CA Metz, 23 juin 2025, RG 22/02064
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00200
23 Juin 2025
N° RG 22/02064 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZUV
Pole social du TJ de METZ
27 Juillet 2022
19/01195
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me COLLEONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P], né le 19 juillet 1956, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 12 janvier 1974 au 31 août 1998.
Le 23 septembre 2015, M. [P] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie « plaques pleurales bénignes » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [N] du 22 septembre 2015 faisant état d'une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ».
Suivant décision du 9 août 2016, la caisse a pris en charge la maladie de M. [P] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 22 septembre 2016, la caisse a notifié à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 23 septembre 2015 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [P] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 26 janvier 2017 se décomposant comme suit :
préjudice moral : 16 600 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, M. [P], a, par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), d'une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
déclaré M. [P] recevable en ses demandes,
déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [P], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [P] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de M. [P],
fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [P], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B à la somme de 300 euros, au titre des souffrances physiques,
débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices moral et d'agrément subis par M. [P],
débouté l'Agent Judiciaire de l'Etat de sa demande de sursis à statuer,
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat pour les sommes dont elle a fait l'avance,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [P] inscrite au tableau n°30B,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par courrier recommandé du 11 août 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formées au titre des préjudices moral et d'agrément subis par M. [P].
Dans ses conclusions datées du 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par M. [P], déclaré recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante subrogé dans les droits de M. [P], dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont est atteint M. [P] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale soit la somme de 1 948,44 euros, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [P] en cas d'aggravation de son état de santé, qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, fixé l'indemnisation des souffrances physiques de M. [P] à la somme de 300 euros, condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital au FIVA, et en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral de M. [P],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
dire que l'assurance maladie des mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 948,44 euros à M. [P],
fixer l'indemnisation des souffrances morales de M. [P] à la somme de de 16 600 euros,
dire que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 16 600 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
préciser que la somme de 300 euros au titre des souffrances physiques de M. [P] doit bien être versée au FIVA par l'assurance maladie des mines,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Selon conclusions d'intimée contenant appel incident datées du 18 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de statuer en ces termes :
A titre principal et à titre d'appel incident :
infirmer le jugement du 27 juillet 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] est due à la faute inexcusable de son employeur,
Par conséquent :
débouter M. [P], le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances morales :
confirmer le jugement du 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances morales subies par M. [P],
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances morales,
En tout état de cause :
débouter M. [P] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Dans ses conclusions d'intimée contenant appel incident datées du 1er octobre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [P] demande à la cour de statuer en ces termes :
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident par l'AJE et la caisse,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,
déclaré M. [P] recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA,
Statuant à nouveau sur ce point :
condamner la caisse de sécurité sociale à verser directement à M. [P] la majoration maximale de l'indemnité en capital qui lui a été allouée,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
condamner l'AJE, venant aux droits du liquidateur de CDF, au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par courrier daté du 27 mai 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune partie ne sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AJE de sa demande de sursis à statuer.
Dès lors, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'exposition professionnelle au risque :
M. [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir, qu'en application des dispositions des articles L. 192-1 et L. 192-2 du code minier, les délégués-mineurs sont particulièrement compétents et qualifiés pour attester de la réalité de ses conditions de travail et qu'en l'occurrence MM. [Q] et [L] confirment l'exposition des mineurs aux poussières d'amiante.
Il considère que l'exposé du docteur [U] versé en première instance par l'AJE confirme l'existence d'une pollution d'amiante résultant du freinage intensif des engins dans les chantiers du fond. A cet égard, il rappelle que les carters des freins amiantés étaient nettoyés à la soufflette à air comprimé, sans la moindre précaution pour les opérateurs.
Il souligne qu'au regard de son parcours professionnel, il a été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante, ce que confirment ses anciens collègues de travail.
Il précise que les postes et les chantiers réellement occupés par les mineurs travaillant dans la même unité d'exploitation étaient perméables, dans la mesure où ces derniers se rendaient là où les besoins de main d''uvre se présentaient, de sorte qu'il y avait une véritable interaction entre tous les emplois d'une même unité d'exploitation. Il ajoute que les témoignages sont conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [P], considère que l'exposition de ce dernier à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement querellé et conteste l'exposition de M. [P] au risque du tableau n°30B. Il souligne que l'ANGDM a estimé, au regard des emplois occupés par M. [P], que ce dernier n'avait pas été exposé audit risque et que le jugement ayant reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par ce dernier n'est pas définitif.
Il critique les attestations produites par M. [P], en faisant principalement valoir que le lien de travail direct entre les témoins et la victime n'est pas établi, et que ces derniers n'ont pas joint de justificatifs, notamment de relevé de périodes et d'emplois permettant de justifier que les témoins ont effectivement travaillé dans des conditions d'espace et de temps identiques à M. [P].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de M. [P] (pièce n°1 de l'AJE), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 12 janvier 1974 au 31 août 1998.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
Unité d'exploitation [Localité 5] :
du 12 janvier 1974 au 26 novembre 1974 : apprenti-mineur (fond),
du 27 novembre 1974 au 29 février 1976 : piqueur de carrure (fond),
du 01 mars 1976 au 30 juin 1976 : raucheur (fond),
du 01 juillet 1976 au 31 octobre 1976 : préposé fermeture vieux travaux (fond),
du 01 novembre 1976 au 30 avril 1977 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),
du 01 mai 1977 au 27 novembre 1977 : piqueur traçage charbon (fond),
du 28 novembre 1977 au 28 mai 1978 : ouvrier de recette (jour),
du 29 mai 1978 au 30 novembre 1983 : accrocheur décrocheur de berlines (fond),
du 01 décembre 1983 au 30 avril 1986 : signaleur de puits (fond),
du 01 mai 1986 au 31 décembre 1986 : accompagnateur de train (fond),
du 01 janvier 1987 au 31 mai 1989 : conducteur de loco (fond),
Unité d'exploitation [Localité 6] :
du 01 juin 1989 au 02 septembre 1990 : conducteur de loco (fond),
Unité d'exploitation [Localité 7] :
du 03 septembre 1990 au 31 juillet 1998 : conducteur de loco (fond),
Mobilité interne :
du 01 aout 1998 au 31 aout 1998 : conducteur de loco (fond).
M. [P] produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [B], [G] et [X] ( ses pièces n°8 à 12).
L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages précisant qu'il n'est pas possible d'établir un lien de travail entre les témoins et M. [P] et précise que le relevé de périodes et d'emplois de M. [X] établit que ce dernier n'a pas occupé le poste de conducteur de loco, contrairement à ses dires.
Il convient d'emblée de rappeler l'absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d'un collègue de travail à la production d'un relevé détaillé de carrière, ce d'autant moins lorsqu'il précise effectivement et expressément des faits qu'il a personnellement constatés.
La cour relève par ailleurs que les trois témoins relatent avoir travaillé directement avec M. [P].
M. [B] déclare qu'il a travaillé quotidiennement avec M. [P] en tant que conducteur de loco aux puits [Localité 8] et [Localité 6] du 1er juin 1989 au 2 septembre 1990 et qu'ils étaient amenés à manipuler les freins des équipements amiantés, ainsi que des palans amiantés.
Le fait que M. [B] n'ait côtoyé M. [P] que sur une période de moins de deux années est sans emport sur la validité de son témoignage, dès lors que le tableau n°30B des maladies professionnelles ne prévoit pas de durée minimale d'exposition s'agissant des plaques pleurales.
M. [G], dans son témoignage complémentaire dicté par le témoin et rédigé par Mme [P] en raison de l'impossibilité pour M. [G] d'écrire, précise qu'il a travaillé, plusieurs jours par semaines pendant plusieurs années, avec M. [P] aux unités d'exploitation de [Localité 9], secteur [Localité 10] (galeries, voie de base, voie de tête) et de [Localité 7] de 1991 à 1998, alors qu'il était piqueur et que M. [P] occupait le poste de conducteur de loco. Il ajoute que M. [P] élinguait le matériel pour le transport du monorail et qu'il utilisait des palans 2T ou des Neuhaus et pull-lift équipés d'embrayage en amiante.
M. [X] indique qu'il a travaillé avec M. [P] dans les chantiers de l'unité [Localité 7] de 1990 à 1998 et que ce dernier conduisait des locos dont les garnitures de freins étaient amiantées.
Il importe peu que le relevé de périodes et d'emplois de M. [X] n'indique pas que ce dernier a occupé le poste de conducteur de locos allégué par le témoin, dès lors que les mineurs du fond étaient amenés à changer de fonction, selon les besoins des chantiers du fond et qu'il décrit les conditions de travail, les tâches exécutées ainsi que les outils employés par M. [P].
Ainsi ces témoignages sont suffisamment pertinents et détaillés, même en l'absence du relevé de carrière précisant les puits d'affectation des témoins, dans la mesure où ils donnent des informations quant à leurs période d'emplois communes, aux postes occupés et qu'ils décrivent les tâches qu'ils exécutaient avec M. [P].
Par conséquent, la cour retiendra leur force probante.
M. [B] explique que M. [P] utilisait « des palans pneumatiques 1T pour élinguer le matériel » et que « la poussière d'amiante était présente un peu partout dans la station élingage avec la manipulation des treuils dans plusieurs chantiers ».
M. [G] relate
«il y avait des curseurs équipés de palans 2T ou des Neuhaus et pull-lift où [M. [P]] chargeait ou déchargeait sur les chariots de roulage et tirait les charges élinguées avec le motocurseur ou avec le treuil, tout le matériel de levage avait des joints et des embrayages, toutes les pièces dégageaient des poussières d'amiante suite aux frottements et usures des garnitures d'amiante ».
M. [X] expose :
« lorsque M. [P] freinait [lorsqu'il conduisait les locos], de la poussière amiantée volait dans l'atmosphère et M. [P] ainsi que toutes les personnes qui se trouvait à proximité, respiraient ces poussières nocives ». Le témoin ajoute « à chaque fin de poste, M. [P] nettoyait la loco utilisée, à l'air comprimé, et là aussi de la poussière d'amiante volait dans l'atmosphère et M. [P] la respirait à plein poumons. Dans tous les chantiers où se rendait M. [P] se trouvaient des machines avec moteur et tambour de freins dont les garnitures étaient amiantées (convoyeurs blindés, convoyeurs à bandes, monorail, treuils, machines d'abattage,') et de la poussière d'amiante se trouvait dans tous ces chantiers ».
Les déclarations des témoins sont confirmées par le questionnaire complété par M. [P] dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle (pièce n°G de l'AJE) qui relate notamment ce qu'il faisait et précise qu'il était amené à utiliser certains équipements amiantés, dont le matériel de levage et manutention.
La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [P] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substituée. Le jugement est confirmé.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
M. [P] retrace l'historique des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles depuis 1899, et de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Il évoque la participation du service de médecine du travail, cite les travaux menés, relève néanmoins l'absence d'information reçue sur les risques inhérents à l'exposition à l'amiante. Il affirme que les masques n'étaient pas destinés à protéger les agents des fibres d'amiante, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant, qu'ils étaient souvent inefficaces et inadaptés pour les conditions du fond, qu'ils n'étaient pas obligatoires.
L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience avant 1977, du risque en ce que la législation applicable aux mines ne visait pas l'exposition à l'amiante, soutenant qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaien.
Il estime les attestations produites stéréotypées et trop générales sur l'absence des mesures de protection individuelles, taisantes sur les mesures de protection collectives, limitées à la négation de l'information sur les dangers de l'amiante et donc trop imprécises pour reconnaitre la faute inexcusable. Il souligne que M. [P] a reconnu dans son questionnaire assuré la mise à disposition de masques.
L'AJE fait état de l'importance du service de médecine du travail, estime que l'augmentation de l'espérance de vie des mineurs et la réduction de l'empoussiérage objectivent les résultats obtenus.
Il liste les actions entreprises et moyens mis en 'uvre, au titre des mesures de protection individuelles, avec achats et usages massifs de masques suite à tests et enquêtes, outre les actions de formation à la sécurité en général aux poussières nocives, d'abattage de poussières dès 1969, sur les sites de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], où travaillait l'intéressé.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
La loi du 31 décembre 1991 a instauré un article L. 230-2 du code du travail ensuite repris par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les obligations qui en découlent, issues de la jurisprudence antérieure, et par suite applicables lors de la période de travail de M. [P], mettent à la charge de l'employeur une obligation générale jurisprudentielle puis légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
En particulier cette obligation implique de prendre les mesures nécessaires par des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures.
En outre la bonne exécution de son obligation oblige l'employeur à évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en 'uvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en 'uvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
Les attestations précitées de MM. [B], [G] et [X], ainsi que le questionnaire assuré, établissent que M. [P] a travaillé dans une atmosphère chargée de poussière sans mise à disposition de masques efficaces, et que les intéressés n'ont jamais bénéficié d'informations les mettant en garde contre les poussières d'amiante.
Contrairement à ce que soutient l'AJE, il y a lieu de relever que bien que M. [P] évoque la mise à disposition de masques respiratoires, il précise que son port n'était pas obligatoire, et que les masques n'étaient pas entretenus et n'étaient pas adaptés aux travaux des chantiers du fond.
Concernant plus précisément les diligences de l'employeur en matière d'équipement de protection individuelle ou collective et d'information délivrée, les trois témoins se rejoignent quant au fait qu'il n'y avait aucune consigne de sécurité, notamment quant au port d'un masque, lorsqu'ils utilisaient ou qu'ils nettoyaient les équipements de manutention amiantés.
M. [B] déclare que lui-même et M. [P] travaillaient sans protections efficace, puisque « les masques étaient en nombre insuffisant et inefficace » et qu'il n'y avait pas de protection collective.
M. [G] expose « d'une manière générale contre les poussières dans les galeries le port du masque était loin d'être systématique, il fallait avoir en permanence 3 à 4 masques sur soi et on ne les avait pas. ['] Maintenant concernant un masque spécial pour l'amiante, je n'en ai jamais vu au fond ».
M. [X] confirme que les masques anti-poussières mis à leur disposition n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante.
Il est en outre constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
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''''''''''' Compte tenu des arguments présentés par l=AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les trois témoins en terme de prévention et de protections individuelles ne se justifie pas.
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''''''''''' De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose et les poussières nocives en général, sans égard à la spécificité des poussières d'amiante et au degré renforcé et particulier de protection qu'implique leur finesse.
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''''''''''' Ainsi, l'employeur n'établit pas la mise à disposition des masques spéciaux permettant de faire obstacle au passage vers les voies respiratoires des poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
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''''''''''' A cet égard, il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l'employeur, dès lors que seule la mise à disposition d'un masque respiratoire adapté et individuel permettait de préserver efficacement la santé des mineurs.
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''''''''''' S'agissant desdits moyens collectifs, M. [P] indique dans son questionnaire que les dépoussiéreurs et les systèmes d'arrosage étaient défaillants puisqu'ils étaient souvent hors service.
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''''''''''' L'AJE produit des pièces générales et invoque une série d'actions menées. Or l'analyse de ces éléments établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
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''''''''''' Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené des enquêtes et tests, il ne justifie aucunement d=une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [P].
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''''''''''' Les documents produits ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis et à démontrer que M. [P] a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières' de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.''
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''''''''''' Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l=AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d=en éviter potentiellement l'aggravation, ils n=avaient aucunement pour vocation de prévenir l=apparition des maladies. Cette surveillance médicale, qui apparait en effet dans la réponse faite au questionnaire employeur concernant M. [P], ne peut toutefois être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
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''''''''''' En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [P] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
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''''''''''' Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [P] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé.'''
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Sur les demandes financières':
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Sur la majoration de l'indemnité en capital
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''''''''''' Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
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''''''''''' Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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''''''''''' En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [P] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1'948,44 euros à la date du 23 septembre 2015 (lendemain de la date de consolidation).
''''''''''' Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [P], et en ce qu'il a dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P], que le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [P], consécutivement à sa maladie professionnelle.
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''''''''''' Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [P], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
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Sur les préjudices personnels de M. [O] [P]
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''''''''''' A titre liminaire, il convient de relever que l'exploitant minier ne conteste pas explicitement l'indemnisation des souffrances physiques subies par M. [P] accordée par les premiers juges, l'intimé se contentant de remettre en cause la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que le principe des souffrances morales.
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''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
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''' sur les souffrances physiques et morales
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''''''''''' Le FIVA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques de M. [P] à la somme de 300 euros, sauf à préciser que ce montant doit lui être versé par la CPAM de Moselle. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques, et que M. [P] s'est plaint de dyspnée pour des efforts importants, notamment la montée de plus de deux étages.
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''''''''''' S'agissant des souffrances morales, le FIVA demande l'infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 16 600 euros. Il fait notamment état du fait que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic de plaques pleurales.
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''''''''''' L'AJE sollicite le rejet des demandes, en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier, et qu'en l'occurrence le FIVA ne verse aucune pièce médicale postérieure à la date de consolidation.
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''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
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''''''''''' En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il est acquis que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (jurisprudence': Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
''''''''''' En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est initialement vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
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''''''''''' Dès lors, la demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve d'en établir le principe et l'étendue, est recevable.
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''''''''''' S'agissant des souffrances physiques, en l'absence de débat entre les parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques subies par M. [P] à la somme de 300 euros, sauf à préciser que ladite indemnisation sera versée au FIVA, subrogé dans les droits de M. [P], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
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''''''''''' En ce qui concerne le préjudice moral, M. [P] était âgé de 59 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 14 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [P] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
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''' sur le préjudice d'agrément
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Le FIVA ne formule plus de demande à ce titre, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
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C'est en définitive la somme de 14 300 euros que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral et des souffrances physiques subis par M. [P].
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''''''''''' Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
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''''''''''' Ainsi la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [P].
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Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
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''''''''''' L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 2 000 euros, et à M. [P] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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''''''''''' L'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est confirmée.
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''''''''''' L'AJE est également condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
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PAR CES MOTIFS,
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La cour,
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Infirme le jugement entrepris du 27 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a'débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des souffrances morales de M. [O] [P],
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Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que le montant de 300 euros octroyé à titre d'indemnisation des souffrances physiques de M. [O] [P] doit être versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé dans les droits de M. [O] [P],
Et que la majoration de capital allouée devra être versée directement à M [O] [P],
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Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,
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Fixe l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [O] [P] à la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros), et dit que cette somme devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé dans les droits de M. [O] [P], par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,
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Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [O] [P] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
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Condamne l'AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne l'AJE à payer à M. [O] [P] la somme de 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne l'AJE au paiement des dépens de la procédure d'appel.
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La Greffière La Présidente
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