CA Aix Provence, 7 août 2026, RG 26/01317
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2026
N° RG 26/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQC4V
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2026
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 06 Août 2026 à 11h41.
APPELANTE
Le Parquet Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE
Représenté par Monsieur Jean-Frnaçois MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-paul TOMASI substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau de D'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [O] [C] [G]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE susbtituée par Me SAAD Noha avcat au barreau de MARSEILLE.
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 08 août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Cécilia Aouadi, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 07 août 2026 à 16h30 par Madame Sylvie CACHET, présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame laura d'aimÉ, greffière.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE le 16 Octobre 2024 , notifié le 23 octobre 2024.
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2026 par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 15h05 assorti d'un refus de signer.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 06 août 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [O] [C] [G].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 07 Août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [O] [C] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 08 Août 2026
A l'audience,
M. l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l'appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; que le conseil constitutionnel n'a jamais créé une obligation de mentionner les heures d'alimentation; que l'intéressé ne démontre pas ne pas avoir été alimenté et que l'absence de mentions ait porté atteinte à l'effectivité de ses droits; que la consultation FAED n'est pas le fondement exclusif du placement en rétention ; qu'il ne présente aucune garantie de représentation et constitue une menace grave à l'ordre public.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :
- - la nullité du contrôle d'identité en l'absence de réquisition du procureur de la république
- l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
-l'absence
- la durée de transfert excessive ce de mention de prise alimentaire
- l'absence d'avis du procureur concernant le placement en rétention administrative
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement
- l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
Monsieur [O] [C] [G] a été entendu, il a notamment déclaré : j'ai un appartement et une promesse d'embauche; je suis arrivé en France en 1976 et j'y ai suivi ma scolarité; j'ai contesté l'arrêté d'expulsion devant la cour d'appel administrative mais si je dois aller dans mon pays, j'irai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sur l'absence de mention de prise alimentaire
En droit, l'article L. 813-13 du CESEDA, dans sa version en vigueur, ne prévoit pas ainsi que l'ordonnance le constate elle-même que soient mentionnées au procès-verbal de fin de retenue les heures auxquelles l'étranger a pu s'alimenter. L'obligation transitoire de mentionner les conditions d'alimentation résultait exclusivement du paragraphe 18 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024, applicable, selon ses termes mêmes, « jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles », fixée au 1er juin 2025 (§ 16).
Cette mesure transitoire a donc cessé de produire effet le 1er juin 2025 et n'était plus applicable à la retenue des 1er et 2 août 2026.
En exigeant, au-delà de ce terme, une mention que ni la loi ni la décision du Conseil constitutionnel n'imposent plus, le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-21.603).
L'article L. 743-12 du CESEDA, la mainlevée ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et que l'effectivité de ceux-ci n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'intéressé n'ait pas pu s'alimenter ni que la seule absence de mention ait portée atteinte à l'effectivité de ses droits ou caractérise une atteinte à la dignité ou un traitement dégradant.
Au surplus et en cause d'appel, la préfecture verse au dossier le registre de retenue du service local de police judiciaire de la Ciotat démontrant qu'il a bien été alimenté au cours de sa retenue.
Le moyen de nullité sera écarté.
- sur la nullité du contrôle d'identité
Contrairement aux allégations du conseil de l'intéressé, le procès verbal d'interpellation indique que les agents de police ont procédé au contrôle d'identité conformément aux réquisitions du Procureur de la République en date du 1er août 2026 dans le cadre de la sécurisation des plages et de leurs abords pour ce 1er août de 15h à 19h.
D'autre part, le contrôle a été motivé par la constatation qu'un individu du groupe était porteur d'un bracelet électronique et que conformément à l'article 78-2 du CPP, il était légitime de vérifier que les obligations liées à la surveillance électronique n'aient pas été violées.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
-Sur la nullité de l'absence d'habilitation FAED
Contrairement aux allégations du conseil de l'intéressé, le FAED n'a pas été consulté par les agents interpellateurs mais le fichier des personnes recherchées qui a fait apparaître qu'il faisait l'objet de deux fiches provenant de la police générale des étrangers. Le procès verbal enseigne que l'identification de l'intéressé s'est effectuée grâce à la photo apposée sur les fiches.
Lors de sa rétention au commissariat, le rapport de consultation du Faed mentionne bien l'identité et le numéro d'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation , Mme [L] [Q] et la fiche collective d'habilitation est versée au dossier confirmant celle-ci.
Ce moyen de nullité sera rejeté
- sur la durée de transfert excessif entre le commissariat et le CRA et l'absence d'information du procureur
Le contrôle d'identité a eu lieu le 1er août à 17h15.
Le placement en rétention administrative a été notifié à 17h50.
Le procureur de la République a été avisé par mail à 18h06 , ce 1er août 2026.
M. [G] a été auditionné le 2 août 2026 de 9h15 à 10h00.
La fin de retenue au commissariat a été notifiée le 2 août à 15h.
Il est arrivé au CRA à 17h40.
Le délai écoulé entre la notification de la fin de retenue et l'arrivée au CRA , un samedi 1er août au cours duquel les routes de l'arc méditerranée étaient particulièrement encombrées (week end de chassé croisé) ne présente aucun caractère excessif.
D'autre part, l'avis anticipé au procureur de la république n'est pas entaché d'irrégularité, lui ayant permis de contrôler la mesure, seule la tardiveté d'une information porte atteinte aux droits de l'intéressé, le privant en effet de son pouvoir de contrôle.
Ces moyens seront rejetés;
- sur l'irrégularité de l'arrêté de placement pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation;
En l'espèce, la décision préfectorale est parfaitement motivée en fait et en droit, soulignant les nombreuses condamnations dont M. [G] a fait l'objet et notamment la peine de 30 ans de réclusion criminelle, sa situation de célibataire sans enfants et la soustraction à une précédente mesure d'assignation.
Ces moyens seront rejetés.
-Sur la prolongation
Selon les nouvelles dispositions de l'article L741-6 du CESEDA La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
M. [G] a fourni un passeport original aux autorités préfectorales en avril 2026, mais il n'a cependant pas respecté la mesure d'assignation décidée à son encontre.
Il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes au regard de son arrêté d'expulsion, ne pouvant travailler légalement et ses nombreuses condamnations dont l'une particulièrement grave, caractérisent une menace actuelle et durable à l'ordre public.
En conséquence et au vu des motifs énoncés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de prolonger le placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Prononçons la jonction des procédures enrôlés sous le numéro RG 26/01317 et RG 26/01316 sous le seul numéro RG 26/01317;
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 06 Août 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [C] [G]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 2] -.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 6 août 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 1er septembre à 15h05,
Rappelons à Monsieur [O] [C] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 07 Août 2026
À
- Monsieur [O] [C] [G]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 26/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQC4V
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [O] [C] [G]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 06 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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