CA Paris, 6 août 2026, RG 26/04382
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04382 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2026, à 17h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [A] [D] [H] [G]
né le 24 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [N] [R], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présente en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/04177 et celle introduite par le recours de M. [A] [D] [H] [G] enregistrée sous le n° RG 26/04178, déclarant le recours de M. [A] [D] [H] [G] recevable, constatant le désistement du recours formulé par M. [A] [D] [H] [G], rejetant le recours de M. [A] [D] [H] [G], rejetant les moyen d'irrégularité, d'irrecevabilité et de fond soulevé par M. [A] [D] [H] [G], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [D] [H] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2026, à 11h23, par M. [A] [D] [H] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [A] [D] [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention :
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.".
L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
La levée d'écrou de M. [A] [D] [H] [G] est en effet intervenue le 29 juillet 2026 à 10 heures 32 et l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [A] [D] [H] [G] le 30 juillet 2026 de 10 heures 32 à 10 heures 44.
L'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention a été réalisé par l'envoi d'un courriel à celui d'[Localité 2] et à celui de [Localité 3] le 30 juillet 2026 à 08 heures 16, sans aucune indication qu'il s'agissait d'une levée d'écrou à venir.
Il a été procédé à une nouvelle information du procureur de la République de [Localité 3], ensuite, à 12 heures 23.
L'avis au procureur, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure dans les plus brefs délais, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention - soit le moment de la notification à l'intéressé, seul point de départ du délai - et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ce temps de deux heures et quart où M. [A] [D] [H] [G] était toujours détenu à [Localité 4], puis une heure cinquante après le placement en rétention.
Ces avis ne peuvent donc qu'être considérés comme irréguliers compte-tenu de ces durées, les deux premiers dans les mêmes conditions que s'ils avaient été tardifs, et la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [A] [D] [H] [G],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 06 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'interprète
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