': nettoyeur,
o'' du 01 novembre 1988 au 30 avril 1996': conducteur machine abattage,
o'' du 01 mai 1996 au 30 novembre 1996': boiseur préparateur chantier machine,
o'' du 01 décembre 1996 au 31 décembre 1998': conducteur machine abattage,
-'''''' Unité d'exploitation Merlebach':
o'' du 01 janvier 1999 au 30 juin 2000': conducteur machine abattage.
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''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [I], [H] et [T] (pièces n°15 à 17 et 21 à 23 de l'appelant).
''''''''''' L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages précisant qu'il n'est pas possible d'établir un lien de travail entre les témoins et M. [B] et précise que le relevé de périodes et d'emplois de M. [H] établit que ce dernier n'a été affecté à l'unité d'exploitation Vouters qu'à partir du 16 mars 1987, contrairement à ses dires.
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''''''''''' Il convient d'emblée de rappeler l'absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d'un collègue de travail à la production d'un relevé détaillé de carrière, ce d'autant moins lorsqu'il précise effectivement et expressément des faits qu'il a personnellement constatés.
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''''''''''' La cour relève par ailleurs que les trois témoins relatent avoir travaillé directement avec M. [B].
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''''''''''' M. [I] déclare qu'il a travaillé avec M. [B] au sein de l'unité Vouters, de 1977 à 2000, dans le secteur taille dressants, aux étages 1036 et 1250, et notamment dans les «'auxiliaires de la 1ère NE 1036 à l'étage 826'», en indiquant que M. [B] était haveur 'tandis que lui-même occupait le poste de boiseur. Il détaille les engins équipés de freins amiantés employés par M. [B] dans les chantiers du fond.
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''''''''''' Les déclarations du témoin sont confirmées par le relevé de périodes et d'emplois versés aux débats par le FIVA (pièce n°27 de l'appelant).
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''''''''''' M. [H] indique qu'il a «'exercé les fonctions d'agent de maîtrise et de sous-chef porion'» dans les chantiers dressants «'1ère NE et 2e NE étage 1250'» à l'unité d'exploitation Vouters et qu'il a côtoyé M. [B] dans ces derniers entre 1985 et 1998, puisqu'il faisait partie des effectifs de ces divisions d'exploitation. Il liste les outils amiantés utilisés par M. [B].
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''''''''''' Les propos du témoin sont corroborés par son relevé de périodes et d'emplois (pièce n°24 de l'appelant), étant précisé que même si M. [H] a commis une erreur en indiquant avoir travaillé aux côtés de M. [B] dès l'année 1985, son relevé établit qu'il l'a effectivement côtoyé à partir de l'année 1987 au puits Vouters.
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''''''''''' M. [T] précise qu'il a travaillé avec M. [B] au siège Vouters de 1985 à 2000, en tant que haveur, puis porion, et qu'il a constaté que son collègue utilisait et nettoyait des outils amiantés à l'aide d'air comprimé.
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''''''''''' La reconstitution de carrière de M. [T] (pièce n°25 du FIVA) confirme les déclarations du témoin.
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Le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs travaillant au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission.
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Ainsi ces témoignages sont suffisamment pertinents et détaillés dans la mesure où ils donnent des informations quant à leurs période d'emplois communes, aux postes occupés et qu'ils décrivent les tâches qu'ils exécutaient avec M. [B].
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''''''''''' Par conséquent, la cour retiendra leur force probante.
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''''''''''' M. [I] souligne que le matériel qu'ils devaient déplacer «'était acheminé jusqu'à la tête de montage avec des treuils, les freins des treuils étaient en Ferrodo (matière amiantée)'». Il ajoute qu'en taille, ils utilisaient «'tous les jours des équipements amiantés comme le treuil Samia qui avait des freins en amiante pour monter les charges sur le plancher de la machine'» et qu'ils nettoyaient régulièrement «'les équipements de manutention à l'air comprimé'».
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''''''''''' M. [H] explique':
«'le personnel utilisait des treuils, palans D8, blindés équipés de système de freins en Ferrodo': amiante (pour le transport). Pour nettoyer ces engins, on se servait de l'air comprimé et ainsi on répandait dans l'air ambiant, sans le savoir, la poussière d'amiante'».
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''''''''''' M. [T] relate':
« il y avait de l'amiante dans la plupart de nos équipements de manutention (treuils, palans) et dans les joints'».
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''''''''''' Les déclarations des témoins sont confirmées par le questionnaire complété par l'exploitant minier dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] (pièce n°20 du FIVA) qui relate notamment ce qu'il faisait et précise qu'il était amené à utiliser certains équipements amiantés, dont le matériel de levage et manutention.
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''''''''''' Par ailleurs, les témoignages se rejoignent également quant au fait que les machines et équipements amiantés étaient nettoyés et soufflés à l'air comprimé après leur utilisation. Si les témoins n'en font pas expressément état, le fait de souffler des machines équipées de système de freinage amianté à l'air comprimé libérait indéniablement des particules et poussières d'amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.
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La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
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''''''''''' Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [B] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substituée. Le jugement est confirmé.
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''''''''''' Sur la faute inexcusable de l'employeur :
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''''''''''' Le FIVA fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
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''''''''''' Il évoque la participation du [1], service d'expertise de l'exploitant,' aux études et travaux menés sur l'amiante, les études anciennes évoquées dans la brochure d'information du service sécurité générale de l'employeur (PE n°14 page 2), diffusée en septembre 1996, les analyses d'échantillons atmosphériques effectuées en 1981, retracées dans un rapport du CERCHAR, l'expertise reconnue du docteur [A] dès les années 1960, visant ces pièces PE n°7 et 8, permettant le constat d'une concentration de fibres d'amiante dans les prélèvements réalisés excédant très largement le seuil maximal de concentration fixé selon décret du 17 aout 1977 à 2 fibres d'amiante / cm3 et en déduit la connaissance par l'exploitant minier de cet excès, soutient que le décret du 4 mai 1951 s'imposait à l'exploitant minier qui objecte ne pas relever du décret du 17 aout' 1977.
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''''''''''' Il ajoute que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France, expliquant que M. [V] et M [D] témoignent du choix fait après 1997 pour des raisons économiques de ne pas procéder aux remplacements que nécessitaient l'interdiction pourtant en vigueur, ajoutant que l'exploitant selon rapport annuel de la commission d'hygiène et de sécurité du bassin (PE n°12) se limitait alors' à préparer une action de sensibilisation et à mettre en place une recherche des sites avec présence d'amiante, tout en admettant l'existence de l'exposition passive (PE n°14). Il admet l'organisation de journées de vigilance début 1996. Il renvoie aux attestations retraçant la chronologie de la connaissance précoce du danger par le CERCHAR, et par son service de médecine du travail, faisant état des thèses du docteur [N] en 1977 sur l'utilisation de l'amiante.
Il reprend la chronologie de la réglementation relative à l'amiante, citant en particulier les décrets du 4 mai 1951 puis 17 août 1977.
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''''''''''' Il conteste toute mesure de protection individuelle ou collective, invoquant des masques non conçus à cet effet (PE n°8, 16, et 25) car de type FFP1 et non FFP3, selon notes du service de médecine du travail interne de 1995, et du service approvisionnement, et en quantité insuffisante, sans action de sensibilisation ou formation (PE n°26 à 28). Il conteste toute pertinence à la surveillance médicale mise en avant, sur un effectif très ténu, dès lors que les postes exposés n'étaient pas recensés. Il rapporte le constat de l'absence de réelle politique de sécurité fustigée lors d'accidents et retracée dans un rapport du CERCHAR de 1984 sur la sécurité au fond. Il cite les attestations matérialisant les carences de protection. Il relève que l'employeur a traité le risque lié à la silice. '
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''''''''''' L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience avant 1977, du risque en ce que la législation applicable aux mines ne visait pas l'exposition à l'amiante, soutenant qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données disponibles et les mesures de protection qui existaient.''
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''''''''''' 'Il estime les attestations produites stéréotypées et trop générales sur l'absence des mesures de protection individuelles, taisantes sur les mesures de protection collectives, limitées à la négation de l'information sur les dangers de l'amiante et donc trop imprécises pour reconnaitre la faute inexcusable. Il fait état de l'importance du service de médecine du travail, estime que l'augmentation de l'espérance de vie des mineurs et la réduction de l'empoussiérage objectivent les résultats obtenus.
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''''''''''' Il liste les actions entreprises et moyens mis en 'uvre, au titre des mesures de protection individuelles, avec achats et usages massifs de masques suite à tests et enquêtes, outre les actions de formation à la sécurité en général aux poussières nocives, d'abattage de poussières dès 1969, sur le site de [Localité 5], où travaillait l'intéressé.
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''''''''''' La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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La loi du 31 décembre 1991 a instauré un article L. 230-2 du code du travail ensuite repris par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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''''''''''' Les obligations qui en découlent, issues de la jurisprudence antérieure, et par suite applicables lors de la période de travail de M. [B], mettent à la charge de l'employeur une obligation générale jurisprudentielle puis légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
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''''''''''' En particulier cette obligation implique de prendre les mesures nécessaires par'des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures.
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''''''''''' En outre la bonne exécution de son obligation oblige l'employeur à':
a)''' Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en 'uvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement;
b)''' Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en 'uvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
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La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
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Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
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S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
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Sur les mesures prises par Charbonnages de France
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Selon les attestations précitées de MM. [I], [H] et [T], ainsi que le questionnaire employeur, M. [B] a travaillé dans une atmosphère chargée de poussière sans mise à disposition de masques efficaces, et les intéressés n'ont jamais bénéficié d'informations les mettant en garde contre les poussières d'amiante.
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Concernant plus précisément les diligences de l'employeur en matière d'équipement de protection individuelle ou collective et d'information délivrée, les trois témoins se rejoignent quant au fait qu'il n'y avait aucune consigne de sécurité, notamment sur le port d'un masque, lorsqu'ils utilisaient ou qu'ils nettoyaient les équipements de manutention amiantés.
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''''''''''' M. [T] précise que «'les masques étaient déjà peu utilisés pour les poussières de charbon ou de pierre... pour l'amiante on ne se protégeait pas puisque le risque n'était pas connu des mineurs'». Il ajoute «'qu'après 1996 aucun équipement de nos chantiers que les HBL savaient amianté n'a été sorti du fond pour cause d'amiante. On a continué à travailler sans consignes particulières avec des treuils ou des palans amiantés'».
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''''''''''' Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.
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''''''''''' Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs ni le caractère authentique des faits relatés.
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''''''''''' Compte tenu des arguments présentés par l=AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et de protections individuelles ne se justifie pas.
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''''''''''' De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose et les poussières nocives en général, sans égard à la spécificité des poussières d'amiante et au degré renforcé et particulier de protection qu'implique leur finesse.
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''''''''''' Ainsi, l'employeur n'établit pas la mise à disposition des masques spéciaux permettant de faire obstacle au passage vers les voies respiratoires des poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
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''''''''''' A cet égard, il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l'employeur, dès lors que seule la mise à disposition d'un masque respiratoire adapté et individuel permettait de préserver efficacement la santé des mineurs.
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''''''''''' L'AJE produit des pièces générales et invoque une série d'actions menées. Or l'analyse de ces éléments établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
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''''''''''' Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené des enquêtes et tests, il ne justifie aucunement d=une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [B].
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''''''''''' Les documents produits ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les deux témoignages fournis par le FIVA et à démontrer que M. [B] a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières' de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).''
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''''''''''' Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que s'ils avaient pour objet de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Cette surveillance médicale, qui apparait en effet dans la réponse faite au questionnaire employeur concernant M. [B], ne peut ainsi être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
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''''''''''' En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [B] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
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''''''''''' Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé.'''
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Sur les demandes financières':
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Sur la majoration de l'indemnité en capital
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''''''''''' Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
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''''''''''' Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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''''''''''' L'article R.452-2 du même code ajoute que «'Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article'L. 434-1'a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article'R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article'L. 452-2'».
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''''''''''' En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), la rente en capital est de 1952,33 euros.
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''''''''''' Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [B], et en ce qu'il a dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B], que le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [B], consécutivement à sa maladie professionnelle et que cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [B].
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Sur les préjudices personnels de M. [B]
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''''''''''' A titre liminaire, il convient de relever que l'exploitant minier ne conteste pas explicitement l'indemnisation des souffrances physiques subies par M. [B] accordée par les premiers juges, l'intimé se contentant de remettre en cause la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que le principe des souffrances morales.
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''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
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''' sur les souffrances physiques et morales
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''''''''''' Le FIVA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques de M. [B] à la somme de 200 euros. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques, et que M. [B] s'est plaint d'essoufflements.
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''''''''''' S'agissant des souffrances morales, le FIVA demande l'infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 13 800 euros. Il fait notamment état du fait que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic de plaques pleurales.
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''''''''''' L'AJE sollicite le rejet des demandes, en indiquant que M. [B] ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier, et qu'en l'occurrence le FIVA ne verse aucune pièce médicale postérieure à la date de consolidation.
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''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
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''''''''''' En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il est acquis que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (jurisprudence': Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
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''''''''''' En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est initialement vue attribuer une indemnité en capital versée sous forme de rente optionnelle, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
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''''''''''' Dès lors, la demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve d'en établir le principe et l'étendue, est recevable.
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''''''''''' S'agissant des souffrances physiques, en l'absence de débat entre les parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques subies par M. [B] à la somme de 200 euros.
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''''''''''' En ce qui concerne le préjudice moral, M. [B] était âgé de 66 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [B] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
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''' sur le préjudice d'agrément
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Le FIVA ne formule plus de demande à ce titre, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
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''''''''''' C'est en définitive la somme de 12 200 euros que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral et des souffrances physiques subis par M. [B].
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''''''''''' Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
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''''''''''' Ainsi la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital versée sous forme de rente optionnelle, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [B].
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Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
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''''''''''' L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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''''''''''' L'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est confirmée.
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''''''''''' L'AJE est également condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
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PAR CES MOTIFS,
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La cour,
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Rejette la demande en communication de pièces présentée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA),
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Confirme le jugement entrepris du 22 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a'débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des souffrances morales de M. [Z] [B],
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Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant :
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Fixe l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [Z] [B] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et dit que cette somme devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé dans les droits de M. [Z] [B], par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,
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Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [Z] [B] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, versée sous forme de rente, et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
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Condamne l'AJE à payer au FIVA la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne l'AJE au paiement des dépens de la procédure d'appel.
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'''''''''''
''''''''''' La Greffière,''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' La Présidente,
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