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CA Paris, 6 août 2026, RG 26/04384


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Date
06/08/2026
Numéro
26/04384
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757f05195da062e0d68ec0

Texte de la décision

5,871 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04384 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTW4

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2026, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE [R]

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [F] [M]

né le 02 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise

demeurant : chez M. [J] [N], [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant à titre exceptionnel que M. [F] [M] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez M. [J] [N], [Adresse 1] jusqu'au 23 août 2026 et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2026, à 16h50, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 05 août 2026 à 13h31 à Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu le mémoire et les pièces complémentaires reçues le 5 août 2026 à 17h25 par le conseil de M. [F] [M] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 6 août 2026 à 11h56 par le conseil de M. [F] [M];

- Après avoir entendu les observations

du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

de M. [F] [M], représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L.742-8 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. "

Il n'est pas discuté ici que M. [F] [M] a fourni des éléments nouveaux depuis la première prolongation de son placement en rétention administrative, en sorte que sa demande est recevable.

Il n'a formé aucune autre demande que celle aux fins de confirmation de l'ordonnance ayant prononcé son assigation à résidence, seule cete question étant dès lors examinée.

Sur la demande d'assignation à résidence :

L'article L. 743-13 du même code dispose :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "

Aucune condition alternative ou cumulative tenant à une menace pour l'ordre public n'est donc prévue en matière d'assignation à résidence judiciaire.

Par ailleurs, l'article 955 du Code de procédure civile prévoit : " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu favorablement à la demande d'assignation à résidence de M. [F] [M], constatant que ce dernier avait remis son passeport comme exigé, une réservation d'un vol à son nom pour le Portugal, pays dans lequel il réside légalement conformément au titre de résident en cours de validité produit, pièce de nature à corroborer son intention de quitter le territoire national, ainsi que les justificatifs dans l'attente d'un hébergement constituant une résidence effective, certaine et stable.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 06 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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