CA Paris, 6 août 2026, RG 26/04380
Vérifier : CA Paris, 6 août 2026, RG 26/04380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04380 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTWT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2026, à 13h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [H]
né le 19 juin 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Salim Djebri, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Victoria Lamazou, avocat au barreau de Paris, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 26/04187 et celle introduite par le recours de M. [Q] [H] enregistrée sous le n° RG 26/04193, déclarant le recours de M. [Q] [H] recevable, constatant le désistement à l'audience du moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, constatant le désistement à l'audience du recours formulé par M. [Q] [H], rejetant le moyen au fond soulevé par M. [Q] [H] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 04 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2026, à 15h26, par M. [Q] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Q] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'agissant d'une première prolongation, il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou de l'absence de moyens de transport, il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.
S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement comme ici, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précisait que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative.
Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, M. [Q] [H] ne dispose pas de passeport en cours de validité et les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 31 juillet 2026 à 16 heures 39. Le consulat d'Algérie a sollicité le dossier de l'intéressé par retour de courriel le 1er août 2026 à 12 heures 22 et le 03 aout 2026 à 10 heures 35, il lui a été répondu que M. [Q] [H] serait présenté le 07 août à 14 heures 30 au commissariat de [Localité 2]. Les raisons pour lesquelles le dossier demandé le samedi 1er août par les autorités consulaires n'a pas été adressé sont ignorées et rien ne vient justifier cette absence.
Dès lors qu'il ne peut être affirmé ni que les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement sont en cours faute de communication du dossier demandé, ni, a fortiori, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis, la requête ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet des Yvelines,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [H],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.