Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Metz, 6 août 2026, RG 26/00019


Vérifier : CA Metz, 6 août 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7574c6195da062e0d3e33f

Texte de la décision

9,766 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSOY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSES:

S.A. SAINTE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM), représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Cindy NONDIER, Greffier à l'audience des référés du 02 Juillet 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 06 Août 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 29 janvier 2026, le tribunal de proximité de Saint-Avold a :

débouté M. [W] [C] de sa demande de nullité de l'assignation,

déclaré recevable l'appel en intervention de la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] à l'encontre de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs,

constaté que la prise en charge du loyer par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs au titre de l'occupation par M. [W] [C] du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] et d'un garage [Adresse 6] à [Localité 1] a pris fin le 30 septembre 2024 et que le logement a été restitué au bailleur par l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à cette date,

constaté qu'à défaut de restitution du logement et du garage à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2], M. [W] [C] et tous occupants de son chef occupent les lieux sans droit, ni titre,

ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [W] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

condamné M. [W] [C] à payer à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] une indemnité d'occupation mensuelle de 569,16 € pour le logement et de 42,80 € pour le garage, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,

condamné M. [W] [C] à payer à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] la somme de 8 418,43 € au titre des indemnités d'occupation échues pour la période du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2025,

condamné M. [W] [C] à payer à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [W] [C] aux dépens de l'instance,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [W] [C] a relevé appel le 20 avril 2026 de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

Vu les assignations délivrées le 19 juin 2026 respectivement à personne à la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] et en l'étude de l'huissier à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs,

Vu les conclusions récapitulatives du 1er juillet 2026 reprises à l'audience, par lesquelles M. [W] [C] demande au premier président de la cour d'appel de Metz :

d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal de proximité de Saint-Avold,

de juger que les frais et dépens suivront le sort de ceux réservés au principal et au fond.

Vu les conclusions récapitulatives en réplique du 2 juillet 2026 de la SA Sainte [Localité 2] reprises à l'audience, par lesquelles elle demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :

déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande en sursis formée par M. [W] [C]

condamner M. [W] [C] à payer à la SA Sainte [Localité 2] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [W] [C] aux dépens.

Vu le défaut de comparution de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à l'audience tenue le 2 juillet 2026,

Vu les débats ayant eu à cette audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [W] [C]

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les observations sur l'exécution provisoire consistent en l'exposé des raisons pour lesquelles en cas d'accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s'expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d'infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s'il procède d'un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu'il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.

En l'espèce, il convient de constater que M. [W] [C] a comparu en première instance puisqu'il était représenté par un avocat mais qu'il n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.

Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc recevable que s'il justifie que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

A cette fin, M. [W] [C] explique dans ses écritures du 1er juillet 2026 que la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2] envisage d'exécuter avec le concours de la force publique le jugement d'expulsion du 29 janvier 2026 et qu'une commission au sein de la préfecture a été saisie en vue de l'obtention de ce concours.

Un tel motif ne caractérise pas l'existence d'une circonstance nouvelle qui serait apparue postérieurement au prononcé du jugement de première instance, la mise en 'uvre du jugement du 29 janvier 2026 par voie d'expulsion n'étant que la conséquence du fait qu'il a été fait droit aux demandes de la SAS CDC Habitat Sainte [Localité 2].

Il s'ensuit que M. [W] [C] n'établit pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, au sens de la définition qui en a été donnée ci-dessus.

En tout état de cause, il convient d'observer également :

que le certificat médical du 23 mars 2026 qui a été établi par le docteur [T] [V] après que le jugement du 29 janvier 2026 ait été rendu et qui fait mention d'une impossibilité de quitter le logement [Adresse 7] à [Localité 5] pour raison médicale concerne une personne dénommée [P] [C] né le 30 juin 1988 et non M. [W] [C] qui est né le premier janvier 1953,

que M. [W] [C] a indiqué dans sa déclaration d'appel du 20 avril 2026 qu'il demeurait à une adresse située au Maroc de sorte qu'il n'est pas démontré de façon suffisamment certaine qu'il résiderait encore dans le logement qui lui a été attribué, en sa qualité d'ancien mineur, situé [Adresse 5] à [Localité 1] et que l'invocation d'un motif médical pour s'opposer à toute expulsion de ce logement apparaît inopérant.

Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 29 janvier 2026 est irrecevable.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] [C] qui succombe en la présente instance est condamné aux dépens et à payer à la SA Sainte [Localité 2] en remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Pierre CASTELLI, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par ordonnance non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal de proximité de Saint-Avold,

Condamnons M. [W] [C] aux dépens et à payer à la SA Sainte [Localité 2] la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par eux.

La greffière, Le président de chambre,

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.