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CA Metz, 21 nov. 2024, RG 21/02669


Vérifier : CA Metz, 21 nov. 2024, RG 21/02669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
21/02669
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757491195da062e0d3d1fd

Texte de la décision

2,374 caractères

Ordonnance n°24/00501

du 21 novembre 2024

N° RG 21/02669 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTT

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

en date du 04 octobre 2021

n°20/00137

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Vingt et un novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/02669 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTTT;

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 24 octobre 2022 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 28 octobre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance ;

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.

La Greffière La Présidente de chambre

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