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CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02935


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/02935
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574b9195da062e0d3df11

Texte de la décision

17,770 caractères

Arrêt n° 24/00461

09 Décembre 2024


N° RG 22/02935 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AP


Pole social du TJ de [Localité 1]

30 Novembre 2022

20/1306


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

TSA 39014

[Localité 2]

représentée par M. [A], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [F] [J]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [H] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) devenues [2] dans les chantiers au fond du 20 novembre 1978 au 31 mars 1986, au sein des puits de Reumaux à divers postes :

- apprenti mineur du 20/11/1978 au 04/12/1978,

- bowetteur galerie horizontale du 05/12/1978 au 31/12/1979,

- élargisseur de galerie du 01/01/1980 au 30/06/1983,

- raucheur du 01/07/1983 au 31/03/1986.

Le 1er janvier 2008, l'établissement des [2] ([3]) a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ([4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].

Le 17 novembre 2017, M. [H] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle " atteinte interstitielles 30A " au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 26 avril 2017 par le Docteur [Q], pneumologue.

La caisse a interrogé l'assuré, l'[4] et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace-[Localité 4]-Ardennes-Lorraine sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 29 janvier 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] au titre du tableau 30A.

Sur recours de l'[4] en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00146 du 6 février 2020.

Selon requête déposée au greffe le 16 novembre 2020, l'État, représenté par l'[4], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la [5], l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 30 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

- " Reçoit l'Etat représenté l'[4], en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,

- Infirme la décision du 6 février 2020 prise par le conseil d'administration de la caisse,

- Déclare inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGMD, la décision de prise en charge rendue le 29 janvier 2019 par l'assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [C] [H] au titre du tableau 30A,

- Condamne la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [5] aux entiers frais et dépens de l'instance. "

Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 4 octobre 2024 réceptionnées le 7 octobre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

Et statuant à nouveau,

- Déclarer opposable à l'[4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30A de M.[C] [H],

- En conséquence, confirmer la décision du 6 février 2020 du conseil d'administration de la caisse ;

- Le condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions d'intimée datée du 3 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience par son conseil, l'[4] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL,

- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

- Débouter l'organisme social de toutes fins et conclusions contraires,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [H] et son activité professionnelle au sein des [1] et [3],

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :

La Caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions médico-légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [H] se trouvent réunies à l'égard de l'[4]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, que ce soit par les pièces générales illustrant l'utilisation régulière de produits et matériaux contenant de l'amiante au fond de la mine mais aussi par la description des tâches accomplies par M. [H] relevées dans l'attestation de l'[4], et par sa durée d'emploi de 7 ans et 4 mois au fond de la mine.

La Caisse soulève également que l'[4] a reconnu en première instance à minima la présence d'amiante dans les joints de conduites, dans le système de freinage des convoyeurs blindés, dans les joints des palans et dans les freins des treuils. Elle souligne que l'[4] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [H].

L'[4] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [2]. Elle souligne que dans le questionnaire assuré M. [H] précise que son exposition à l'amiante était due à l'exploitation du minerai de fer alors qu'il n'a procédé qu'à l'exploitation du charbon. Elle indique qu'aucun témoignage attestant de l'exposition de M. [H] à l'inhalation de poussière d'amiante, ni même la moindre preuve d'une exposition à ce risque de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés n'est transmise par la Caisse.


Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n° 30A désigne l'asbestose comme étant une maladie professionnelle se traduisant par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires sous réserve d'avoir été exposé pendant 2 ans et un délai de prise en charge de 35 ans. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de M. [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Selon l'attestation établie par l'[4] et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 5 novembre 2018 (pièce n°4 de l'intimée), M. [H] a travaillé dans les chantiers au fond du 20 novembre 1978 au 31 mars 1986, au sein des puits de Reumaux à divers postes : apprenti mineur, bowetteur galerie horizontale, élargisseur de galerie et raucheur.

La caisse transmet aux débats le questionnaire d'assuré rempli par M. [H] (pièce n°3 de l'appelante) mentionnant en qualité d'employeur la société [6] pour lequel il a travaillé pendant 24 ans de 1954 à 1978, avant de travailler pour le compte des Charbonnages de 1978 à 1986. Dans ce document, M. [H] précise avoir été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité des mines de fer occupée pendant 24 ans, et décrit ses conditions de travail et les tâches qui lui étaient confiées dans ces fonctions.

A aucun moment M. [H] ne précise dans ce questionnaire en quoi il a encore été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante quand il a travaillé pour son dernier employeur, les [1] devenues [7]. La Caisse ne produit pas non plus dans le cadre de son enquête le moindre descriptif de ses fonctions émanant de M. [H] dans lequel il indiquerait notamment avoir été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante lorsqu'il travaillait pour le compte des [1].

Seule est versée aux débats par la Caisse la réponse datée du 5 novembre 2018 apportée par l'employeur au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'intiméee), dans lequel l'[4] décrit les fonctions principales exercées par M. [H] de la façon suivante pour ce qui concerne sa période au fond :

' - apprenti-mineur au jour du 20/11/1978 au 04/12/1978 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis,

- bowetteur galerie horizontale du 05/12/1978 au 31/12/1979 : ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d'une galerie au rocher (dans la pierre) ; purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage,

- élargisseur de galerie du 01/01/1980 au 30/06/1986 : ouvrier mineur qui participe à tous les travaux d'élargissage ou remise à section d'un traçage charbon

- raucheur du 01/07/1984 au 31/03/1986 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires ".

Il est constant que M. [H] a exercé 7 ans et 4 mois au fond de la mine.

L'[4] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que " marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ". Elle cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre. Enfin, l'[4] décrit l'environnement de travail de Monsieur [H] comme étant " un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ".

Cependant, si l'[4] décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [H] au long de sa carrière dans les chantiers du fond, il convient de constater que l'employeur a toujours contesté l'exposition de la victime à l'amiante, que ce soit en cours de procédure devant la Caisse ou devant les juridictions.

A défaut de production d'une description, même succincte, par l'assuré de ses tâches et conditions de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante lorsqu'il travaillait au sein des Houillères Bassin [8] Lorraine devenues [2], les indications de l'employeur sur les postes occupés par l'assuré sont insuffisantes à caractériser l'exposition de M. [H] à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était son salarié.

La caisse produit également aux débats l'avis du 18 décembre 2018 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du [Localité 5] Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.

De la même manière, si la présence d'amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d'amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l'étude [G] produite par la Caisse (pièce générale B de la Caisse), et des résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [1] sur les postes de travail et lors de l'utilisation d'équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 (pièces A et C de la Caisse), l'absence totale de description par M. [H] de ses activités et de ses conditions de travail aux [1] ne permet pas de rattacher ces constatations générales à l'activité de la victime, qui n'est par ailleurs décrite par aucun témoin direct tel qu'un collègue de travail.

Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'[4] n'établit pas davantage que M. [H] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.

En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence de description minimale par le salarié ou un témoin direct de l'activité précise de celui-ci lorsqu'il était salarié des [1] devenues [3], l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.

La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [H] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement et de façon circonstanciée l'exposition de M. [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il a travaillé au sein des [1]. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 29 janvier 2019 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'[4].

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.

SUR LES DEPENS :

Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], l'Assurance Maladie des Mines, recevable,

CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022,

Y ajoutant

CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.

Le greffier Le Président

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