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CA Metz, 13 janv. 2025, RG 22/02883


Vérifier : CA Metz, 13 janv. 2025, RG 22/02883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2025
Numéro
22/02883
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757497195da062e0d3d3f8

Texte de la décision

16,469 caractères

Arrêt n° 25/00010

13 Janvier 2025


N° RG 22/02883 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F34Y


Pole social du TJ de [Localité 1]

09 Novembre 2022

20/01153


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

treize Janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.N.C. [1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ

substitué par Me WITZ , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 09.12.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre

et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [K], ancien salarié de la SNC [1], a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de Moselle (ci-après CPAM ou Caisse) le 16 juillet 2019, en versant à l'appui de sa demande un certificat médical daté du 3 juillet 2019 faisant état de plaques pleurales.

Le 13 janvier 2020, le colloque médico-administratif de la Caisse a émis un avis positif de prise en charge de la maladie déclarée, retenant la date du 12 avril 2017 correspondant à celle de réalisation d'un scanner thoracique comme celle de la première constatation médicale.

Le 6 février 2020, la CPAM de Moselle a notifié à la SNC [1] sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [K].

Le 1er avril 2020, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cette décision puis, en l'absence de réponse à sa réclamation, a introduit un recours contentieux par requête du 7 octobre 2020 enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir déclarer inopposable à son encontre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [K].

Par jugement du 9 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

Déclaré la SNC [1] recevable en son recours contentieux,

Dit inopposable à la SNC [1] la décision du 6 février 2020 de la CPAM de Moselle de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] le 16 juillet 2019,

Condamné la CPAM de Moselle aux dépens,

Rejeté la demande de la SNC [1] au titre des frais irrépétibles,

Constaté l'exécution provisoire de la décision.

Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 23 novembre 2022.

Par conclusions justificatives d'appel datées du 4 octobre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

Et statuant à nouveau :

déclarer opposable à la SNC [1] la décision de la Caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [G],

rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 24 juin 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la SNC [1] demande à la cour de :

Constater que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucun moyen,

Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions, le cas échéant par substitution de motifs,

Condamner la CPAM de Moselle à payer à la SNC [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, le conseil de la SNC [1] a indiqué que les conclusions de la CPAM étant intervenues tardivement, l'appel doit être considéré comme non-soutenu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

La cour entend rappeler au préalable que la procédure orale s'appliquant en l'espèce, les conclusions de la CPAM de Moselle sont recevables comme ayant été formées et soutenues avant la clôture des débats, de sorte qu'il n'y a pas lieu à considérer l'appel comme non soutenu quand bien même la Caisse n'aurait pas respecté le calendrier qui lui a été fixé pour conclure.

L'appel formé par la CPAM de Moselle est recevable.

SUR LA PRESCRIPTION :

Selon l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2 , de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

(') Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

En outre en application de l'article L 461-1 du même code, s'agissant des maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

En application de ces dispositions, il appartient à l'employeur de prouver la date de la constatation médicale, mais aussi le fait que la victime en a eu connaissance.

En l'espèce, M. [K] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 juillet 2019 en joignant un certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 par le docteur [U], pneumologue, faisant état notamment d'une plaque pleurale importante, dans un « contexte exposition professionnelle antérieure aux poussières d'amiante » et cochant la case « maladie professionnelle » en précisant qu'il s'agit du tableau 30B.

Les mentions figurant sur ce certificat médical daté du 3 juillet 2019, remis à la victime, montrent que M. [K] a eu connaissance à cette date du lien possible existant entre sa maladie et son activité professionnelle.

La SNC [1] soutient que l'assuré a eu connaissance de ce lien possible dès le scanner thoracique du 12 avril 2017 effectué par le docteur [C], mentionné sur le colloque médico-administratif daté du 13 janvier 2020 qui retient cette date comme étant celle de la première constatation médicale, de sorte que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 16 juillet 2019 est prescrite comme ayant été formée plus de deux après que la victime a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.

L'employeur ne produisant pas de certificat médical ou tout autre document adressé à M. [K] mentionnant un lien éventuel entre les résultats du scanner thoracique et son activité professionnelle, et aucun autre élément antérieur au certificat médical initial du 3 juillet 2019 prouvant cette connaissance par la victime, il convient de constater que M. [K] a été informé de l'existence d'un lien possible entre sa pathologie et son travail qu'à la date du 3 juillet 2019.

En formant une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 16 juillet 2019, soit moins de deux ans après la date de connaissance de ce lien possible, M. [K] n'était pas prescrit, de sorte que ce moyen soulevé par la société ne peut pas être retenu.

SUR L'OPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE :

La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [K] se trouvent réunies à l'égard de la SNC [1]. Elle ajoute qu'il n'est pas contesté que M. [K] a été exposé à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle et que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur, à savoir la SNC [1].

Elle s'appuie sur le rapport d'enquête effectuée suite à la déclaration de M. [K], et notamment sur les avis établis par l'inspecteur du travail et par le représentant de la CARSAT, soulignant que l'employeur n'apporte pas la preuve de ce que le travail effectué par la victime est totalement étranger à la survenance de la maladie.

La SNC [1] conteste l'imputabilité de la maladie déclarée par M. [K] à l'activité qu'il a accomplie pour son compte, précisant que la victime n'a pas été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante quand elle a travaillé pour elle, contrairement à ces précédents emplois effectués dans le secteur de la sidérurgie. La société estime que la Caisse ne démontre pas cette exposition.


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.

Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités.

En cas de pluralité d'employeurs ayant exposé le salarié au risque, la maladie est présumée contractée auprès du dernier employeur qui l'a exposé au risque sauf à ce dernier de rapporter la preuve contraire.

Il n'est pas contesté en l'espèce que le dernier employeur de M. [K] était la SNC [1], la victime ayant notamment occupé antérieurement des fonctions de fondeur-soudeur dans la sidérurgie ([2] à [Localité 4]).

La SNC contestant avoir pu exposer M. [K] au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, il appartient à la Caisse de prouver que pendant la période travaillée au profit de la société intimée, la victime a bien été exposée à ce risque.

Pour justifier de cette exposition, la Caisse verse aux débats notamment le questionnaire-assuré rempli par M. [K] le 19 novembre 2019 (pièce n°3), le questionnaire-employeur transmis par la SNC [1] le 16 octobre 2019 sans la liste des postes à laquelle ce document renvoi (pièce n°4), l'attestation établie le 16 décembre 2019 par [3] indiquant ne pas venir aux droits de la société [2] pour laquelle [K] a travaillé de 1973 à 1979 (pièce n°5), un courrier du 16 décembre 2019 adressé par l'inspecteur du travail à la Caisse (pièce n°8) et une lettre de la CARSAT envoyée à l'appelante le 23 décembre 2019.

Il ne résulte pas de l'examen de ces documents que les postes et les tâches accomplies par M. [K] pour le compte de la SNC [1] ont été précisés, M. [K] mentionnant seulement, dans le questionnaire rempli à la demande de la Caisse, avoir bénéficié d'une ventilation, manipulé des tissus contenant de l'amiante et utilisé des gants, un pantalon et une veste de fondeur en amiante contre la chaleur.

Dans son avis du 16 décembre 2019, l'inspecteur du travail indique que « l'établissement [1], qui appartient à [Localité 5], est une usine qui fabrique des véhicules utilitaires, (que) l'industrie a massivement employé l'amiante sous différentes formes jusqu'aux années 1980, y compris comme constituant des protections individuelles, (et qu') au cours de sa carrière professionnelle, Mr [K] a donc pu être exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante ».

L'ingénieur conseil régional de la CARSAT conclut également à la possibilité pour M. [K] d'avoir été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante, sans donner davantage de détails sur ce qui lui permet d'arriver à cette conclusion.

Les avis de la CARSAT et de l'inspecteur du travail n'évoquent qu'une possibilité d'exposition et ne mentionnent aucune précision sur les postes occupés par la victime ni sur ses conditions de travail, qui auraient permis de caractériser l'exposition de M. [K] à l'inhalation des poussières d'amiante.

Par ailleurs, la SNC [1] démontre par la production du contrat de travail de la victime, que celle-ci n'a travaillé pour son compte qu'à partir du 1er juillet 1998 (pièce n°13 de la société), soit postérieurement à la période indiquée par l'inspecteur du travail au cours de laquelle la SNC [1] était connue pour utiliser massivement de l'amiante, et après la date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite (1996).

A défaut pour la Caisse de justifier d'une exposition de M. [K] à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période où celui-ci a travaillé pour le compte de la SNC [1], la société intimée ne peut pas être considérée comme étant le dernier employeur ayant exposé la victime au risque lié à l'amiante, de sorte que la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2019 au titre de la pathologie figurant au tableau n°30B des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à la SNC [1].

Le jugement entrepris doit être confirmé pour le motif ci-dessus énoncé.

SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Partie succombante, la Caisse sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance étant confirmées.

Il convient enfin de dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle recevable,

CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 novembre 2022,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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