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CA Metz, 18 sept. 2025, RG 25/00005


Vérifier : CA Metz, 18 sept. 2025, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574b5195da062e0d3ddca

Texte de la décision

7,521 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKTM

MINUTE N°25/00291

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Septembre 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant, représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame [J] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE:

S.A. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Catherine MALHERBE, à l'audience des référés du 12 Juin 2025 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 28 août 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Septembre 2025 ; et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] ont conclu avec la société d'HLM 3 F GRAND EST un contrat de location portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à 825,89 €, majoré des provisions pour charges locatives.

Sur assignation du 20 décembre 2023 de la société d'HLM 3 F GRAND EST, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a par ordonnance de référé du 14 novembre 2024 :

- déclaré recevable l'action de la société d'HLM 3 F GRAND EST,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2023,

- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] en leur enjoignant de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit que l'expulsion pourra avoir lieu à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- condamné à titre provisionnel M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] à payer à la société d'HLM 3 F GRAND EST la somme de 2571,44 € au titre de l'arriéré de loyers au 25 septembre 2024, incluant le loyer du mois d'août 2024 et un rappel APL, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1724,83 € à compter du 20 décembre 2023 et sur la somme de 846,61 € à compter de la présente ordonnance,

- condamné à titre provisionnel M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] à payer à la société d'HLM 3 F GRAND EST une indemnité mensuelle d'occupation à compter du premier septembre 2024 d'un montant de 927,03 €,

- débouté M. [W] [Q] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,

- condamné in solidum M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] aux dépens ainsi qu'à payer à la société d'HLM 3 F GRAND EST la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de l'ordonnance.

M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] ont relevé appel le 27 novembre 2024 de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance.

Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 10 mars 2025 à la société d'HLM 3 F GRAND EST et vu les conclusions du 7 mai 2025 soutenues à l'audience, par lesquelles M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] demandent de :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz,

- dire que les dépens suivront le sort du principal,

- débouter la société d'HLM 3 F GRAND EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les conclusions du 4 avril 2025, reprises à l'audience, par lesquelles la société d'HLM 3 F GRAND EST demande de :

- rejeter la demande de sursis à exécution,

- condamner M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] à payer à la société d'HLM 3 F GRAND EST une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] aux dépens de l'instance.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 514-3 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président statuant en référé que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] ne justifient pas avoir réglé dans le délai de deux mois qui leur était imparti les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été délivré le 3 juillet 2023,

- que M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] ne justifient pas plus avoir payé à la société d'[Adresse 5] 3 F GRAND EST le montant de la dette de loyers et charges fixé à titre provisionnel par l'ordonnance entreprise, le montant total de leur dette, aux termes du relevé de compte client qu'ils ont produit, s'étant accru et s'élevant à la somme de 2997,60 € au 9 avril 2025,

- qu'en raison de cette augmentation et malgré les versements qu'ils ont opérés, M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] ne démontrent pas être en mesure de s'acquitter du montant de l'arriéré de loyers et charges, dont ils sont redevables envers la société d'HLM 3 F GRAND EST, en sus du loyer courant.

Au vu de ces éléments, il apparaît qu'il n'existe aucun moyen suffisamment sérieux qui serait de nature à entraîner la réformation de l'ordonnance de référé du 14 novembre 2024 et à conduire la cour à rejeter les prétentions de la société d'HLM 3 F GRAND EST visant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] et à les voir condamner au paiement à titre provisionnel du montant des loyers et charges dont ils sont débiteurs après rejet de leur demande de délais de paiement.

M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] sont ainsi déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

M. [W] [Q] et Mme [J] [Q], qui succombent en la présente instance, sont condamnés aux dépens et à payer à la société d'HLM 3 F GRAND EST la somme de 300 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,

DECLARONS recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 14 novembre 2024 formée par M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] et la REJETONS,

CONDAMNONS M. [W] [Q] et Mme [J] [Q] aux dépens et à payer à la société d'HLM 3 F GRAND EST la somme de 300 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée le 18 Septembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, et signée par eux.

Le greffier, Le président de chambre,

Sarah PETIT Pierre CASTELLI

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