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CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/01705


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/01705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/01705
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574a2195da062e0d3d7ae

Texte de la décision

24,528 caractères

Arrêt n° 24/00458

09 Décembre 2024


N° RG 22/01705 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYUR


Pole social du TJ de [Localité 1]

18 Mai 2022

21/00171


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [O] [C]

ayant siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Y], né le 1er janvier 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l'établissement public [2] ([3]), du 18 mai 1977 au 13 novembre 1978, puis du 19 février 1979 au 30 juin 2001.

Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :

- du 18/05/1977 au 14/06/1977 : apprenti-mineur,

- du 15/06/1977 au 31/12/1977 : ouvrier annexe de [Localité 4],

- du 01/01/1978 au 13/11/1978 : bowetteur de galerie horizontale bowetteur de plan montant,

- du 19/02/1979 au 31/03/1979 : ouvrier annexe de [Localité 4],

- du 01/04/1979 au 31/05/1979 : bowetteur galerie horizontale,

- du 01/06/1979 au 30/06/1979 : bowetteur plan montant descenderie - travaux rocher,

- du 01/07/1979 au 31/08/1980 : bowetteur galerie horizontale - travaux rocher,

- du 01/09/1980 au 30/11/1980 : bowetteur ouvrages spéciaux - travaux rocher,

- du 01/12/1980 au 31/10/1981 : bowetteur galerie horizontale - travaux rocher,

- du 01/11/1981 au 31/05/1982 : bowetteur de plan montant ou descenderie - travaux rocher,

- du 01/06/1982 au 31/08/1982 : bowetteur galerie horizontale - travaux rocher,

- du 01/09/1982 au 31/10/1982 : bowetteur ouvrages spéciaux - travaux rocher,

- du 01/11/1982 au 31/03/1983 : bowetteur de plan montant ou descenderie - travaux rocher,

- du 01/04/1983 au 30/09/1983 : bowetteur galerie horizontale - travaux rocher,

- du 01/10/1983 au 31/01/1985 : bowetteur de plan montant ou descenderie - travaux rocher,

- du 01/02/1985 au 30/09/1985 : bowetteur galerie horizontale - travaux rocher,

- du 01/10/1985 au 30/04/1986 : bowetteur de plan montant ou descenderie - travaux rocher,

- du 01/05/1986 au 31/05/1988 : bowetteur galerie horizontale - travaux rocher,

- du 01/06/1988 au 31/08/1994 : bowetteur de plan montant ou descenderie - travaux rocher

- du 01/09/1994 au 31/12/1994 : bowetteur de plan montant ou descenderie - chef de poste - travaux rocher,

- du 01/01/1995 au 31/12/1995 : bowetteur de plan montant ou descenderie - travaux rocher,

- du 01/01/1996 au 31/08/1997 : bowetteur tous ouvrages,

- du 01/09/1997 au 30/06/2001 : piqueur travaux divers - chef de poste.

Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2006.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].

Le 19 mars 2019, M. [Y] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [J] le 19 décembre 2018, faisant état d'un " épaississement pleural irrégulier au niveau des deux bases".

La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'[4], sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 9 septembre 2019, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie " épaississement de la plèvre viscérale " de M. [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 10 octobre 2019. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00303 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Localité 5] concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).

Selon requête du 17 février 2021, l'État, représenté par l'[4], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la [5], l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- reçu l'Etat, représenté par l'[4], en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,

- infirmé la décision n°2019-00303 prise par le Conseil d'administration de la Caisse le 30 juin 2020,

- déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'[4], la décision de prise en charge rendue le 9 septembre 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mars 2019 par M. [Y], au titre du tableau n°30B,

- condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [5] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par courrier recommandé expédié le 15 juin 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 24 mai 2022.

Par conclusions non datées enregistrées au greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz

Et statuant à nouveau :

- déclarer opposable à l'ANGDM la décision de l'AMM du 9 septembre 2019 portant prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y],

- en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 30 juin 2020,

- le condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 1er octobre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'[4], demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter l'organisme social de toutes fins et conclusions contraires,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- désigner un [6] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [Y] et son activité professionnelle au sein des [1] et [3].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [Y] se trouvent réunies à l'égard de l'[4]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel utilisé par M. [Y] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'[4] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [Y].

Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [Y] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. Elle fait état du fait que l'étude [L] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond.

L'[4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2]. L'[4] souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [Y] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

L'[4] fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [Y], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les activités exécutées.


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit l'épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.

Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'ex-position de 5 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de pous-sières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effec-tués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des maté-riaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Selon le relevé de carrière (pièce n°7 de l'appelante), M. [Y] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 18 mai 1977 au 13 novembre 1978, puis du 19 février 1979 au 30 juin 2001, aux postes suivants : apprenti-mineur, ouvrier annexe de [Localité 4], bowetteur de plan montant ou descenderie - travaux rocher, bowetteur galerie horizontale - travaux rocher, bowetteur ouvrages spéciaux - travaux rocher, bowetteur de plan montant ou descenderie - chef de poste - travaux rocher, bowetteur tous ouvrages et piqueur travaux divers - chef de poste.

En ce qui concerne les travaux effectués par M. [Y], dans les réponses apportées le 21 juin 2019, au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), l'intéressé relate avoir été exposé aux poussières d'amiante, de charbon et de silice, notamment lors des travaux de foration, de l'utilisation et du nettoyage d'équipements amiantés à l'air comprimé, du découpage et de l'usinage de joints amiantés. Il liste les outils et équipements employés, de manière habituelle, dans le cadre de ses activités, notamment les scrapers, treuils divers avec garnitures de freins en amiante, les palans victory 1 T et 2 T, les équipements de manutention " Pull Lift ", l'air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, tous les outils et outillages que devait posséder un conducteur de machine, ainsi que la locomotive équipée de ferrodo.

Il y a lieu de relever que les activités mentionnées par M. [Y] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :

- " Apprenti-mineur du 18/05/1977 au 14/06/1977 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.

- Ouvrier de [Localité 4] du 15/06/1977 au 31/12/1977 : ouvrier mineur chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher : installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier.

- Bowetteur de galerie horizontale + Bowetteur plan montant ou descenderie du 01/01/1978 au 13/11/1978 : en tant que :

o Bowetteur de galerie horizontale : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.

o Bowetteur plan montant ou descenderie : ouvrier qui participe à tous les travaux de creusement d'une galerie au rocher, pouvant être penté jusqu'à +/- 12° ; purgeage des terrains, foration, minage, chargement des produits, mise en place du soutènement.

- Ouvrier de [Localité 4] du 19/02/1979 au 31/03/1979.

- Bowetteur de galerie horizontale du 01/04/1979 au 30/06/1979.

- Bowetteur plan montant ou descenderie du 01/07/1979 au 30/11/1979.

- Boweteur de galerie horizontale du 01/12/1979 au 31/08/1980.

- Bowetteur ouvrages spéciaux du 01/09/1980 au 30/11/1980 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement.

- Bowetteur de galerie horizontale + Bowetteur plan montant ou descenderie + Bowetteur ouvrages spéciaux du 01/12/1980 au 31/12/1995.

- Bowetteur tous ouvrages du 01/01/1996 au 31/08/1997 : ouvrier mineur chargé de participer aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre des cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement.

- Piqueur travaux divers chef de poste du 01/09/1997 au 30/06/2001 : ouvrier mineur chef d'une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés ".

L'[4] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que " marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ".

L'[4] décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [Y] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.

Ainsi, M. [Y] a exercé au fond pendant 23 ans et 10 mois, dont plus de 19 années avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.

Si l'[4] conteste l'exposition de M. [Y] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.

De plus, aux périodes où M. [Y] a travaillé pour le compte des [1], devenues par la suite [3], l'[4] admet habituellement que de l'amiante était présent au fond a minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.

Cette présence d'amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d'amiante lors de leur utilisation, ressortent de l'étude [L] produite par la Caisse (pièce générale B), laquelle confirme que des poussières d'amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.

De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l'amiante versés aux débats par la Caisse (pièce générale A) démontrent également que la man'uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l'utilisation des treuils, libèrent de l'amiante.

En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [Y] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lorsqu'il était chargé de l'installation du roulage, du prolongement des tuyauteries, et du convoyeur à bandes et des blindés, mais également lors des travaux de foration, de creusement, d'élargissement des galeries et de mise en place du soutènement, ceci alors que les convoyeurs blindés libéraient de l'amiante lors du freinage. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.

De plus, l'[4] reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.

Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, qui travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, expliquent ainsi parfaitement les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.

Il est ajouté qu'à supposer même que M. [Y] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.

Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [Y] au risque amiante est démontrée.

Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'[4] prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un [6].

Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [Y] sont remplies.

Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [Y] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'[4].

Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'[4] la décision de prise en charge rendue le 9 septembre 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mars 2019 par M. [Y] au titre du tableau n°30B.

SUR LES DEPENS :

Partie succombante, l'[4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], l'Assurance Maladie des Mines, recevable,

INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2022,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([4]), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 9 septembre 2019 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mars 2019 par M. [R] [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,

DEBOUTE l'État, représenté par l'[4], de sa demande en désignation d'un [6],

DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,

CONDAMNE l'État, représenté par l'[4], aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le Président

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